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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_97/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A._______, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 25 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 avril 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 2 mars 2017 par A.A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2017 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de xx'xxx fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011, correspondant au solde des pensions dues à B.A.________ par A.A.________. 
 
2.   
Par acte du 23 mai 2017, remis à la Poste suisse le 26 mai 2017, A.A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. 
 
3.   
Le présent recours est d'emblée irrecevable. Le recourant présente une série de faits portant sur le paiement de divers postes (hypothèque notamment), puis dresse un tableau récapitulatif duquel il déduit être créancier de xx'xxx fr. xx. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief - même de manière implicite -, ni ne formule aucune critique de la décision querellée, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin