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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_782/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentée par Me Amandine Torrent, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification de mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile, du 24 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________ (1950) et A.________ (1964), se sont mariés le 1er octobre 2004 à Winterthour. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le 26 septembre 2014. 
 
B.  
 
B.a. Par convention signée le 24 mars 2015, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues que A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'600 fr., dès le 1er avril 2015.  
 
B.b. Le 29 mars 2016, B.________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce que dès le 1er mars 2016, son époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr. au moins.  
 
Dans sa réponse du 4 mai 2016, A.________ a conclu au rejet de la requête et a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens que dès le 1er mai 2016, la contribution d'entretien due envers son épouse soit abaissée à un montant qui ne soit pas supérieur à 1'300 fr. par mois, la pension de 4'600 fr. étant maintenue jusqu'au 30 avril 2016. 
 
B.c. Par ordonnance du 15 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé les termes de la convention passée à l'audience du 31 mai 2016, par laquelle les parties sont convenues de libérer en faveur de B.________, sur le solde du produit de la vente de l'immeuble de C.________, les montants de 100'000 fr. à titre de remboursement de l'avoir LPP investi par cette dernière, de 4'600 fr. à titre de pension due pour le mois de mars 2016 et de 100 fr. 30 à titre de frais de poursuites, B.________ s'engageant à retirer la poursuite intentée dans les cinq jours dès réception de l'avis de crédit (I), astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance chaque mois, de 2'300 fr. du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2016 (II), rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).  
 
B.d. Par acte du 27 juin 2016, B.________ a formé appel devant le Tribunal cantonal vaudois contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.________ soit astreint, dès le 1er mai 2016, à lui verser une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 4'600 fr., subsidiairement de 3'200 fr.  
 
A.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel. 
 
Une audience a été tenue le 19 août 2016 devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge déléguée), au cours de laquelle A.________ a estimé que sa valeur sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé dans le domaine de la prévoyance professionnelle était de 150'000 fr. par an, mais pas dans l'emploi qu'il occupe actuellement. 
 
B.e. Par arrêt du 24 août 2016, notifié en expédition complète le 14 septembre 2016, la Juge déléguée a admis l'appel (I), a réformé le chiffre II du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2016, de 4'600 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre, confirmant l'ordonnance pour le surplus (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. à la charge de l'intimé (III), et condamné ce dernier à verser à l'appelante la somme de 3'450 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (IV).  
 
C.   
Par acte posté le 17 octobre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 août 2016, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 2'300 fr. du 1er mai au 30 juin 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2016, que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 juin 2016 est confirmée pour le surplus, et que les frais judiciaires de seconde instance sont mis à la charge de B.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à ce qu'un revenu hypothétique de 8'645 fr. brut lui soit imputé et à ce qu'une contribution d'entretien à hauteur de 2'500 fr. à compter du 1er juillet 2016 soit due à l'intimée. 
 
B.________ propose le rejet du recours. La Juge déléguée se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 8 novembre 2016, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions d'entretien dues jusqu'au 30 septembre 2016, mais non pour les montants dus à compter du 1er octobre 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris, qui porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4; arrêt 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 1), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. a LTF) et en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée a trait à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de ces droits que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3 et les références). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 et les références).  
 
Par ailleurs, s'agissant de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la jurisprudence admet ce grief uniquement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
Dans la mesure où, au chapitre intitulé " IV. Faits " de son écriture, le recourant s'écarte des faits retenus par la Juge déléguée, les complète ou les modifie, sans soulever de grief à ce sujet ou sans démontrer en quoi ces faits auraient été arbitrairement constatés ou omis, son recours est irrecevable. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
Le recourant produit deux pièces nouvelles, à savoir deux articles de presse relatifs au chômage des personnes âgées de 50 ans et plus, et renvoie pour le surplus à un rapport du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) de 2015 sur le même sujet publié sur Internet et dont il reproduit des extraits. Quoi qu'il en dise, ces moyens de preuve, nouveaux, n'entrent pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF. Ils sont par conséquent irrecevables.  
 
3.   
Le recourant soulève premièrement un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Il reproche à la Juge déléguée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de ses déclarations faites à l'audience du 19 août 2016. 
 
Singulièrement, ces déclarations auraient dû permettre à l'autorité d'appel de mieux appréhender les circonstances qui l'avaient conduit à prendre sa décision relative à ce nouvel emploi, certes moins bien rémunéré que celui qu'il exerçait auparavant, mais qui ne l'obligeait pas à recourir aux prestations de l'assurance-chômage notamment, tout en garantissant à l'intimée son minimum vital. Il avait en outre déclaré que ses perspectives de gain, après l'obtention du diplôme d'expert en matière de prévoyance professionnelle seraient de l'ordre de 150'000 à 200'000 fr. de salaire annuel et qu'il serait probable qu'il reprenne l'entreprise, une fois que le directeur actuel, âgé de 56 ans, partirait à la retraite. 
En l'occurrence, les déclarations du recourant dont la Juge déléguée n'aurait arbitrairement pas tenu compte consistent pour l'essentiel en des spéculations sur ses gains futurs. Dans la mesure où les faits ainsi allégués ne sont qu'hypothétiques et que rien n'indique si et à partir de quand il serait en mesure de générer de tels revenus, c'est sans arbitraire que la juge précédente n'en a pas tenu compte. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être écarté dans la mesure où seule l'absence de prise en compte d'un élément de preuve propre à modifier la décision du juge peut conduire à une telle violation (cf.  supra consid. 2.2).  
 
4.   
Constatant que l'époux avait perdu son emploi auprès de D.________ avec effet au 30 avril 2016 et qu'il était désormais engagé à un taux d'activité de 80% auprès de la société E.________ AG, le premier juge avait retenu l'existence d'une modification durable et essentielle des circonstances justifiant un nouvel examen de la contribution d'entretien. Ce point n'est pas contesté, seule la fixation de la contribution d'entretien due par l'époux ayant été discutée en appel. 
A cet égard, la Juge déléguée a imputé au recourant un revenu hypothétique mensuel net de 12'239 fr., correspondant à celui qu'il réalisait auprès de son précédent employeur, et a retenu qu'il supportait des charges de 3'823 fr. 90 par mois (base mensuelle: 1'200 fr.; frais de logement: 1'880 fr.; assurance-maladie: 209 fr.; frais de transport: 240 fr.; frais de repas: 174 fr.; impôts: 120 fr. 90). Le budget mensuel du recourant laissait ainsi apparaître un excédent de 8'415 fr. 10, lequel serait de 7'306 fr. si la charge fiscale était calculée sur le revenu hypothétique (les impôts s'élèveraient alors à 1'230 fr., portant le montant total des charges à 4'933 fr.). Quant à l'intimée, elle réalisait un revenu mensuel net de 2'456 fr. (rente AVS de 2'087 fr. et avoir de prévoyance de 369 fr.). Elle supportait des charges mensuelles de 3'998 fr. 55 (base mensuelle: 1'200 fr; frais de logement: 1'560 fr.; assurance-maladie: 373 fr.; frais médicaux et franchise: 84 fr.; impôts: 781 fr. 55). Son budget mensuel affichait en conséquence un manco de 1'542 fr. 55. Après couverture dudit manco, le disponible des époux s'élevait à 6'872 fr. 55 - respectivement s'élèverait à 5'763 fr. 45 si l'on tenait compte de la charge fiscale calculée sur le revenu hypothétique de l'époux -, qu'il convenait de répartir à raison d'une moitié (soit 3'436 fr. 28) pour chaque partie. Par conséquent, la pension due par le recourant envers l'intimée devrait s'élever à 4'978 fr. 83. Cela étant, la charge fiscale du recourant avait été calculée sur le revenu effectif seulement; en outre, l'intimée avait conclu en appel à ce que la pension soit fixée à 4'600 fr. par mois; la maxime de disposition étant applicable, il n'était pas possible de statuer  ultra petita. En définitive, il ne se justifiait pas de s'écarter du montant de la contribution d'entretien précédemment dû. Il n'y avait enfin pas lieu de différencier la pension de mai et juin 2016 de celle due postérieurement, puisque les calculs effectués permettaient de toute façon l'allocation de 4'600 fr. par mois.  
 
5.   
Le recourant fait grief à la Juge déléguée de lui avoir imputé à tort un revenu hypothétique et d'avoir calculé la contribution d'entretien sur cette base. Il se plaint de ce fait d'une application arbitraire de l'art. 176 CC
 
5.1. La Juge déléguée a retenu que, quand bien même il avait établi s'être fait licencier par D.________ avec effet au 30 avril 2016, le recourant n'avait pas fourni d'éléments concrets (avertissement, réorganisation, etc.) exposant les motifs du licenciement. Quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre un licenciement intervenu contre sa volonté, le recourant n'avait pas même allégué qu'il aurait tenté en vain de retrouver un emploi lui rapportant un salaire équivalant à celui réalisé auprès de D.________, de l'ordre de 150'000 fr. nets par an, alors qu'il avait lui-même déclaré en audience d'appel " valoir " 150'000 fr. sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé dans la prévoyance professionnelle. Dès lors que la contribution d'entretien en mesures protectrices reposait avant tout sur la répartition des tâches convenues par les époux durant la vie commune (cf. art. 163 CC), la Juge déléguée a considéré que l'épouse n'avait pas à faire les frais de la formation entamée par son mari, étant relevé que si, formellement, celui-ci était engagé à 80% auprès de son nouvel employeur, E.________ AG, son activité n'était déployée qu'à raison de 60%, les 20% restants constituant du temps dédié à sa formation. Il se justifiait en conséquence d'imputer à l'époux un revenu hypothétique de l'ordre de celui réalisé auprès de son employeur précédent, soit 12'239 fr. nets, 13e salaire compris.  
 
5.2. Le recourant reproche à la Juge déléguée de ne pas avoir examiné, ni même mentionné, les conditions posées par la jurisprudence. En particulier, elle n'avait pas examiné s'il était raisonnablement possible d'exiger qu'il augmente son revenu et s'il en avait la possibilité effective. L'arrêt attaqué ne précisait pas comment il pourrait augmenter ses revenus, alors qu'il s'est fait licencier; il ne précisait pas non plus quel emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir le revenu hypothétique qui lui avait été imputé. En outre, les circonstances liées à son âge ne faisaient l'objet d'aucune motivation, alors qu'il était âgé de plus de 52 ans, et qu'il s'agissait là d'un handicap notoire sur le marché du travail. L'imputation d'un revenu hypothétique était d'autant plus insoutenable qu'il n'avait pas renoncé de son plein gré à son ancien emploi et qu'il avait retrouvé un nouvel emploi très rapidement, lequel lui offrait des perspectives d'avenir à moyen terme nettement plus stables que des indemnités journalières de l'assurance-chômage. Dans ces conditions, il était inéquitable de lui imputer un revenu hypothétique, alors que toute personne raisonnable aurait accepté l'emploi qui lui avait été proposé, même moins bien rémunéré, plutôt que de se retrouver au chômage. Il relève en outre que c'est la charge financière d'un enfant qui, très régulièrement, justifie l'imputation d'un revenu hypothétique; or, en l'occurrence, le couple n'avait pas eu d'enfant.  
 
Cela étant, dès lors que la Juge déléguée avait retenu que les moyens des époux suffisaient pour couvrir leurs minima vitaux respectifs, il était arbitraire de lui imputer un revenu hypothétique. En effet, selon la jurisprudence, une telle imputation n'était possible que si les besoins effectifs et prouvés des deux époux n'étaient pas couverts. Or, même en tenant compte de son salaire actuel et effectif, les charges des parties étaient largement couvertes par les revenus des deux époux et il subsistait même un solde positif. L'intimée n'avait au demeurant pas démontré, ni même allégué, qu'elle avait besoin d'une contribution d'entretien de 4'600 fr. pour subvenir à ses besoins ou maintenir son train de vie. Non seulement l'arrêt querellé violait de manière crasse l'art. 176 CC, mais il choquait aussi manifestement le sentiment d'équité. Compte tenu de la pension litigieuse, l'intimée percevrait un revenu mensuel de plus de 7'000 fr., alors qu'il devrait se contenter d'à peine 2'300 fr. Si l'on voulait retenir un revenu hypothétique, seul un revenu correspondant au montant qu'il aurait perçu de l'assurance-chômage pourrait être admissible, soit un salaire de l'ordre de 8'645 fr. bruts par mois, soit environ 7'300 fr. nets par mois, ce qui donnerait droit à une contribution d'entretien de 2'500 fr. en faveur de l'intimée. 
 
Enfin, le recourant reproche à la Juge déléguée d'avoir commis l'arbitraire en ne lui laissant aucun délai pour tenter d'augmenter ses revenus ou, à tout le moins, pour prendre ses dispositions pour assumer la contribution à laquelle il a été astreint. Une exception à l'octroi d'un délai d'adaptation ne se justifiait pas. Il avait en effet fait tout son possible pour continuer à exercer l'emploi qu'il avait auparavant, mais n'avait pas pu éviter un licenciement. C'était ainsi contre son gré qu'il avait dû quitter cet emploi et rien ne pouvait lui être reproché à cet égard. Son taux d'occupation n'avait pas baissé, en ce sens qu'il était accaparé à 100% par son activité. Il poursuivait toutefois à concurrence de 20% une partie de son activité professionnelle comme " formation imposée ". Contrairement à ce qu'avait arbitrairement retenu la Juge déléguée, il n'exerçait dès lors pas une activité à 60%. Cela étant, le refus de lui octroyer un délai d'adaptation se justifiait d'autant moins qu'il s'était vu imputer un revenu hypothétique correspondant quasiment au double de ses revenus effectifs actuels. 
 
5.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).  
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). 
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (arrêt 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi. 
 
5.4. En l'occurrence, le recourant a perdu son emploi qu'il exerçait à 100% auprès de D.________ avec effet au 30 avril 2016. Selon toute vraisemblance, il s'acquitte en outre d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son épouse de 4'600 fr. depuis le 1er avril 2015. En application de la jurisprudence susexposée, force est dès lors d'admettre que, dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'avait pas à examiner s'il était raisonnablement possible d'exiger que le recourant augmente son revenu et s'il en avait la possibilité effective, ni à préciser comment il pouvait concrètement augmenter ses revenus et quel type d'emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir le revenu hypothétique qui lui avait été imputé compte tenu notamment de son âge. Il appartenait en revanche au recourant de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien nonobstant son licenciement. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas même allégué avoir tenté en vain de retrouver un emploi lui rapportant un salaire équivalent à celui qu'il percevait précédemment suite à son licenciement. Il ne s'en prend pas valablement à cette motivation puisqu'il se contente d'affirmer, sans aucune preuve à l'appui de ses allégations, " s'[être] attelé à la recherche d'un emploi " dès qu'il " s'est vu signifier son licenciement " et avoir effectué " des démarches en ce sens ". Le seul fait d'alléguer que la première démarche qu'il a effectuée a débouché sur son emploi actuel tend précisément à démontrer qu'il n'a pas tout mis en oeuvre pour conserver sa pleine capacité contributive puisque cet emploi lui procure un revenu nettement inférieur à celui qu'il percevait précédemment. A cet égard, il convient de préciser qu'il n'est nullement fait grief au recourant d'avoir accepté la place de travail qu'il occupe actuellement mais uniquement d'avoir accepté un poste à un taux d'occupation et avec une rémunération à ce point inférieurs à la précédente et avec une perspective d'augmentation trop hypothétique sans même tenter de retrouver un emploi avec une rémunération plus proche de celle qu'il percevait avant. Comme le relève le recourant, il est vrai que son âge aurait pu constituer un obstacle pour retrouver un autre emploi sur le marché du travail actuel. De manière contradictoire, il a toutefois également soutenu que sa valeur sur le marché du travail en tant que juriste spécialisé était de 150'000 fr. par an. Cet élément ressort de l'état de fait cantonal et le recourant se contente d'apporter de manière appellatoire sa propre appréciation de la déclaration qu'il a faite sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. En outre, même si son âge peut être considéré comme une entrave dans ses recherches d'emploi, il facilite toutefois également la démonstration de la difficulté de retrouver une activité aussi bien rémunérée puisqu'il lui aurait suffi de produire quelques lettres de refus ou des offres d'emploi limitant l'âge supérieur du profil recherché pour apporter cette preuve, ce qu'il n'a en l'occurrence pas fait.  
Par ailleurs, le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n'a pas eu d'enfant. A l'inverse de ce qui prévaut pour la contribution à l'entretien des enfants, cette imputation n'aura qu'une incidence limitée dans le temps dès lors que dans une procédure de divorce subséquente, d'autres critères sont applicables. La critique du recourant sur ce point s'avère dès lors infondée. Il n'y a pour le surplus pas lieu de s'attarder sur la critique d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la Juge déléguée a retenu que le recourant n'avait fourni aucun élément concret exposant les motifs de son licenciement, dès lors que la jurisprudence susmentionnée s'applique indépendamment de savoir si la perte d'emploi est volontaire ou non. En tant que le recourant entend tirer argument du fait que la Juge déléguée aurait retenu à tort qu'il ne travaillait qu'à 60% alors qu'en réalité son taux d'occupation n'avait pas baissé puisqu'il était " accaparé " à 100% par son activité et consacrait 20% de son activité professionnelle à une formation imposée, son argumentation est infondée, autant qu'elle n'est pas appellatoire. La jurisprudence précitée vise en effet les cas de figure dans lesquels le débirentier exploitait sa capacité contributive pleinement avant ou durant la séparation pour la baisser ensuite. Le recourant est par conséquent concerné par cette jurisprudence indépendamment de la question de savoir s'il exerce actuellement une activité à un taux d'occupation égal mais pour un revenu inférieur ou une activité à un taux inférieur à son occupation précédente. Le recourant soutient en outre à tort que le principe même de lui imputer un revenu hypothétique serait infondé en l'espèce dans la mesure où les revenus cumulés des époux suffisent largement à couvrir les besoins des deux ménages séparés. En effet, s'il est vrai que l'imputation d'un revenu hypothétique n'entre en considération que si le revenu effectif des parties ne suffit pas à couvrir leurs besoins, il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que l'intimée ne peut précisément pas assumer seule ses charges puisqu'elle subit un manco mensuel de 1'542 fr. 55. En définitive, dans les circonstances données, il faut admettre que c'est en conformité avec la jurisprudence susexposée et par conséquent sans arbitraire que la Juge déléguée a imputé au recourant un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'il réalisait grâce à son activité précédente. 
 
6.   
Le recourant reproche encore à la Juge déléguée d'avoir arbitrairement calculé sa charge fiscale en se fondant sur les revenus effectifs qu'il perçoit actuellement, alors que la contribution d'entretien à laquelle il a été astreint a été calculée sur la base d'un revenu hypothétique de plus de 12'000 fr. Il était notoire que la charge fiscale d'un administré qui perçoit un tel salaire est largement supérieure au montant de quelque 120 fr. retenu dans l'arrêt attaqué. 
Lorsqu'on impute un revenu hypothétique au débirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction du revenu hypothétique et il doit être tenu compte de ce montant pour établir sa situation financière (arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2). 
Partant, le grief du recourant sur ce point est fondé. Bien qu'elle ne se soit pas basée sur ces chiffres pour calculer le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée, il apparaît que la Juge déléguée a constaté que la charge fiscale mensuelle du recourant, calculée sur la base du revenu hypothétique qui lui a été imputé, serait de 1'230 fr. Dans la mesure où le recourant ne critique pas ce chiffre alors même qu'il pouvait s'attendre à ce que le Tribunal de céans en tienne compte dans l'hypothèse de l'admission de son grief, il convient de le prendre en considération au titre de sa charge fiscale mensuelle. 
 
7.   
Invoquant une violation des art. 9 et 12 Cst., le recourant soutient enfin que l'arrêt déféré porte atteinte à son minimum vital. En effet, la somme de 2'328 fr. (6'928 fr. - 4'600 fr.) qui lui reste après paiement de la contribution d'entretien ne lui permettait pas de payer ses charges incompressibles arrêtées à 3'823 fr. 90. Il était ainsi manifeste que la garantie de son minimum vital était violée et qu'il ne pourrait pas s'acquitter de la contribution d'entretien de 4'600 fr. compte tenu de son salaire actuel. La décision querellée était d'autant plus choquante que l'intimée couvrait pleinement son minimum vital avec le montant de 2'300 fr., respectivement de 2'000 fr. mis à sa charge par le premier juge. 
Dès lors que les griefs afférents au revenu hypothétique qui lui a été imputé ont été écartés (cf.  supra consid. 5), la présente critique tombe à faux. Il s'agit en effet de prendre en compte le revenu hypothétique mensuel de 12'239 fr. tel qu'arrêté par l'autorité précédente et non son revenu effectif de 6'928 fr. pour déterminer le montant subsistant une fois la contribution d'entretien payée. Partant, c'est bien d'un montant mensuel de 7'639 fr. (12'239 fr. - 4'600 fr.) dont dispose le recourant pour couvrir ses charges incompressibles arrêtées à 3'823 fr. 90, mais qui doivent être portées à 4'933 fr. pour tenir compte de sa charge fiscale ajustée (3'823 fr. 90 [charges incompressibles du recourant] - 120 fr. 90 [charge fiscale calculée sur la base du revenu effectif du recourant] + 1'230 fr. [charge fiscale calculée sur la base de son revenu hypothétique]). Son minimum vital reste par conséquent couvert.  
 
8.    
En définitive, il apparaît qu'en tenant compte du montant de 1'230 fr. à titre de charge fiscale mensuelle dans les charges du recourant et en appliquant la méthode de calcul non contestée utilisée par la Juge déléguée, le montant de la contribution d'entretien mensuelle due par le recourant à l'intimée s'élève à 4'424 fr. 25 (1'542 fr. 55 [manco mensuel subi par l'intimée] + 2'881 fr. 70 [½ du disponible mensuel des parties]), à savoir 176 fr. de moins que la pension qui a été mise à sa charge dans l'arrêt entrepris. Eu égard au revenu mensuel de 12'239 fr. imputé au recourant et compte tenu du fait que son minimum vital reste largement couvert, l'imputation d'une contribution d'entretien mensuelle supérieure de 176 fr. à celle qu'il aurait en principe dû payer ne conduit pas à un résultat arbitraire. 
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est déterminée et a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge déléguée de la Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand