Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_356/2018  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
partage successoral (vente aux enchères publiques), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2018 (JO14.029181-180287 113). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 avril 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 22 janvier 2018, et complété les 26 février, 1er et 30 mars 2018, par A.________ et confirmé le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ordonnant le partage des successions de feu C.________, décédée en 2012, et de feu D.________, décédé en 1992, ordonnant la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis à U.________, et désignant Me E.________, notaire, en vue d'accomplir toutes les opérations de vente de l'immeuble. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 25 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, contenant parfois des propos injurieux et des menaces envers les autorités, le recourant critique le système judiciaire et légal dans son ensemble, tout en défendant son " droit à la propriété ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision querellée et ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion sur le fond de la cause (art. 42 al. 2 LTF) et présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me E.________, notaire, et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin