Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.72/2006 /frs
Arrêt du 31 mai 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,
contre
dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe H. Ehrenström, avocat,
Objet
divorce,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 janvier 2006.
Faits:
A.
X.________, ressortissant des Pays-Bas né en 1952, a été marié une première fois de 1973 à 1987 et a eu deux enfants. Dame X.________, ressortissante du Royaume-Uni née en 1940, a été mariée une première fois de 1963 à 1988 et a eu quatre enfants.
X.________ et dame X.________ se sont rencontrés en mars 1986 et se sont mariés aux Pays-Bas le 9 novembre 1989. Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens du droit néerlandais, selon contrat de mariage conclu le 31 octobre 1989 à La Haye.
B.
Le 25 mars 1999, dame X.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève. Les époux sont d'accord sur le principe du divorce, mais s'opposent sur les effets accessoires et sur d'autres réclamations financières. La demanderesse a conclu à l'octroi en sa faveur d'une contribution d'entretien, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son mari, au paiement de différentes sommes relatives à l'aménagement du domicile conjugal de Genève, à une indemnité pour contribution extraordinaire à l'entretien du ménage, à la restitution des profits tirés de la vente aux enchères de certains biens, à des dommages-intérêts, à la restitution de meubles dont elle est propriétaire et au remboursement des montants confiés à son mari. Le défendeur s'est opposé à ces conclusions.
Par jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par le défendeur, dit quels étaient les objets propriété respectivement de la demanderesse et du défendeur, dit que les autres objets étaient la copropriété des époux et débouté la demanderesse de ses conclusions en entretien fondées sur l'art. 125 CC ainsi que de ses conclusions relatives à la liquidation des prétentions pécuniaires entre époux.
C.
Par arrêt du 20 janvier 2006 rendu sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 114'364 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 1994 ainsi que la somme de 75'660 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 1997. La motivation de cet arrêt sur ce point, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours en réforme, est en substance la suivante:
C.a Les époux ont signé un contrat de séparation de biens le 31 octobre 1989 à La Haye. Ce contrat prévoit notamment que chacun des époux sera - sauf preuve du contraire - présumé être le propriétaire des vêtements et objets à usage personnel (art. 5). Sous réserve des dispositions de l'art. 5, les droits de titularité, les biens meubles, les effets et objets de propriété n'étant pas des biens enregistrés, au sujet desquels aucun des conjoints n'est capable de prouver qu'ils lui appartiennent, seront réputés être la propriété des époux à raison d'une moitié chacun, à l'exception des biens, effets et objets de propriété manifestement rattachés à un commerce, une profession ou une activité économique exercés ou entrepris à titre indépendant par un des conjoints, présumés être la propriété de ce conjoint, sauf preuve du contraire (art. 6).
Conformément aux art. 52, 53 et 63 al. 2 LDIP , le régime matrimonial est régi par le droit néerlandais, choisi par contrat de mariage par les parties.
C.b Pendant le mariage, les époux X.________ ont confié à des maisons de vente aux enchères la vente de divers objets mobiliers. Affirmant que les biens en question lui appartenaient, la demanderesse réclame au défendeur le remboursement du produit de leur vente.
C.c S'agissant du résultat des ventes de tableaux et de bijoux réalisées en 1990 et 1994 par la maison Y.________, soit 106'733 fr. et 121'994 fr., la liste des objets vendus et l'allocation des montants n'ont pas été établies par pièces et le défendeur ne s'est pas déterminé précisément sur ce point. Par conséquent, à défaut de preuve du contraire, les biens vendus sont présumés être la copropriété des époux et les résultats des ventes doivent être partagés par moitié entre eux. Le défendeur doit donc rembourser à la demanderesse une somme de 114'364 fr., qui portera intérêt à 5% l'an dès la date de la dernière vente, soit dès le 2 décembre 1994.
En ce qui concerne la vente par la maison Y.________, à une date inconnue, de deux livres et de bijoux, selon "Consignor activity list" du 9 décembre 1997, il convient à nouveau, en l'absence de preuve de propriété des objets et d'allocation des sommes, de considérer que chaque époux doit en obtenir la moitié, soit 75'660 fr. Le défendeur ne peut venir en tous les cas dénoncer le caractère inéquitable d'une telle solution, étant rappelé qu'une partie des biens mis en vente - sans production du moindre relevé détaillé des objets réalisés - était des bijoux, objets appartenant en général à des personnes de sexe féminin, en l'absence de contestation détaillée sur ce point de sa part.
C.d Le jugement de première instance sera donc modifié sur ces deux points et le défendeur condamné à payer à la demanderesse la somme de 114'364 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 1994 ainsi que la somme de 75'660 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 décembre 1997.
D.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que la demanderesse soit déboutée de ses conclusions d'appel et que le jugement de première instance soit en conséquence maintenu. Le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, plus particulièrement l'art. 8 CC (dispositions fédérales en matière de preuve) ainsi que les art. 930 et 931 CC (présomption de propriété et présomption en matière de possession dérivée), ce qui l'aurait amenée à considérer à tort que les parties étaient copropriétaires des biens qu'elles avaient fait vendre aux enchères, alors qu'il résulterait au contraire des circonstances et des pièces produites que ces biens étaient la propriété exclusive du défendeur.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que les parties ont choisi, par contrat de mariage conclu le 31 octobre 1989 à La Haye, de se soumettre au régime matrimonial de la séparation de biens du droit néerlandais (cf. lettre A supra). Comme la cour cantonale l'a retenu à juste titre (cf. lettre C.a supra), le régime matrimonial des parties est donc régi par le droit des Pays-Bas ( art. 52 al. 1 et 53 LDIP ), État dont le défendeur a la nationalité (art. 52 al. 2 LDIP). L'application de ce droit étranger ne peut être revue dans un recours en réforme, s'agissant d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (art. 43a al. 2 OJ a contrario; arrêt 5C.163/1993 du 23 novembre 1993, consid. 5, non résumé sur ce point in SJ 1994 p. 485).
1.2 L'appartenance d'un bien au mari ou à l'épouse se détermine d'après les règles de leur régime matrimonial (Jametti Greiner/Geiser, Die güterrechtlichen Regeln des IPR-Gesetzes, in RJB 127/1991 p. 1 ss, 30; arrêt 5C.163/1993 du 23 novembre 1993, consid. 4, résumé in SJ 1994 p. 485), soit en l'espèce par les dispositions du droit néerlandais et par celles, relevant du droit néerlandais, du contrat de mariage.
C'est donc en vain que le défendeur invoque à cet égard une violation de l'art. 8 CC, puisque cette disposition, en tant que norme de droit civil fédéral, ne s'applique qu'aux rapports juridiques relevant de ce droit, et non aux rapports juridiques régis par le droit étranger (ATF 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143; 123 III 35 consid. 2d p. 45; 115 II 300 consid. 3 et les arrêts cités). C'est également en pure perte que le défendeur invoque une violation des art. 930 et 931 CC , voire de l'art. 248 CC, puisque, comme on vient de le voir, la propriété de l'une ou l'autre des parties sur les biens vendus aux enchères par la maison Y.________ - et donc la question de savoir à qui doit revenir le produit de ces ventes - se détermine d'après les règles du droit néerlandais.
1.3 Dans la mesure où le défendeur entend critiquer l'appréciation des preuves qui a conduit la cour cantonale à retenir, après examen des pièces produites et compte tenu des déterminations des parties, que la preuve de la propriété des objets vendus et de l'allocation des sommes provenant de ces ventes n'avait pas été apportée (cf. lettre C.c supra), son argumentation se révèle tout aussi irrecevable. En effet, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 132 III 1 consid. 3.1; 129 III 618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours en réforme est entièrement irrecevable. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque la demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a ainsi pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mai 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: