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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_157/2021  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 12 février 2021 (ACPR/97/2021 - P/16719/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 16 septembre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour infraction à l'art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Il lui était reproché d'avoir hébergé à son domicile un ressortissant marocain dépourvu d'autorisation de séjour. Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance. Renvoyé devant le Tribunal de police, il a requis de cette instance, le 4 janvier 2021, la désignation d'un avocat d'office. Par ordonnance du 7 janvier 2021, le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office, considérant que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit et que la peine encourue ne dépassait pas quatre mois de privation de liberté ou 120 jours-amende. 
Par arrêt du 12 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________. Celui-ci bénéficiait de l'aide sociale de sorte que la condition de l'indigence était réalisée. Toutefois, la procédure pénale portait sur un cas de peu de gravité: même si l'on tenait compte d'un éventuel risque d'aggravation de la condamnation par le Tribunal de police, le seuil fixé à l'art. 132 al. 3 CPP n'était pas atteint. Le prévenu était en mesure de se défendre seul. 
Par acte du 23 mars 2021, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours. Il conclut en substance à l'octroi du défenseur d'office pour la procédure pénale. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
La décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée à une partie à la procédure pénale peut être contestée immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, dans la mesure où elle est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). Le recourant, prévenu et auteur débouté de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Quand bien même le recours est dépourvu de conclusions formelles (art. 42 al. 1 LTF), on comprend aisément qu'il tend à la nomination d'un avocat d'office pour la procédure pénale cantonale. 
 
3.   
Le recourant considère que l'arrêt cantonal ne répondrait que partiellement à ses arguments. Il estime que le critère de l'importance de la cause serait contraire au cadre constitutionnel, puisque l'assistance d'un avocat constituerait un avantage quelle que soit la nature de la cause, sous réserve des cas les plus évidents. 
 
3.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni la Constitution (art. 29 al. 3), ni l'art. 6 CEDH ne reconnaissent un droit inconditionnel à l'assistance judiciaire gratuite d'un avocat d'office lorsque l'indigence est démontrée. Selon l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à la commission d'office d'un conseil juridique si la sauvegarde de ses droits le requiert. Les deux dispositions posent donc des conditions supplémentaires à l'indigence, soit les intérêts de la justice, respectivement la sauvegarde des droits de la partie en cause.  
 
3.2. Reprenant ce dernier critère, l'art. 132 CPP précise que les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (arrêt 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174). Même si la cour cantonale n'a pas expressément examiné cette question, l'art. 132 CPP et la jurisprudence rendue en application de cette disposition sont ainsi en harmonie avec l'art. 6 par. 3 CEDH et l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174).  
 
4.   
Le recourant relève qu'il fait également l'objet d'une procédure civile devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans le cadre de laquelle il bénéficie d'un curateur d'office et pour laquelle une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il estime avoir été piégé par la police lors de son premier interrogatoire, se plaint du refus du Tribunal de police d'entendre des témoins et estime qu'il serait mal compris par les autorités pénales. 
 
4.1. Le recourant est poursuivi pour infraction à l'art. 116 LEI (incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux); il aurait hébergé, de mai 2018 à juillet 2019, un ressortissant marocain dépourvu d'autorisation de séjour. Les faits à la base de cette accusation sont simples, et il ne se pose a priori aucune question juridique complexe. Même si le juge de première instance n'est pas lié par la peine prononcée, respectivement requise par le Ministère public dans son ordonnance pénale frappée d'opposition (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP), le seuil fixé à l'art. 132 al. 3 CPP ne paraît pas devoir être atteint, le recourant ayant été condamné par ordonnance pénale à quarante jours-amende avec sursis.  
 
4.2. Quelles que soient les raisons qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, il ressort clairement du recours que son auteur comprend parfaitement les enjeux de la procédure pénale. Sa maîtrise de la langue de la procédure est manifestement suffisante et il est à même de faire valoir ses objections de manière compréhensible, comme en atteste notamment sa demande d'audition de témoins - écartée en l'état par le Tribunal de police - ainsi que l'argumentation à décharge présentée dans le recours, laquelle n'a certes pas sa place dans la procédure relative à l'assistance judiciaire mais pourra être reprise devant le juge du fond. Dans ces conditions, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifie pas.  
 
5.   
Manifestement mal fondé, le recours en matière pénale doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz