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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_80/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Ehrenström, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 décembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La société "C.________ LTD., succursale de U.________, en liquidation" (ci-après: la société) a été affiliée en qualité d'employeur à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) entre les 1 er janvier 2007 et 31 octobre 2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 18 octobre 2011. A.________ en était l'administrateur et le directeur avec signature individuelle et D.________ l'administrateur sans signature.  
Par décision du 25 janvier 2013, confirmée sur opposition le 23 décembre 2014, la caisse de compensation a réclamé à A.________ la somme de 59'065 fr. 55 à titre de réparation pour le dommage subi à la suite du non-paiement des cotisations sociales. 
La Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a été saisie de deux recours de A.________ et de B.________, administrateur de fait de la société, aussi appelé à rembourser à l'administration les cotisations sociales arriérées. Elle a admis partiellement le premier recours, réformé la décision sur opposition du 23 décembre 2014, en ce sens que A.________ était tenu de payer les cotisations sociales arriérées seulement jusqu'au 30 avril 2011, et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu'elle fixe le montant des cotisations dues et rende une nouvelle décision (jugement du 30 septembre 2015). Le tribunal cantonal a en outre rejeté le recours de B.________. 
Saisi à son tour d'un recours de A.________, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière au motif que le jugement attaqué constituait une décision incidente et que les griefs soulevés pourraient être soulevés dans le cadre d'un recours dirigé contre le jugement final, après que l'administration aurait fixé le montant du dommage (arrêt 9C_811/2015 du 1 er décembre 2015).  
 
A.b. Par décision du 21 janvier 2016, confirmée sur opposition le 12 août 2016, la caisse de compensation a fixé à 57'160 fr. 10 le montant des dommages-intérêts à la charge de A.________ pour les cotisations sociales, frais et intérêts impayés jusqu'au 30 avril 2011.  
 
B.   
Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, la juridiction cantonale l'a rejeté par jugement du 15 décembre 2016. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Comme dans son recours contre le jugement du 30 septembre 2015, il conclut à ce que la caisse de compensation soit déboutée de toutes ses conclusions à son endroit. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS n'est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 31 ad art. 113 LTF). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 57'160 fr. 10, de sorte que le recours est recevable de ce chef. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement par la société du solde des cotisations sociales paritaires afférentes à la période courant du 1er janvier 2007 au 30 avril 2011.  
 
3.2. Le jugement du 30 septembre 2015 - qui fait partie de l'objet du litige conformément à ce qui a été indiqué dans l'arrêt 9C_811/2015 du 1er décembre 2015 - cite les normes et la jurisprudence indispensables à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer.  
Les montants litigieux se référant à une période allant jusqu'au 30 avril 2011, il convient néanmoins de préciser que l'art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans le cas d'espèce dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, selon laquelle l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (RO 2002 3371). Du point de vue matériel, cette disposition ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 1er janvier 2012 qui l'a remplacée (arrêt 9C_83/2015 du 20 avril 2015 consid. 3). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a considéré que le recourant avait commis en sa qualité d'organe formel de la société faillie une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation intimée. A.________ aurait violé son obligation de diligence en n'exerçant aucune surveillance pendant l'activité de la société, ni en n'ayant rien entrepris pour s'assurer du paiement des cotisations sociales. S'il avait correctement exercé son mandat, il aurait pu veiller au paiement desdites cotisations ou, à tout le moins, pu constater que celles-ci étaient impayées et exercer une pression sur B.________ qui dirigeait en fait la société, afin que ce dernier s'en acquitte dans les meilleurs délais. Quant au fait qu'il avait été trompé par B.________ - qui lui aurait présenté seulement en octobre 2010 les documents comptables pour les années 2007 à 2009 ne mentionnant pas les dettes de cotisations à l'égard de la caisse de compensation intimée - cet élément n'était pas pertinent. Il était en effet établi que A.________ était au courant du retard dans le paiement des cotisations, ainsi que des problèmes de trésorerie de la société et, compte tenu des pouvoirs liés à sa fonction d'administrateur avec signature individuelle, il aurait pu par exemple révoquer la procuration en faveur de B.________ et s'assurer du paiement des cotisations sociales. De surcroît, le retard dans le paiement des cotisations a sensiblement augmenté après 2010 et, à cette date, la société n'avait plus présenté de comptabilité, ce qui constituait une violation supplémentaire des obligations incombant à un administrateur de sociétés.  
 
4.2. Le recourant ne conteste pas sa qualité d'organe de la société faillie ni le fait que son rôle d'"homme de paille" ne le libère pas de sa responsabilité. Il ne conteste pas non plus le montant du dommage encouru par la caisse de compensation intimée et fixé à 57'160 fr. 10. En revanche, il fait valoir que le tribunal cantonal a constaté les faits de façon manifestement erronée en retenant que le retard dans les paiements s'était développé après la présentation des comptes 2007-2009. Or ces comptes auraient été présentés seulement durant le mois d'octobre 2010. Selon le recourant, ce fait prouverait que B.________ avait cherché à lui soustraire des informations essentielles encore en 2010, lorsque les retards dans les paiements avaient augmenté. Sur le fond, le recourant expose que les agissements de B.________ et ceux de E.________, propriétaire de C.________ LTD., sont de telle nature que même s'il avait accompli correctement ses devoirs, le dommage se serait malgré tout produit. À ce propos, il fait valoir que le tribunal cantonal même admet que les actes commis par B.________ et E.________ pourraient relever de la banqueroute frauduleuse. Ainsi, ces derniers ne lui auraient pas fourni des informations correctes puisque les comptes 2007-2009 ne mentionnaient pas la dette vis-à-vis de la caisse de compensation intimée concernant les cotisations sociales arriérées; en outre, B.________ aurait continué d'effectuer des versements comptants en faveur de E.________ et ceci malgré les difficultés financières de la société. Selon le recourant, ces faits sont à même d'interrompre le lien de causalité entre la violation des devoirs lui incombant et la survenance du dommage, condition indispensable pour être considéré comme responsable à la lumière de l'art. 52 LAVS.  
 
5.  
 
5.1. La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, tant dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 que dans sa version actuelle, suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave de l'employeur (ou d'un organe) des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Celle-ci peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 s.; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).  
 
5.2. Les fautes que le recourant impute à B.________ et à E.________ ne sont pas de nature à interrompre le lien de causalité entre ses négligences - du reste admises - et le dommage encouru par la caisse de compensation intimée.  
Tout d'abord, du point de vue formel, le recourant était administrateur unique de la société avec un droit de signature individuelle. Ainsi, il aurait pu aisément se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires (arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et les références), et prendre les mesures appropriées pour effectuer ces paiements. Le fait que - comme allégué par le recourant - les comptes individuels 2007-2009 n'indiquaient pas de dette concernant les cotisations arriérées ne lui est d'aucun secours. En effet, celui-ci n'établit pas qu'il a été empêché de prendre connaissance autrement de la situation comptable de la société. Au contraire, selon les constatations du tribunal cantonal (cf. consid. 12 du jugement du 30 septembre 2015), qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 ci-dessus), il apparaît qu'il était bel et bien au courant des difficultés financières de la société, ce qui aurait dû l'inciter à vérifier si les paiements litigieux avaient été effectués. 
Ensuite, on ne peut pas suivre le recourant lorsqu'il affirme avoir été trompé par des manoeuvres fallacieuses de B.________ et E.________ dans la mesure où ceux-ci lui ont présenté des comptes 2007-2009 erronés visant à lui cacher le défaut de paiement à l'égard de la caisse de compensation. Le recourant aurait dû se renseigner bien avant sur la situation comptable de la société sans attendre la transmission de ces documents en octobre 2010, ce qui démontre qu'il ne s'est à aucun moment soucié de la situation comptable de la société. L'incertitude sur la date de la production des comptes 2007-2009 relevée par le recourant ne change rien à ce qui précède et est sans influence sur le sort du litige. En outre, le fait que B.________ ait opéré - sans raison apparente - des versements au propriétaire allégué de la société n'est pas non plus un argument en faveur du recourant. Compte tenu de ses pouvoirs, une fois remarquée l'existence de ces versements, il aurait pu sans difficultés retirer la procuration en faveur de B.________. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). B.________, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton