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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_430/2018  
 
 
Arrêt du 31 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance (lieu et institution de placement), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2018 (C/12232/1999-CS DAS/89/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 13 avril 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prescrivant l'exécution du placement à des fins d'assistance institué en faveur de A.________ auprès de l'EMS B.________ à U.________ (Vaud). 
 
2.   
Par acte du 17 mai 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il puisse réintégrer son appartement en bénéficiant d'aide et de soins à domicile. 
Dans son écriture, le recourant se plaint de manière générale de son parcours médical depuis 1962, mais il ne critique pas la motivation de la décision déférée,  a fortiori il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision attaquée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin