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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_974/2020  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Piguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, frais, indemnité; arbitraire, 
droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 23 juin 2020 (CA.2019.35). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu B.________ coupable de participation à une organisation criminelle, de vols en bande, de tentative de vol en bande, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile, a révoqué la libération conditionnelle prononcée le 24 février 2009 et a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, peine d'ensemble avec le solde de la peine dont la libération conditionnelle était révoquée. Elle a par ailleurs condamné A.________, pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent aggravé répété, vols, vols d'importance mineure, dommages à la propriété, violations de domicile, recel d'importance mineure, acquisition et consommation de stupéfiants, à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
Par arrêt du 23 septembre 2013 (6B_125/2013 et 6B_140/2013), le Tribunal fédéral a admis les recours formés par B.________ et A.________ contre le jugement du 28 juin 2012, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendus des deux intéressés n'avait pas été respecté s'agissant de la traduction des écoutes téléphoniques effectuées. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 6 mars 2018, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné B.________, pour participation à une organisation criminelle, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile, à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 1'775 jours de détention avant jugement. Elle a en outre alloué au prénommé une indemnité de 78'000 fr., avec intérêts, à titre de l'art. 431 CPP. La cour a aussi condamné A.________, pour participation à une organisation criminelle, vols, vols d'importance mineure, dommages à la propriété, violations de domicile, acquisition de stupéfiants pour sa propre consommation, à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 1'643 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Elle a par ailleurs libéré A.________ d'une partie des chefs de prévention qui pesaient sur lui et a classé une partie de la procédure, lui a alloué une indemnité de 89'000 fr., avec intérêts, en raison de sa détention illicite ainsi qu'une indemnité de 1'301 fr., avec intérêts, à titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, indemnité compensée avec les frais de procédure mis à la charge du prénommé.  
 
B.b. Par arrêt du 4 avril 2019 (6B_984/2018 et 6B_990/2018), le Tribunal fédéral a, d'une part, partiellement admis le recours formé par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre le jugement du 6 mars 2018, le recours ayant été rejeté pour le surplus, et, d'autre part, admis celui formé par A.________ contre ce même jugement.  
En substance, statuant sur le recours du MPC, le Tribunal fédéral a relevé que le jugement attaqué ne précisait pas dans quelle mesure les indemnités octroyées aux deux intéressés pour leur détention illicite avaient été réduites en raison de leur lieu de domicile et si, le cas échéant, il convenait ou non de procéder à une telle réduction concernant A.________, domicilié en Géorgie. Par ailleurs, statuant sur le recours de A.________, le Tribunal fédéral a constaté que les considérants du jugement attaqué ne précisaient pas dans quelle mesure il avait été éventuellement tenu compte, lors de la fixation de la peine, de la violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP) que le recourant avait dénoncée aux débats. En application de l'art. 112 al. 3 LTF, le jugement attaqué devait donc être annulé sur ces points et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision (cf. arrêt 6B_984/2018 précité consid. 5 s.). 
 
C.   
Par jugement du 4 décembre 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a précisé son jugement du 6 mars 2018, relevant que la violation du principe de la célérité avait été prise en compte dans la fixation de la peine privative de liberté de 26 mois infligée à A.________, le dispositif du jugement étant complété en ce sens. Tenant compte du lieu du domicile de ce dernier, la cour a par ailleurs fixé à 17'260 fr., avec intérêts, l'indemnité qui lui était due à titre de l'art. 431 CPP
Statuant par jugement du 23 juin 2020, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 4 décembre 2019, qui a été confirmé. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 juin 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté est fixée à 17 mois et 10 jours, sous déduction de 1643 jours de détention avant jugement, étant précisé qu'il est tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixation de cette peine, et qu'une indemnité à titre de l'art. 431 CPP, non compensée avec les frais de procédure, lui est allouée à hauteur de 56'150 fr., avec intérêts. Le recourant sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, renvoyant à cet égard aux considérants de son jugement. Le Ministère public de la Confédération renonce à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Se prévalant d'une violation des art. 61 et 107 al. 2 LTF, le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être écartée sans droit du renvoi ordonné dans l'arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019, s'agissant de l'effet, sur la quotité de la peine, du constat d'une violation du principe de célérité. 
 
1.1. Selon l'art. 107 al. 2, 1ère phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 p. 222). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; arrêt 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Dans le cadre de l'arrêt 6B_984/2018 du 4 avril 2019, le Tribunal fédéral avait tenu pour conforme au droit fédéral la peine privative de liberté de 26 mois infligée au recourant par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par jugement du 6 mars 2018 (cf. consid. 3.5). Néanmoins, en tant que, selon cette autorité, la peine, initialement fixée à 28 mois, devait être réduite de 2 mois " compte tenu de la durée de la procédure ", la motivation présentée dans le jugement attaqué ne permettait pas de saisir si cette réduction se justifiait en raison d'une violation du principe de célérité (cf. art. 5 CPP) - que le recourant avait dénoncée lors des débats - ou d'une prise en compte du temps écoulé depuis la commission des infractions (cf. art. 48 let. e CP). Ainsi, soit la Cour des affaires pénales avait entendu admettre une violation du principe de célérité et il apparaissait que sa motivation ne permettait pas de saisir dans quelle mesure celle-ci avait été prise en considération ni pourquoi ladite violation n'avait pas été inscrite dans le dispositif du jugement attaqué, soit l'autorité précédente avait omis de traiter le grief du recourant et avait, partant, commis un déni de justice formel. Devant cette imprécision, le jugement devait être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle complète sa décision à cet égard (cf. art. 112 al. 3 LTF; arrêt 6B_984/2018 précité consid. 6.2).  
 
1.2.2. Dans son jugement du 14 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a constaté, dans son principe, l'existence d'une violation du principe de célérité. Pour autant, elle a estimé qu'il n'y avait pas matière à une réduction (supplémentaire) de la peine en raison de cette violation, dès lors qu'il en avait nécessairement été tenu compte lors de la fixation de la peine opérée dans le cadre du jugement rendu le 6 mars 2018, celle-ci (26 mois) étant déjà sensiblement plus clémente que celle qu'elle avait prononcée par jugement du 28 juin 2012 (78 mois; cf. jugement du 14 décembre 2019 consid. 2.2, spéc. consid. 2.2.8 p. 25).  
 
1.2.3. Pour sa part, dans le jugement attaqué, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a estimé en substance que la Cour des affaires pénales ne pouvait pas, pour déterminer l'incidence sur la peine d'une violation du principe de célérité, se fonder sur son précédent jugement rendu le 28 juin 2012, dans la mesure où celui-ci avait été intégralement annulé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_125/2013 du 23 septembre 2013; jugement attaqué, consid. 1.1 p. 14).  
Pour le surplus, la Cour d'appel a considéré qu'en vertu de son plein pouvoir d'examen en la matière, il lui était loisible de fixer à nouveau la peine. Or, celle-ci devait selon elle, au regard de l'ensemble des éléments pertinents, être arrêtée à 39 mois (cf. jugement attaqué, consid. 1.1.3 p. 31). Estimant ensuite qu'il y avait lieu de la réduire d'un tiers en raison d'une violation des garanties de l'art. 5 CPP, la peine de 26 mois (39 mois - 1/3) prononcée par la Cour des affaires pénales devait en définitive être confirmée (cf. jugement attaqué, consid. 1.3 p. 36). 
 
1.3. Avec le recourant, il faut admettre qu'en fixant à 39 mois la peine " de base " qui devait lui être infligée, avant une éventuelle réduction en raison d'une violation du principe de célérité, la Cour d'appel s'est écartée, en violation de l'art. 107 al. 2 LTF, des considérants de l'arrêt de renvoi 6B_984/2018, dont on comprend qu'ils lui imposaient de déterminer si la peine de 26 mois fixée par la Cour des affaires pénales dans son jugement du 6 mars 2018, et tenue en soi pour conforme au droit fédéral, devait encore être réduite au motif d'un non-respect par les autorités pénales fédérales des exigences de célérité de la procédure, aspect qui n'avait pas été examiné dans le jugement du 6 mars 2018 précité.  
Cela étant, à suivre le raisonnement de la Cour d'appel, qui a estimé qu'en raison d'une violation du principe de célérité, il se justifiait de réduire d'un tiers la peine privative de liberté infligée au recourant, celle-ci devait donc être fixée à 17 mois et 10 jours (26 mois - 1/3). 
Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 
 
2.   
Le recourant se plaint ensuite du montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour détention injustifiée, par 17'260 fr., montant qu'il estime insuffisant. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être totalement imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5 p. 399 s.; 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 consid. 3.6 à 3.8 p. 241 ss).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 p. 234 s.; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342; arrêt 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5.2). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 et les références citées). 
 
2.1.2. Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 II 10 consid. 4c p. 13). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559; 123 III 10 consid. 4 p. 11 ss; cf. arrêts 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559, arrêts 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1).  
Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a p. 559 : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêt 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale; arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction; cf. arrêts 6B_531/2019 du 20 juin 2019 consid. 1.2.2; 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1). 
 
2.1.3. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.; 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 et la référence citée).  
 
2.2. En l'espèce, la Cour d'appel a estimé qu'au regard de la longue durée de détention subie par le recourant, il était adéquat de fixer à 100 fr. l'indemnité journalière " de base " à laquelle il pouvait prétendre à titre de l'art. 431 al. 2 CPP. En particulier, il a été pris en compte que la détention n'avait pas eu pour effet de le priver de liens sociaux sains ou de l'arracher d'une activité professionnelle ordinaire. Il ne ressortait pas non plus du dossier que le recourant avait particulièrement souffert de la détention subie, qui n'avait pas eu d'impact négatif sur sa santé. Au contraire, la détention avait permis au recourant de se défaire de son addiction à l'héroïne par un traitement à la méthadone mis en oeuvre dès 2009 et de soigner une blessure par balle dont il avait été victime au dos avant sa détention. Le recourant ne pouvait du reste pas se prévaloir de n'avoir reçu aucune visite de proches durant sa détention, cette situation s'expliquant par le fait qu'il avait sciemment choisi de s'établir en Suisse, où il avait par ailleurs bénéficié de l'aide sociale, pour y commettre des infractions, sans qu'il n'y dispose d'attaches familiales ou amicales (cf. jugement attaqué, consid. 2.3 p. 40 ss, spéc. consid. 2.3.7 p. 42).  
Conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi 6B_984/2018 précité, l'indemnité de base devait encore réduite en raison du lieu du domicile du recourant, en l'occurrence la ville de Roustavi, en Géorgie. A cet égard, il a été tenu compte que, selon les données statistiques les plus favorables au recourant, le coût de la vie était 3,6 fois plus élevé en Suisse qu'en Géorgie (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.5 p. 43) et que le salaire moyen y était 18,4 fois supérieur (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.7 p. 45). Ainsi, la possibilité pour un salarié géorgien moyen d'acquérir les mêmes biens qu'un salarié suisse moyen était environ 5,1 fois inférieure (soit 18,4/3,6). Cela signifiait qu'une indemnité allouée à un lésé vivant en Géorgie devait correspondre, par rapport à celle d'un lésé vivant en Suisse, à un taux compris entre 27,8% - en tenant compte uniquement du coût de la vie (soit 100/3,6) - et 3,6% - en tenant compte également du salaire moyen (soit 18,4/5,1). La moyenne des taux précités étant de 15,7% ([27,8 + 3,6] / 2), une indemnité journalière de 15 fr. 70 avait approximativement le même effet réparateur pour un lésé vivant en Géorgie qu'une indemnité de 100 fr. pour celui vivant en Suisse. Pour ces motifs, une réduction de 80% de l'indemnité paraissait appropriée, de sorte que l'indemnité journalière octroyée au recourant devait être fixée à 20 fr. (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.13 et 2.4.15 p. 47). 
 
2.3. Dans la mesure où le recourant fait valoir qu'en première instance, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avait fixé l'indemnité de base à 50 fr. - et non à 100 fr. -, réduite ensuite de 60%, en violation des considérants de l'arrêt de renvoi 6B_984/2018 précité et de l'art. 107 al. 2 CPP, son grief est irrecevable, faute d'être dirigé contre le jugement rendu par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
Cela étant, aux termes des considérants de l'arrêt 6B_684/2018 (cf. consid. 5.4.2), il appartenait à l'autorité de jugement de préciser dans quelle mesure il avait été tenu compte du lieu de domicile du recourant dans le calcul de l'indemnité, sans que le montant de l'indemnité de base, fixé à 100 fr., avait alors été remis en cause. En ce sens, la Cour d'appel n'a pas ignoré la portée de l'arrêt de renvoi, celle-ci ayant effectivement pris en compte une indemnité de base de 100 fr., laquelle devait néanmoins, selon son appréciation, être réduite de 80% en raison du lieu de domicile du recourant. On ne discerne pas de violation de l'art. 107 al. 2 LTF dans ce contexte. 
 
2.4. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la Cour d'appel de ne pas l'avoir invité à se déterminer sur les données auxquelles elle s'est référée pour réduire l'indemnité en raison de son lieu de domicile.  
 
2.4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). Le droit d'être entendu implique la faculté de s'exprimer sur les preuves propres à influencer le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 132 V 387 consid. 3.1 p. 388). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsqu'une juridiction d'appel entend fonder sa décision sur des preuves nouvelles, elle doit en informer les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les références citées; arrêt 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.1.1).  
L'autorité viole le droit d'être entendu des parties par exemple lorsqu'elle fonde sa décision sur des faits qu'elle a elle-même recherchés sur des sites internet, sans donner communication aux parties de ces recherches ni leur offrir la possibilité de s'exprimer à leur propos (arrêts 6B_99/2020 précité consid. 1.1.1; 6B_103/2015 du 21 avril 2015 consid. 2, in SJ 2015 I 386). 
 
2.4.2. A l'appui de son grief, le recourant soulève que les données statistiques prises en considération par la Cour d'appel, qui ont été recueillies sur les sites internet d'organismes divers, sont parfois contradictoires et sujettes à interprétation. Il était ainsi selon lui d'autant plus nécessaire qu'il puisse présenter ses observations à leur égard.  
Le recourant ne pouvait néanmoins pas ignorer que, pour déterminer les conditions économiques et sociales prévalant à son lieu de domicile, l'autorité précédente allait, à l'instar de l'autorité de première instance, se fonder sur des données statistiques comparatives, un tel procédé n'ayant rien d'insolite dans ce contexte. En particulier, dans la mesure où le recourant s'était lui-même référé au site internet  www.numbeo.com - pour démontrer la relative importance à Roustavi, sa ville de domicile, des prix actuels d'un litre d'essence (1 fr. 01) et d'un menu dans un restaurant McDonald's (8 fr. 26) -, il ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir constaté que, selon les données recueillies sur ce même site internet, le coût de la vie était actuellement 78,96% moins élevé en Géorgie qu'en Suisse et que le salaire moyen après impôts y était 22 fois inférieur (cf. jugement attaqué consid. 2.4.5 p. 43 et consid. 2.4.7 p. 45).  
Il est de surcroît observé que, lors de la détermination concrète de la réduction à appliquer, la Cour d'appel s'est en définitive attachée aux seules statistiques publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), pour ce qui était du coût de la vie en Géorgie (3,6 fois moins élevé qu'en Suisse; cf. jugement attaqué, consid. 2.4.5 p. 43) et par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UNECE) en ce qui concernait le salaire moyen pratiqué en Géorgie (18,4 fois inférieur par rapport à la Suisse; cf. jugement attaqué, consid. 2.4.7 p. 45). Or, rien ne laisse supposer que les résultats des études comparatives menées par ces organismes reconnus, consultables librement sur internet, sont dénués de fiabilité et de pertinence. 
Si les données en cause se rapportent certes à des périodes distinctes et relativement anciennes, remontant à 2011 pour le coût de la vie et à 2017 pour le salaire moyen, le recourant ne prétend pas que des statistiques plus récentes étaient disponibles, ni au demeurant que, dans l'intervalle, il était survenu un changement majeur de la situation économique en Géorgie, rendant obsolètes les chiffres pris en considération. Le recourant ne tente du reste pas de démontrer que des données statistiques fiables et pertinentes, qui lui seraient par hypothèse plus favorables, avaient été ignorées par l'autorité précédente. 
On ne voit pas dans ce contexte que l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui soumettant pas, pour déterminations éventuelles, le raisonnement qu'elle allait tenir quant à la quotité de la réduction de l'indemnité à appliquer en raison du lieu de domicile. 
 
2.5. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant invoque, photographies à l'appui, que la ville de Roustavi, ne serait pas " un village perdu dans les montagnes du Caucase ", c'est le lieu de relever que le recourant n'avait fourni aucune indication concrète propre à établir que ses charges effectives étaient supérieures à la moyenne de celles de ses compatriotes. C'est également en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt 6B_242/2019 du 18 mars 2019 par lequel le Tribunal fédéral avait tenu pour adaptée une indemnité journalière fixée par l'instance cantonale à 70 fr. s'agissant d'un lésé vivant en Algérie. Il est observé, quant à l'arrêt précité, que le montant de base sur lequel la réduction en raison du domicile avait été opérée était de 200 fr. (cf. arrêt 6B_242/2019 précité consid. 2.3), et non de 100 fr. comme en l'espèce. On rappellera en outre que l'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, compromettant à cet égard toute tentative de comparaison, quand bien même les circonstances économiques et sociales seraient similaires en Algérie et en Géorgie, ce qui n'est nullement établi.  
 
2.6. Cela étant, il apparaît que la réduction de l'indemnité opérée par la Cour d'appel l'a été ensuite d'une appréciation circonstanciée des données statistiques comparatives à disposition, en lien avec le coût de la vie et le salaire moyen en Suisse et en Géorgie.  
Ainsi, au regard des chiffres déduits des données statistiques prises en considération, une réduction de 80% de l'indemnité journalière, fixée en l'occurrence à 20 fr. (100 fr. - 80%), demeure dans les limites du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de jugement. 
 
3.   
Tenant compte de 863 jours de détention injustifiée en raison de la condamnation du recourant à une peine de 26 mois, la Cour d'appel a fixé à 17'260 fr. (863 x 20 fr.) le montant de l'indemnité due au recourant au titre de l'art. 431 CPP (cf. jugement attaqué, consid. 2.4.16 p. 47). 
Néanmoins, dès lors que c'est une peine de 17 mois et 10 jours qui doit être prononcée (cf. consid. 1.3 supra), et non de 26 mois, le recourant peut prétendre à l'indemnisation de 260 jours supplémentaires (8 mois et 20 jours), de sorte que le montant auquel le recourant a droit en raison de sa détention injustifiée s'élève à 22'460 fr. ([863 + 260] x 20 fr.). Ce dernier ne remet par ailleurs pas en cause, par les conclusions prises, que l'intérêt compensatoire, à 5% l'an, est dû à compter du 14 mai 2012. Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir (cf. art. 107 al. 1 LTF). 
Il appartiendra au surplus à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, à qui la cause doit être renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent, de se prononcer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure. 
 
4.   
Le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF); elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était pour le surplus dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). 
Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 600 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely