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[AZA 7] 
U 216/00 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 31 mai 2001 
 
dans la cause 
 
F.________, requérant, représenté par Maître Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
GENERALI Assurances Générales, rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3, opposante, 
 
A.- Le 19 janvier 1993, F.________ a été victime d'un accident de la circulation. Il travaillait à l'époque au service des Laboratoires X.________ SA et était, à ce titre, assuré pour le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la compagnie GENERALI Assurances Générales. Par décision sur opposition du 15 avril 1999, cette dernière a confirmé sa volonté de mettre fin aux prestations d'assurance à partir du 31 mai 1995. 
B.- L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 14 décembre 1999, notifié aux parties le 21 décembre 1999. 
 
C.- Par arrêt du 3 avril 2000, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré tardif et partant irrecevable le recours de droit administratif formé le 2 février 2000 par F.________ contre le jugement cantonal. 
Après avoir invité le recourant à se déterminer sur la question de la tardiveté de son recours, le tribunal a retenu que le délai de trente jours avait commencé à courir lundi 3 janvier 2000 pour arriver à échéance mardi 1er février 2000. En effet, nonobstant les instructions que le mandataire du recourant avait données à la poste de ne lui distribuer le courrier qu'à partir de lundi 3 janvier 2000, le pli recommandé du 21 décembre 1999 devait être réputé lui avoir été communiqué, non pas à la date de son retrait effectif (le 3 janvier 2000) mais - conformément à la jurisprudence constante en la matière - à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit en l'occurrence avant la fin de l'année 1999, durant les féries judiciaires prévues par l'art. 34 al. 1 let. c OJ. Le premier jour suivant les féries (le 2 janvier) n'étant pas compté dans la computation du délai de recours (art. 32 al. 1 OJ; ATF 122 V 60), celui-ci a commencé à courir lundi 3 janvier 2000. Posté le 2 février 2000, le recours de droit administratif se révélait donc tardif. 
 
D.- Le 22 mai 2000, le mandataire de F.________ a saisi le Tribunal fédéral des assurances d'une demande de révision de l'arrêt du 3 avril 2000, fondée sur l'art. 137 let. b OJ
Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité en tant qu'il déclare irrecevable le recours de droit administratif déposé le 2 février 2000 et invite la Cour de céans à entrer en matière sur ledit recours. Il fait valoir qu'il a appris, le 19 mai 2000, que la Poste avait prolongé le délai de garde de tous les plis recommandés devant être distribués entre le vendredi 17 et le jeudi 30 décembre 1999. Ainsi, le pli recommandé contenant le jugement attaqué - parvenu à l'office postal de Z.________ le 22 décembre 1999 - avait été automatiquement conservé jusqu'au lundi 3 janvier 2000, et ce indépendamment de ses propres instructions. En raison de ce fait nouveau, le jugement attaqué doit être réputé lui avoir été notifié lundi 3 janvier 2000, date à laquelle il a retiré l'envoi recommandé au guichet postal. Le recours de droit administratif, remis à la poste le 2 février 2000, a donc bel et bien été interjeté dans le délai légal de 30 jours. 
La GENERALI Assurances Générales conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement, à son rejet. 
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Contrairement à ce que laissent entendre le texte des art. 136 et 137 OJ, les motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la demande; à l'évidence en effet, si un motif de révision est fondé, la demande n'est pas uniquement recevable, mais elle doit être admise. Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse entrer en matière sur une demande de révision, il n'est donc pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48). 
2.- a) D'après l'art. 140 OJ, la demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consistent la modification de l'arrêt et la restitution demandées. 
Selon l'art. 141 al. 1 let. b OJ, la demande de révision doit être présentée au Tribunal fédéral des assurances, sous peine de déchéance, pour les cas prévus à l'art. 137 OJ, dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la réception de la communication écrite de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances. 
 
b) En l'occurrence, et malgré ce que soutient l'intimée, la présente demande en révision satisfait à toutes les exigences susmentionnées, de sorte qu'elle est recevable. 
 
3.- En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est "recevable" lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. 
Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces fait nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2). 
Par ailleurs, la loi fédérale d'organisation judiciaire n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait exiger d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et moyens de preuve à l'appui de sa cause (Poudret, op. cit., n. ; ATF 108 V 171 consid. 1, 98 II 255 consid. 3, 76 I 136 consid. 3). 
 
4.- Le mandataire du recourant invoque comme fait nouveau une décision de la Poste, en application de laquelle le délai de garde de l'envoi recommandé du 21 décembre 1999 avait été prolongé jusqu'au lundi 3 janvier 2000. A titre de preuve, il produit une lettre de l'office postal de Z.________ datée du 19 mai 2000, dont la teneur est la suivante : 
 
" ... le recommandé No 160 du Tribunal 
administratif faisant l'objet de votre requête 
est parvenu à l'office de poste distributeur 
en date du 22 décembre 1999. C'est précisément 
à cette date que l'avis de retrait vous priant 
de passer retirer cet envoi aurait été placé 
dans votre boîte aux lettres. Le délai de garde 
légal d'un envoi recommandé est de sept 
jours. Ce délai court à partir du lendemain de 
la première tentative de distribution. Dans 
notre cas présent, et sans compter que vous 
aviez demandé à faire garder votre courrier, 
le dernier jour du délai de garde légal aurait 
été le 29.12.1999. Cependant, étant donné les 
jours fériés officiels compris durant cette 
période, les délais de garde ont (été) automatiquement 
prolongés. Nous vous joignons en annexe 
le tableau des délais de garde de fin 
d'année 1999-2000". 
Selon ce tableau, le délai de garde des envois recommandés qui n'avaient pas pu être distribués le 22 décembre 1999 échéait lundi 3 janvier 2000. 
5.- Tout d'abord, on peut se demander si le mandataire du recourant aurait pu invoquer le fait dont il se prévaut lors de la procédure qui a conduit le Tribunal fédéral des assurances à déclarer irrecevable son recours de droit administratif. En effet, la Cour de céans l'avait rendu attentif au fait que son écriture apparaissait tardive et lui avait donné la possibilité de s'exprimer sur la question du respect du délai de recours. A priori, rien ne l'empêchait d'obtenir, à ce moment-là déjà, de l'office postal compétent toutes les informations utiles concernant la notification du pli recommandé contenant le jugement du tribunal administratif, celles-ci étant accessibles sur une simple demande écrite de sa part. La question peut cependant rester indécise car, ainsi qu'on va le voir, la demande doit de toute manière être rejetée. 
 
6.- a) En vertu de l'art. 106 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris. Ce délai, fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 OJ). 
Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante. Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). 
Cette jurisprudence a été développée sous l'empire des articles 145 et 169 al. 1 let. d et e de l'Ordonnance (1) du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des Postes (OSP 1), qui ont été abrogés au 1er janvier 1998 avec l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 29 octobre 1997 sur la poste (OPO, art. 13 let. a; RO 1997 2461). Elle conserve néanmoins toute sa validité dès lors que le contenu essentiel de ces articles a été repris dans les dispositions sur les "Prestations au guichet" et les "Conditions générales de la Poste" telles que cette dernière - en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO), également entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2452) - les a précisées et définies dans sa brochure "Courrier Suisse" à la page 54, chiffre 4.6 b de l'édition de janvier 1999. De manière analogue à l'ancien art. 169 al. 1 let. d et e OSP 1, le chiffre 4.6 b des Conditions générales prévoit, pour les envois à remettre personnellement à leurs destinataires, un délai de garde de sept jours. 
 
b) Dans un arrêt récent (ATF 127 I 31), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai. Selon cette jurisprudence, le moment à partir duquel la fiction de la notification est réputée accomplie est indépendant de la durée pendant laquelle il est encore possible de retirer un envoi à la poste. D'une part, les deux délais visent des buts différents, quand bien même ils reposent historiquement l'un sur l'autre et que leur durée correspond. D'autre part, il s'impose que la détermination de l'instant de la fiction de la notification fasse l'objet d'une règle claire et avant tout uniforme, ce qui ne serait plus le cas si la date de la notification dépendait d'un comportement de la poste favorable à ses clients ou d'une prolongation par inadvertance du délai de garde. 
 
c) Ces considérations gardent toute leur pertinence dans le présent cas quand bien même le pouvoir d'examen de la Cour de céans n'est pas ici limité à l'arbitraire. 
Depuis l'arrêt ATF 85 IV 115, la règle de la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux (ATF 91 II 151, 97 III 10, 98 Ia 136 consid. 1 et 138/139 consid. 4, 100 III 3, 104 Ia 466, 111 V 101 consid. 2b, 116 Ia 92 consid. 2a, 116 III 61 consid. 1b, 117 III 4 consid. 2, 117 V 132 consid. 4a, 119 V 94 consid. 4b, 123 III 492). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d'un acte de procédure (cf. Raymond Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). C'est pourquoi la notification fictive s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde - raisons qu'il peut, le cas échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai -, ou des arrangements qu'il est possible de conclure avec la poste pour retirer l'envoi dans un délai plus long. La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d'être autonome de la durée du délai de retrait effective d'un envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement, on ne voit pas qu'il puisse en aller différemment lorsque la poste prolonge de son propre chef le délai de garde, en dérogation à la réglementation prévue dans ses Conditions générales. Cela reviendrait à laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour but de prévenir. A cet égard, contrairement à ce que semble croire le recourant, il est indifférent que cette prolongation procède d'une inadvertance d'un employé de la poste ou d'une décision de sa direction. Pour la supputation des délais de recours, il y a lieu de s'en tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde tel qu'il est fixé dans les Conditions générales de la poste. 
7.- Vu ce qui précède, la demande de révision présentée par le mandataire du recourant est mal fondée. 
Conformément à l'art. 159 en relation avec l'art. 135 OJ, le requérant, qui succombe, devra supporter les frais de la présente procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. La demande de révision est rejetée. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., 
sont mis à la charge du requérant et sont compensées 
avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a 
effectuée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Genève et à 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 31 mai 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :