Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_235/2026
Arrêt du 31 mars 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale van de Graaf, Juge présidant.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Adam Gálik, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2025 (n° 868 - PE25.012125-SJOR).
Faits :
A.
Par arrêt du 12 novembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
B.
Par acte du 19 février 2026 (date du sceau postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF; cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2).
1.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a été invité le 8 janvier 2026 à retirer jusqu'au 15 janvier 2026 le pli recommandé contenant l'arrêt entrepris, lequel a été retourné à l'expéditeur le lendemain avec la mention "non réclamé". L'arrêt querellé est donc réputé avoir été notifié au recourant au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit le 15 janvier 2026 (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 16 janvier 2026, pour arriver à échéance le 16 février 2026 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF).
Il s'ensuit que le recours posté à l'adresse du Tribunal fédéral le 19 février 2026 est tardif.
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :