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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_273/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mars 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Commission de recours de l'Université de Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 février 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 19 février 2016, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 1er février 2016 par X.________ contre un arrêt de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 10 décembre 2015 pour défaut de motivation et de signature malgré l'octroi d'un délai pour remédier aux vices de l'acte. 
 
2.   
Par courrier du 24 mars 2016, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral un mémoire intitulé recours constitutionnel subsidiaire, dans lequel il se plaint que la Commission de recours de l'Université de Lausanne ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire et a retenu des faits manifestement inexacts. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier du 24 mars 2016 ne contient aucune motivation juridique et ne s'en prend pas à la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey