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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_117/2018  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée partielle d'un séquestre; 
déni de justice et retard injustifié, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 28 février 2018 (BB.2018.25). 
 
 
Faits :  
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 11 novembre 2015, le séquestre d'un compte bancaire ouvert auprès de C.________ SA au nom de la société A.________ AG, dont le prévenu est l'unique membre. 
Par acte du 22 décembre 2017, renouvelé les 7 et 24 janvier 2018, A.________ AG a sollicité la levée partielle du séquestre pour lui permettre de s'acquitter d'une facture de 2'000 fr. du Tribunal pénal fédéral du 20 décembre 2017. 
Le 23 février 2018, A.________ AG a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard à statuer que cette autorité a déclaré irrecevable par décision du 28 février 2018. 
Par acte du 5 mars 2018, A.________ AG a déposé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision en concluant à ce que la cause soit renvoyée à la Cour des plaintes pour nouvelle décision, respectivement pour qu'elle ordonne au Ministère public de la Confédération de lever le séquestre pour lui permettre de s'acquitter de la facture du Tribunal pénal fédéral de 2'000 fr. 
Le Ministère public de la Confédération et la Cour des plaintes ont renoncé à se déterminer. 
Invitée à produire les moyens de preuve auxquels elle se référait dans son recours, A.________ AG a répondu que ces documents se trouvaient dans le dossier du Ministère public de la Confédération et qu'elle en conservait des copies sous forme numérique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, dès lors que la recourante ne fait valoir aucune raison de déroger à cette règle. 
 
2.   
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Tel est le cas de la décision attaquée qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard à statuer visant le Ministère public de la Confédération en lien avec la demande de levée partielle de séquestre du compte bancaire de la recourante. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
3.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Par ailleurs, le recourant doit joindre à son mémoire les pièces invoquées comme moyens de preuve qui sont en sa possession (art. 42 al. 3 LTF). 
 
4.   
La Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il ne ressortait nullement du dossier de la cause que la recourante aurait invité le Ministère public de la Confédération à rendre à bref délai une décision sujette à recours, comme l'exigeait la jurisprudence (ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248), avant de la saisir d'un recours pour déni de justice et retard à statuer. En outre, elle a considéré que le procédé du prévenu B.________ consistant à redéposer des recours relatifs aux séquestres frappant les avoirs de ses sociétés, sans présenter de nouveaux griefs, et à se plaindre du fait que le Ministère public de la Confédération se refuse à rendre de nouvelles décisions à ce sujet est manifestement abusif, dilatoire et téméraire. 
La recourante ne conteste pas la jurisprudence précitée connue de son représentant. Elle prétend avoir satisfait à l'exigence qui en découlait en adressant par voie recommandée plusieurs sommations au Ministère public de la Confédération. Elle n'a toutefois pas joint à son recours une copie de ces courriers et n'a pas corrigé cette irrégularité malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 17 mai 2018, se bornant à renvoyer à ce sujet au dossier du Ministère public de la Confédération alors qu'elle affirme pourtant en avoir des copies sous une forme numérique. Elle ne réfute ainsi pas dans les formes requises le premier motif qui a conduit la Cour des plaintes à déclarer son recours irrecevable. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à tort ou à raison que cette autorité l'a au surplus jugé abusif, dilatoire et téméraire. 
 
5.   
La recourante s'en prend à la quotité des frais de justice mis à sa charge par 1'000 fr. qu'elle tient pour disproportionné au regard de l'objet de la contestation portant sur la levée partielle d'un séquestre pour payer une facture de 2'000 fr. 
Le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si le juge du fond a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêt 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4 et la jurisprudence citée). 
La Cour des plaintes a arrêté les frais de justice en application de l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP) et des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) à teneur desquels le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie. 
On ne saurait dire que la Cour des plaintes aurait fait une application insoutenable de ces dispositions et abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en fixant les frais de justice à 1'000 fr.; ce montant s'inscrit dans le bas de la fourchette des émoluments fixée entre 200 et 50'000 fr. pour la procédure de recours (art. 73 al. 3 let. c LOAP et 7 RFPPF). Dans la mesure où elle jugeait le recours abusif et dilatoire, la Cour des plaintes pouvait sans arbitraire faire abstraction du montant en jeu relativement modeste. 
 
6.   
La recourante reproche à la Cour des plaintes d'avoir statué sans échange d'écritures et de ne pas avoir donné au Ministère public de la Confédération l'occasion de prendre position sur les reproches qui lui étaient adressés. La Cour des plaintes a fait application de l'art. 390 al. 2 CPP qui permet à l'autorité de recours de renoncer à notifier le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure lorsque le recours est manifestement irrecevable. Dans la mesure où elle tenait le recours pour abusif et dilatoire, on ne saurait lui faire grief d'avoir fait usage de cette disposition et de ne pas avoir interpellé le Ministère public de la Confédération avant de rendre sa décision. 
 
7.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin