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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_502/2021  
 
 
Arrêt du 31 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. C.________, 
représentée par Me Loretta Zumbach, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir (Ordonnance de classement 
[ lésions corporelles simples, diffamation, etc.]), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 6 avril 2021 (CPR 90/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 4 mai 2021, mais remis le jour précédent à la Poste, A.A.________ et B.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 6 avril 2021 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours dirigé par les intéressés contre une ordonnance du 12 novembre 2020. Par cette dernière, le Ministère public jurassien a classé la procédure pénale ouverte contre C.________ pour lésions corporelles simples, diffamation, calomnie, abus d'autorité et menaces ensuite de la plainte déposée le 21 février 2020 par A.A.________ et B.A.________. Ces derniers concluent, avec suite de frais et indemnités, principalement à la réforme de la décision entreprise dans le sens des considérants, à la condamnation de l'intimée à une peine pécuniaire ainsi qu'à la clôture de tous les dossiers de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) les concernant. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Le recours en matière pénale a pour seul objet le classement de la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte du 21 février 2020 (art. 80 al. 1 LTF). La conclusion tendant à la clôture de dossiers de l'APEA est irrecevable. 
 
3.   
Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
4.   
En l'espèce, les recourants ne disent mot d'éventuelles conclusions civiles à l'égard de la personne contre laquelle ils ont déposé plainte, et l'existence de telles prétentions ne peut être déduite sans ambiguïté des infractions dénoncées. A cet égard, il suffit de relever que la plainte, qui vise notamment l'infraction d'abus d'autorité (art. 312 CP) qui ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, est dirigée contre une assistante sociale et est en lien avec les activités de cette dernière au sein de l'APEA dans le cadre de l'intervention de cette autorité au sein de la famille des recourants. Or, conformément à l'art. 454 al. 1 et 2 en corrélation avec l'art. 440 al. 3 CC, la personne lésée par un acte ou une omission illicites dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte ou de l'enfant n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage lui-même, seul le canton étant tenu d'une telle obligation. Les recourants ne démontrent, dès lors, pas avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
5.   
Pour le surplus, on ne discerne dans le recours aucune contestation relative au droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), non plus que l'allégation d'une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Les recourants n'ont donc pas non plus qualité pour recourir sous ces deux angles. 
 
 
6.   
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants supportent les frais de la procédure, solidairement et par moitiés entre eux (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants conjointement. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat