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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 232/05 
 
Arrêt du 31 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Zurich Compagnie d'Assurances SA, Mythenquai 2, 8002 Zurich, recourante, représentée par l'Etude de Mes Jean-Michel Duc, Didier Elsig et Marie-Chantal May, chemin du Fénix 122, 1095 Lutry, 
 
contre 
 
E.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 7 janvier 2005) 
 
Faits: 
A. 
E.________ travaillait comme aide de cuisine au Restaurant X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de l'Alpina Compagnie d'assurances SA (dont les droits et obligations ont été reprises par succession universelle dès le 31 décembre 2003 par la «Zurich» Compagnie d'assurances SA; ci-après: Alpina). 
 
Le 17 juin 2003, le prénommé a été hospitalisé au Centre hospitalier Y.________ en raison d'une chute d'un balcon d'environ 5 mètres «dans des circonstances peu claires», qui a provoqué une fracture du type Burst de L1, ainsi que des calcanéums droit et gauche; il présentait en outre une intoxication à l'alcool aiguë (rapport médical initial LAA du 14 octobre 2003). Selon le rapport de la police établi le 13 juillet 2003, la centrale avait été avertie le 17 juin 2003, à 00h.27, par un témoin, S.________, qui venait de voir tomber un homme depuis un balcon du 1er étage de l'immeuble Z.________, sur le trottoir de l'avenue W.________. Des déclarations recueillies sur place auprès de l'amie de E.________, H.________, il ressortait que celui-ci s'était présenté chez elle, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool; qu'il lui avait déclaré qu'elle ne l'aimait pas, ce à quoi elle avait répondu avoir des sentiments à son égard, mais ne pas pouvoir vivre avec lui au vu de son penchant pour l'alcool; qu'il s'était alors dirigé vers le balcon, s'était accroché à l'extérieur de la barrière de celui-ci et s'était laissé tomber. 
 
Lors d'un entretien avec un inspecteur de l'Alpina (le 11 septembre 2003), l'assuré a déclaré que le soir du 16 juin 2003, après une discussion avec son amie qui lui reprochait de ne pas avoir rangé la barrière du balcon, il avait enjambé la barrière pour fixer un fil de fer, mais que ses pieds avaient soudain glissé; il s'était alors retenu au balcon un moment, mais avait dû lâcher prise à cause de douleurs au poignet avant de tomber du balcon. De son côté, H.________ a notamment indiqué à l'inspecteur que le soir en question, elle avait reproché à son ami de n'avoir pas terminé la pose de la barrière en paille du balcon et qu'ils s'étaient tous deux rendus sur le balcon avant qu'elle ne retourne à l'intérieur; environ une demi-heure plus tard, entendant les sirènes d'un véhicule, elle était à nouveau sortie sur le balcon d'où elle avait vu son ami. Elle a par ailleurs ajouté avoir d'abord pensé que celui-ci avait voulu sauter du balcon par déception, mais qu'il l'avait détrompée à ce sujet quatre jours après l'événement, en lui expliquant qu'il n'avait pas sauté, mais était tombé en attachant la barrière. L'inspecteur d'Alpina s'est encore entretenu avec S.________ et avec l'agent de police B.________ qui était intervenu le soir de l'accident (procès-verbaux d'entretien téléphonique du 16 septembre 2003). 
 
Le 24 octobre 2003, l'Alpina a rendu une décision par laquelle elle a refusé toutes les prestations en espèces à l'assuré, parce que son comportement devait être considéré comme une entreprise téméraire. Saisi d'une opposition de l'assuré, il l'a rejetée par décision (sur opposition) du 8 mars 2004. 
B. 
E.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois des assurances qui a partiellement donné droit à ses conclusions: statuant le 7 janvier 2005, le Tribunal a réformé la décision du 8 mars 2004, en ce sens que les prestations en espèces de l'assurance-accidents à allouer à l'assuré par la «Zurich» Compagnie d'assurances sont réduites de moitié. 
C. 
L'assureur-accidents interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. 
 
E.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'assureur-accidents était en droit de refuser d'allouer toute prestation en espèces pour les atteintes à la santé subies par l'intimé à la suite de l'événement du 17 juin 2003. 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels sur le refus ou la réduction des prestations de l'assurance-accidents pour entreprise téméraire (art. 39 LAA et 50 OLAA), ainsi que pour faute ou négligence grave de l'assuré (art. 37 al. 1 et 2 LAA), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
On ajoutera que l'entrée en vigueur de la LPGA, au 1er janvier 2003, n'a pas entraîné de modification des art. 39 LAA et 50 OLAA, de sorte que les principes dégagés par la jurisprudence avant cette date continuent à s'appliquer sous l'empire de la LPGA; celle-ci prévoit par ailleurs expressément que la réglementation en ce domaine peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a considéré que la version des faits de la soirée du 16 au 17 juin 2003, telle que recueillie par la police dans le rapport du 13 juillet 2000 et précisée par l'agent de police B.________, devait être retenue: par dépit amoureux et en vue d'impressionner son amie, E.________, pris d'alcool, avait enjambé la barrière du balcon et s'était accroché à l'extérieur de cette dernière; à un certain moment, il s'était retrouvé suspendu dans le vide, avait lâché ses mains et était tombé d'une hauteur de 5 ou 6 mètres pour une raison obscure (perte de contrôle ou faux mouvement). Selon les premiers juges, un tel comportement relève d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que l'assuré s'est exposé à un danger particulièrement grave, (enjamber la barrière d'un balcon et se tenir accroché à l'extérieur de celle-ci au risque de tomber et de se blesser gravement, voire de mourir), sans prendre des mesures destinées à le ramener à des proportions raisonnables. Il ne s'agit cependant pas, pour l'autorité cantonale de recours, d'un cas particulièrement grave au sens de l'art. 50 al. 1, deuxième phrase, OLAA, dès lors qu'en des circonstances normales l'assuré en pleine possession de ses moyens aurait pu éviter de tomber. La gravité du cas est par ailleurs réduite du fait que celui-ci a agi pour des raisons passionnelles et sous l'influence de l'alcool. Une réduction des prestations de moitié au sens de l'art. 50 al. 1, première phrase, OLAA apparaît dès lors appropriée. 
2.2 La recourante conteste la qualification du comportement de l'assuré donnée par les premiers juges. A son avis, le 17 juin 2003, E.________ avait cherché soit à mettre fin à ses jours, soit à faire peur à son amie. Dans la première hypothèse, l'art. 37 al. 1 LAA permettait à l'assureur-accidents de refuser toute prestation d'assurance. Dans la seconde, le comportement adopté par l'assuré devait être qualifié d'entreprise téméraire absolue particulièrement grave au sens de l'art. 50 al. 1, 2ème phrase OLAA, ce qui justifiait également le refus de prester. En particulier, l'assureur-accidents reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte de la circonstance que l'assuré se trouvait en état d'ébriété, puisque l'appréciation de l'entreprise téméraire se déterminait selon des critères objectifs; tout au plus cette circonstance devait-elle être prise en considération comme un facteur aggravant. La recourante prétend par ailleurs que la question de savoir si l'entreprise téméraire justifie une réduction des prestations en espèces à raison de 50 % ou le refus de celles-ci relève du pouvoir d'appréciation de l'administration, qu'elle avait exercé dans le cadre légal. 
3. 
3.1 Il est incontesté - et les parties ne remettent pas en cause ce point - que le comportement de l'intimé constitue une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 OLAA. Le fait d'enjamber la barrière d'un balcon et de se tenir accroché à l'extérieur de celle-ci à une hauteur de 5 ou 6 mètres dans un état alcoolisé remplit les caractéristiques d'une telle entreprise. 
 
La recourante évoque certes - pour la première fois en instance fédérale - la possibilité d'une faute intentionnelle de l'assuré au sens de l'art. 37 al. 1 LAA en relation avec une tentative de suicide, mais il s'agit d'une hypothèse qui repose sur des indices insuffisants en l'espèce. L'intitulé du procès-verbal de la police («tentative de suicide») n'apparaît pas déterminant au regard des explications données à l'inspecteur de l'assureur par l'agent B.________. Celui-ci a précisé que l'amie de E.________ - qui a expliqué par la suite ne pas s'être trouvée sur le balcon au moment de la chute - ne lui avait pas, la nuit en question, parlé d'un acte volontaire de celui-ci. Quant à la déclaration de D.________, selon laquelle son ami serait capable de faire des «choses inexplicables» après avoir bu de l'alcool, elle ne plaide pas davantage en faveur d'une intention suicidaire. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la version des faits retenue par les premiers juges, dont il apparaît que l'intimé n'avait ni l'intention de se donner la mort, ni celle de se blesser. 
 
Le point de savoir si le comportement de l'intimé constitue une entreprise téméraire absolue (comme le prétend la recourante) ou relative (selon l'avis des premiers juges) n'est par ailleurs pas déterminant, puisque les conséquences de l'une ou de l'autre de ces qualifications sont identiques et conduisent soit au refus, soit à la réduction de moitié des prestations en espèces, une autre possibilité étant exclue (ATF 113 V 222). 
3.2 La seule question litigieuse est celle de savoir si l'entreprise en cause est particulièrement grave au sens de l'art. 50 al. 1, deuxième phrase, OLAA, ce qui implique le refus de prestations en espèces, ou si une réduction de moitié est justifiée (art. 50 al. 1, première phrase, OLAA). 
3.2.1 Pour déterminer les conséquences d'une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées, l'administration - et, en cas de recours, le juge - dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut tenir compte des circonstances du cas particulier, comme par exemple les motifs de l'auteur de l'entreprise téméraire (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 512). La réduction de moitié constitue cependant la règle, le refus des prestations étant réservé en tant qu'exception aux cas «particulièrement graves» (Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse Fribourg 1993, p. 310). Le refus de prestations présuppose un comportement insensé ou gravement répréhensible de l'assuré (P.-A. Mettan, Risques totalement exclus de l'assurance-accidents, in: Risques totalement ou partiellement exclus de l'assurance sociale (y compris la prévoyance professionnelle), Colloque de l'IRAL 1989, p. 67; Maurer, loc. cit.). Dans la doctrine, on trouve les exemples suivants de «cas particulièrement graves»: l'escalade dangereuse d'une façade de nuit, afin de satisfaire ses penchants pour le voyeurisme (Maurer, loc. cit.), la course de montagne très difficile entreprise seul, par mauvais temps et en dépit des conseils donnés par des alpinistes chevronnés ou encore la «roulette russe» (Mettan, loc. cit.). 
3.2.2 En l'espèce, le comportement de l'intimé n'apparaît pas totalement insensé ou gravement répréhensible. Pris de boisson, E.________ a agi par dépit amoureux et pour impressionner son amie, sans qu'il soit établi qu'il ait volontairement cherché à se laisser tomber de l'extérieur du balcon sur le sol. Par ailleurs, si le balcon situé au premier étage se trouvait déjà à hauteur dangereuse, celle-ci n'était pas pour autant vertigineuse. Sous cet angle la situation n'est pas comparable avec l'exemple de circonstances aggravantes donné par la Commission ad hoc LAA (recommandations n° 5/83 du 10 octobre 1983) - escalade dangereuse d'une façade de maison de nuit et fortement sous l'influence de l'alcool - et cité par la recourante, où les risques pris par l'intéressé sont certainement plus élevés. 
 
Quant à l'influence de l'alcool sur le comportement de l'intimé, cet élément participe déjà en l'occurrence de l'entreprise téméraire et n'a pas à être apprécié sous l'angle d'un facteur aggravant. C'est en vain, au demeurant, que la recourante renvoie sur ce point à un arrêt G. F. du 30 décembre 1985 (U 24/83; CNA Rapport 1986 n° 3, p. 5). Celui-ci concerne une situation jugée sous l'empire de l'art. 67 al. 3 LAMA, où l'atteinte à la santé consécutive à une entreprise téméraire n'était pas prise en charge, à moins qu'elle eût été provoquée dans un état d'incapacité (totale) de discernement et où prévalait le principe du «tout ou rien» abandonné avec l'entrée en vigueur de la LAA (cf. ATF 113 V 223 consid. 3c). Le Tribunal fédéral des assurances avait, dans le cas mentionné, considéré que l'état d'ébriété de l'assuré n'était pas suffisamment avancé pour retenir une incapacité totale de discernement. On ne peut en déduire aucun argument en faveur d'un refus de toute prestation au sens de l'art. 50 al. 1 OLAA
3.2.3 Il résulte de ce qui précède que les premiers juges étaient fondés à prononcer la réduction de moitié des prestations en espèces dues à l'intimé par la recourante. 
4. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la charge de la recourante (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; SVR 1997 IV n° 110 p. 341). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de dépens de 600 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 31 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: