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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_231/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Karim Hichri, avocat, 
Service juridique d'Inclusion Handicap, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, mère de trois enfants (nés en 2000, 2002 et 2007), a travaillé comme nettoyeuse à temps partiel (40 %) auprès de la société B.________ SA (du 9 mai 2000 au 14 février 2014). Elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 avril 2015, précisant qu'elle avait débuté une formation d'architecte d'intérieur le 26 février 2013. 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs C.________, médecin traitant (du 10 août 2015), et D.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie (du 28 août 2015). Le médecin du service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - un lupus (avec atteintes articulaire, musculaire et hématologique) et un syndrome de Sjögren secondaire; l'assurée pouvait exercer une activité professionnelle adaptée à 50 % dès août 2015 (avis du 24 mars 2016). L'instruction a été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 25 % dans l'accomplissement des travaux habituels dans le ménage (enquête du 26 avril 2016). Par décision du 13 juin 2016, l'office AI a, en application de la méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité, rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité (15 %) était insuffisant pour donner droit à des prestations. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Statuant le 20 février 2017, la Cour de justice a, en application de la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, admis le recours, annulé la décision du 13 juin 2016 et octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2015. 
 
C.   
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il reconnaît le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité. A titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé au recours. 
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'office recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte sur le droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité. Ce faisant, il méconnaît le fait que le recours en matière de droit public est une voie de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF). A la lecture du mémoire de recours, on comprend toutefois clairement qu'il conclut à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité en faveur de l'intimée (recours, p. 7 ch. 37), en lieu et place d'une demi-rente. Le recours est donc admissible au regard de sa conclusion interprétée à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une demi-rente d'invalidité. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion d'invalidité et son évaluation. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. L'office recourant ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le fait que l'intimée aurait vraisemblablement exercé une activité professionnelle à plein temps sans atteinte à la santé. Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir substitué de manière arbitraire son appréciation à la sienne en opérant une déduction abusive de 15 % (et non de 10 %) sur le salaire d'invalide résultant de l'Enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS).  
 
4.2. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité, autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79).  
L'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72). 
 
4.3. Dans sa décision du 13 juin 2016, l'office AI a justifié la prise en considération d'un abattement de 10 % en se référant à la nature des limitations fonctionnelles présentées par l'intimée (difficultés aux tâches manuelles, difficultés de déplacement, diminution de la vitesse de travail, fatigabilité et diminution de la concentration). Aussi, les premiers juges ont tout d'abord constaté que l'intimée présentait des facteurs objectifs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales, même dans une activité simple et répétitive parfaitement adaptée. Après un examen de l'ensemble des circonstances, ils ont ensuite considéré que la déduction opérée par l'administration (10 %) ne tenait pas suffisamment compte de l'importance de ces limitations et qu'une déduction de 15 % apparaissait mieux appropriée à la situation. Ils n'ont dès lors pas pris en compte des facteurs de réduction supplémentaires, mais sont restés dans le cadre même défini par l'office AI de l'évaluation de l'exigibilité de la reprise d'une activité professionnelle. En ce sens, quoi qu'en dise l'office AI, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir fait référence à des critères inappropriés ou de s'être appuyée sur des circonstances non pertinentes. Compte tenu des particularités du cas d'espèce, notamment des conclusions du médecin du SMR, la juridiction cantonale pouvait par ailleurs sans arbitraire et sans excéder son pouvoir d'appréciation conférer un poids supplémentaire aux limitations fonctionnelles retenues par l'office AI. Dans ces conditions, l'appréciation globale qui a conduit l'autorité précédente à retenir un abattement de 15 % n'apparaît pas comme le résultat de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation contraire au droit.  
 
4.4. Finalement, comme le relève l'office AI, les opérations arithmétiques opérées par la juridiction cantonale pour arrêter le revenu sans invalidité aboutit non pas à la somme de 45'990 fr., comme indiqué dans le jugement entrepris sur la base d'un calcul erroné de l'administration (décision du 13 juin 2016, p. 2), mais à la somme de 45'201 fr. 60 (21 fr. 90 x 43 x 48). Il n'y a cependant pas lieu de s'arrêter plus avant sur cette erreur (art. 105 al. 2 LTF) et de procéder en particulier à une nouvelle détermination du taux d'invalidité de l'intimée. En effet, même après rectification, le degré d'invalidité de l'intimée s'élèverait à 51 % (50,84 %), compte tenu d'un revenu d'invalide de 22'220 fr. (à 50 %). Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.  
 
5.   
Mal fondé, le recours est rejeté. La requête de restitution de l'effet suspensif formée par l'office recourant est sans objet. 
 
6.   
L'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il versera à l'intimée, qui a été invitée à se déterminer, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Bleicker