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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_565/2021  
 
 
Arrêt du 31 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité et de la justice, 
Grand-Rue 26, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Exécution des peines et des mesures, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative, du 9 avril 2021 
(601 2021 32, 601 2021 51). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 7 mai 2021, rédigé en anglais, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 avril 2021 par lequel la I re Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, autant que recevable, le recours de l'intéressé contre une décision incidente du 17 février 2021. Par cette dernière, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg (DSJ) a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ dans le cadre du recours formé par celui-ci contre une décision disciplinaire par laquelle l'Etablissement de détention fribourgeois l'a condamné à 5 jours d'arrêts en cellule forte. A.________ requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.   
Par acte remis à La Poste suisse le 27 mai 2021, soit dans le délai imparti à cet effet par ordonnance du 17 mai 2021, A.________ a déposé un nouvel acte de recours en langue allemande. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français, en l'occurrence. 
 
3.   
La décision entreprise a pour unique objet le refus de désigner au recourant un avocat d'office dans le cadre du recours interjeté contre la décision disciplinaire ordonnant des arrêts en cellule forte. 
 
4.   
Le refus de désigner un avocat d'office ne met pas fin à la procédure. Une telle décision est incidente. 
 
5.   
Dans une telle hypothèse, c'est la décision finale qui doit être rendue qui détermine si une voie de droit est ouverte au Tribunal fédéral et, cas échéant, laquelle (cf. ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 382; arrêt 2C_347/2021 du 3 mai 2021 consid. 2). 
 
6.   
En l'espèce, la procédure au fond a trait à une sanction disciplinaire en exécution de peine. Le recours en matière pénale est ouvert (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
7.   
Une décision incidente refusant la désignation d'un conseil d'office est, par ailleurs, de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 281 consid. 1.1). Le recours apparaît ainsi recevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF
 
8.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
9.   
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est, par ailleurs, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
10.   
En l'espèce, les développements du recourant ont essentiellement trait à sa sanction disciplinaire, soit au caractère selon lui inhumain de cette sanction, respectivement de sa mise en danger par un autre détenu, qui aurait été orchestrée par les autorités pénitentiaires, ainsi qu'à sa demande d'accès aux images de vidéo-surveillance. La décision entreprise constate toutefois que la DSJ n'a pas encore statué sur le recours formé par l'intéressé sur la décision disciplinaire, dont l'examen a été suspendu jusqu'à droit connu sur la question de l'assistance judiciaire. Les questions relatives aux circonstances qui ont conduit au prononcé d'une sanction disciplinaire ne sont donc pas non plus l'objet de la procédure devant le Tribunal fédéral, notamment faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les développements y relatifs du recourant n'apparaissent donc pas topiques. Le recours est irrecevable dans cette mesure. 
 
11.   
Pour le surplus, la cour cantonale a constaté que, en ce qui concernait la décision disciplinaire, le recourant était appelé à collaborer à l'établissement des faits, que cette collaboration ne présentait aucune difficulté particulière pour le recourant, appelé à présenter sa version des faits, ce qu'il avait été en mesure de faire par ses propres moyens. Le recourant disposait de connaissances linguistiques allant au-delà du rudimentaire. Il s'était en effet adressé aux différentes autorités concernées tantôt en français, en allemand ou en anglais et avait pu, de manière claire, faire valoir ses arguments et contester la décision prononcée et requérir des preuves (notamment les images de vidéo-surveillance précitées et des photographies de l'altercation). Il apparaissait à même de défendre ses intérêts dans cette procédure disciplinaire, sans avoir recours à un mandataire professionnel. 
 
12.   
Le recourant se borne à objecter qu'il ne serait pas capable de s'exprimer en français. Cet argument purement appellatoire n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale, qui prend en considération les connaissances de l'intéressé en allemand et en anglais ainsi que sa capacité à formuler des demandes de preuves et la nature, respectivement l'objet de la procédure. 
 
13.   
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Une telle issue exclut le droit à l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I re Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat