Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_197/2025
Arrêt du 31 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (irrecevabilité de l'appel),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 9 janvier 2025 (501 2024 181).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 21 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 9 janvier 2025 (notifiée au recourant le 22 janvier 2025). Par cette dernière, après avoir constaté que le précité avait annoncé l'appel contre un jugement du 19 septembre 2024, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a pris acte qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours à compter de la notification (le 5 décembre 2024) du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le recourant demande l'annulation de la décision querellée, le réexamen de son appel et la convocation à une audience afin qu'il puisse être entendu personnellement et expliquer la situation.
2.
Invité à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., le recourant a requis, par courrier du 27 mars 2025, d'être exonéré des frais et qu'un avocat d'office lui soit désigné.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Elle doit également être complète; il n'est pas possible de la parachever passé le délai de recours (cf. arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251; arrêt 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 non publié aux ATF 139 II 185). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral n'examine les griefs qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
En l'espèce, dans son écriture du 21 février 2025, le recourant se plaint de la violation de ses droits fondamentaux, soit d'un déni de justice (art. 29 Cst.) au motif qu'il n'aurait pas eu la possibilité d'exposer ses arguments sur le fond de la cause. Il ne discute cependant d'aucune manière la décision entreprise en tant que la cause a été rayée du rôle parce qu'il n'avait pas déposé de déclaration d'appel après avoir annoncé celui-ci. Faute de toute motivation topique, respectivement de toute motivation répondant aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Vu cette issue, le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). En tant que l'intéressé requiert, singulièrement, la désignation d'un avocat d'office dans son écriture du 27 mars 2025, il suffit de rappeler que le délai de recours de 30 jours ne peut être prolongé. Il était manifestement échu à cette date (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF). L'écriture de recours ne peut plus être complétée (v.
supra consid. 3). La désignation d'un avocat n'est pas susceptible de conférer des chances de succès au recours et la sauvegarde des intérêts du recourant ne requiert donc pas cette mesure (art. 64 al. 2 LTF).
6.
Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat