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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_651/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Nicolas Voide, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 26 mai 2017, l'Office central du Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 24 avril 2017, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours formé par X.________ contre une décision du Juge des districts de Martigny et St-Maurice, du 13 juillet 2016, prononçant l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ à une ordonnance pénale le concernant. 
 
2.   
La décision entreprise admet le recours formé par X.________ contre une décision du Tribunal de première instance déclarant son opposition à une ordonnance pénale irrecevable. Seule cette question de recevabilité ayant été tranchée à ce stade, diverses questions demeurent litigieuses, qu'il incombe à l'autorité de première instance de trancher (art. 356 al. 2 CPP). Il s'ensuit que même si l'ordonnance entreprise ne renvoie pas formellement la cause à l'autorité de première instance, sa décision ne met pas fin à la procédure cantonale. Elle n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle ne concerne pas la compétence ou la récusation au sens de l'art. 92 LTF. Le recours en matière pénale ne pourrait être recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision entreprise était susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Le recourant ne fournit aucune indication sur ces deux points dans ses écritures et l'on ne perçoit, a priori, pas en quoi la décision entreprise lui causerait un préjudice juridique irréparable, pas plus qu'il n'apparaît d'emblée qu'une éventuelle procédure probatoire serait longue et coûteuse. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat