Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_805/2021
Arrêt du 31 mai 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Martine Dang, avocate,
recourant,
contre
Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et
renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et
public, du 13 septembre 2021 (PE.2018.0504).
Faits :
A.
A.a. Ressortissant de la République démocratique du Congo, A.________, né en 1987, est arrivé en Suisse en 1994 à l'âge de sept ans, afin d'y rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Victime de violences de la part de son père, il a été placé en foyer d'accueil jusqu'à sa majorité.
A.b. En août 2008, A.________ a épousé B.________, née en 1987 et de nationalité suisse. Le couple a eu deux enfants, C.________, né en 2007, et D.________, née en 2010. Par jugement du 18 mars 2014, confirmé sur appel, un Tribunal civil vaudois a prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au père et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire échelonnée en fonction de l'âge des enfants (200 fr. jusqu'à six ans, 300 fr. jusqu'à douze ans, 400 fr. jusqu'à seize ans, puis 500 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle). Par jugement du 20 avril 2017, confirmé sur recours, la Justice de paix a restreint le droit de visite de A.________ à un samedi sur deux de 9h à 18h.
A.c. Depuis février 2015, A.________ entretient une relation avec E.________, ressortissante suisse née en 1994. Deux enfants, que A.________ a reconnus, sont nés de cette relation en 2015 et 2017, F.________ et G.________. Le couple a toujours gardé des appartements séparés.
A.d. De mai 2008 à août 2016, A.________ a été condamné à six reprises:
- le 23 mai 2008, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué le 10 août 2010) et à une amende de 900 fr., pour violation des règles de la circulation routière, ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;
- le 9 décembre 2008, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 30 avril 2013) pour dommages à la propriété;
- le 10 août 2010, par ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans (révoqué le 25 août 2016) et à une amende de 750 fr. pour circulation sans assurance responsabilité civile et sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ébriété qualifiée et contraventions à l'ordonnance sur la circulation routière et la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121);
- le 30 avril 2013, par arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (qui faisait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral) à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 200 fr. pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la LStup;
- le 3 novembre 2015, par ordonnance pénale, à une amende de 500 fr. pour contravention à la loi sur le transport des voyageurs;
- le 25 août 2016, par jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2013, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 400 fr., pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis, contravention à la LStup et contravention au règlement général de police de la Commune de Lausanne.
A.e. Entre le 24 mars 2017 et le 30 juillet 2018, A.________ a été condamné à quatre reprises par ordonnance pénale du Ministère public: le 24 mars 2017, à une peine privative de liberté de dix jours, pour obtention frauduleuse d'une prestation; le 14 août 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 200 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 14 mars 2018, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété et violation de domicile; le 30 juillet 2018, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour voies de fait et injure.
A.f. Le 24 octobre 2017, A.________ a été incarcéré en vue de l'exécution notamment de la peine prononcée le 25 août 2016. Par ordonnance du 20 mai 2019, confirmée par arrêt du 12 juin 2019 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle, posant un pronostic défavorable au vu d'un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018 retenant des niveaux de risque de récidive générale et violente élevés.
A.g. A.________ a été libéré le 15 décembre 2019, au terme de ses peines. A compter du mois d'août 2018, il a bénéficié, à sa demande, d'un suivi psychothérapeutique.
B.
Dans l'intervalle, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé A.________, par lettre du 28 mai 2018, qu'il envisageait de proposer la révocation de son autorisation d'établissement. Celui-ci s'y est opposé, en invoquant la présence de ses enfants et un projet de mariage avec E.________.
Par décision du 13 novembre 2018, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (ci-après: le chef du Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Au cours de la procédure, il a indiqué qu'il avait terminé une formation accélérée en matière d'hôtellerie et de restauration auprès de H.________ SA, qu'il pouvait recevoir des missions de la part de cette entreprise et qu'il poursuivait ses recherches d'emploi. D'après les documents produits, il a été dispensé de contribuer à l'entretien de ses deux enfants F.________ et G.________ pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Le 14 août 2020, une demande d'ouverture de procédure de mariage avec E.________ a été déposée. En octobre 2020, E.________ a porté plainte contre A.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. La procédure a abouti à une ordonnance de classement, rendue le 17 décembre 2020, à la suite du retrait de la plainte.
Par arrêt du 13 septembre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du 13 septembre 2021 en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 15 octobre 2021, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. Elle a par ailleurs renoncé provisoirement à percevoir une avance de frais, tout en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le chef du Département se rallie à la position du Tribunal cantonal et ne formule pas de remarque particulière. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Elle l'est en revanche contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1). Le recours ne tombe en outre sous le coup d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.
2.
2.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).
2.2. En l'espèce, le Service cantonal a ouvert la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 28 mai 2018. La présente cause est donc régie par l'ancien droit.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2. Le recourant présente au début de son mémoire un "exposé sommaire des faits", dans lequel il explique notamment être devenu à nouveau père en février 2021 et juin 2021, la mère de la première enfant étant son ex-épouse et celle du second enfant E.________, sa compagne avec laquelle il se serait réconcilié durant l'été 2020. Il indique avoir entamé les démarches de reconnaissance de paternité à l'égard de ses enfants et explique en outre que la procédure préparatoire de mariage avec E.________ poursuit son cours.
Ces faits ne résultent pas de l'arrêt attaqué. Dans la mesure où le recourant les invoque sans alléguer, ni
a fortiori démontrer, que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou arbitraire, la Cour de céans ne peut pas en tenir compte. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris.
4.
Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit.
5.
5.1. D'après l'art. 63 al. 1 aLEtr, une autorisation d'établissement peut être révoquée, entre autres situations, lorsque son bénéficiaire a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. a en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b aLEtr), ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement, qu'elle soit assortie ou non du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1), ou lorsqu'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b).
D'après l'art. 63 al. 3 aLEtr, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. L'art. 63 al. 3 aLEtr constitue l'une des normes de mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Il est le pendant de l'art. 62 al. 2 aLEtr. Les deux dispositions, qui délimitent les compétences respectives des autorités administratives et pénales, complètent les art. 66a et 66a bis CP (RS 311.00) qui, depuis le 1er octobre 2016 également, réglementent l'expulsion des étrangers de Suisse (ATF 146 II 321 consid. 3.2). Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2).
5.2. En l'espèce, le recourant, qui ne le conteste du reste pas, réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a
cum art. 62 al. 1 let. b aLEtr du fait de sa condamnation le 25 août 2016 à une peine privative de liberté de deux ans. Ainsi que l'a relevé le Tribunal cantonal, il n'est partant pas nécessaire d'examiner en sus s'il réalise le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. b aLEtr (cf. arrêt 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 5.2).
Le recourant a également fait l'objet de condamnations après le 1er octobre 2016. Cela n'entraîne toutefois pas l'application de l'art. 63 al. 3 aLEtr en l'espèce. D'une part, la révocation de l'autorisation d'établissement ne repose pas sur ces condamnations, mais sur celle prononcée le 25 août 2016 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de deux ans. D'autre part, le recourant n'a été condamné que par ordonnances pénales du Ministère public. Or, celui-ci ne peut pas prononcer l'expulsion. Il n'y a donc pas de coordination à envisager entre les procédures pénale et administrative dans un tel cas de figure et l'art. 63 al. 3 aLEtr ne s'applique pas (cf. arrêts 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8; 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 8).
6.
Reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant, qui invoque l'art. 8 CEDH et l'art. 96 aLEtr, conteste. Il estime notamment que pour respecter le principe de proportionnalité, l'autorité aurait dû prononcer un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 aLEtr.
6.1. En l'espèce, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée dès lors qu'il séjourne en Suisse légalement depuis plus de dix ans (ATF 144 I 266 consid. 3). Il peut en outre se prévaloir du droit au respect de la vie familiale tel que protégé par cette disposition du fait de ses liens avec ses quatre enfants, nés en 2007, 2010, 2015 et 2017 et qui ont tous la nationalité suisse par leurs mères respectives. La relation avec E.________ qu'il invoque dans son recours n'apparaît en revanche pas déterminante. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué que celle-ci a expliqué, dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre du recourant en octobre 2020, qu'un projet de mariage n'était plus d'actualité. Par ailleurs, même si le couple a des enfants communs, la relation n'est pas qualifiable de stable. Sur le vu des faits retenus dans l'arrêt attaqué et qui lient le Tribunal fédéral (cf.
supra consid. 3.1), cette relation ne relève ainsi pas d'un concubinage susceptible de tomber sous le coup de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1).
6.2. Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1).
Selon l'art. 96 al. 1 aLEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.
La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 aLEtr est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).
6.3. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).
Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité).
La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est toutefois pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, et ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1). Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur ("revirement biographique"; "
biographische Kehrtwende "). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut en effet être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3; 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4).
6.4. Selon l'art. 96 al. 2 aLEtr, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. Un avertissement ne constitue pas un préalable nécessaire à la révocation d'une autorisation d'établissement. Il est toutefois généralement admis qu'il doit en être adressé un aux étrangers issus de la deuxième génération ou résidant en Suisse depuis l'enfance, qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, ceci afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (cf. arrêts 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4).
6.5. En l'espèce, le recourant a multiplié les condamnations depuis 2008, soit depuis l'âge de 21 ans. Il a en particulier été condamné en 2013 à une peine privative de liberté de neuf mois pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon l'arrêt attaqué, cette sanction n'a pas eu d'effet sur le recourant, qui a commis de nouvelles infractions alors qu'il était au bénéfice d'un régime de semi-détention. Le 25 août 2016, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans pour s'être rendu coupable entre autres de lésions corporelles simples qualifiées, ainsi que de contrainte et actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les faits sont anciens, les actes d'ordre sexuel remontant à 2007 et les lésions corporelles simples qualifiées à 2009 et 2013. Il s'agit toutefois d'actes graves. Dans son jugement du 25 août 2016, le Tribunal correctionnel a en outre retenu une culpabilité lourde et a souligné l'imperméabilité du recourant à la sanction. Après cette condamnation, le recourant a été condamné encore à quatre reprises entre 2017 et 2018 par ordonnance pénale, notamment pour voies de fait, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Incarcéré le 24 octobre 2017 en vue d'exécuter la peine prononcée en 2016, il s'est vu refuser le 20 mai 2019 la libération conditionnelle au motif que le pronostic était défavorable et qu'un rapport d'évaluation criminologique du 10 septembre 2018 avait retenu un risque de récidive élevé. Le recourant a certes, à teneur de l'arrêt attaqué, entrepris un suivi psychothérapeutique à compter du mois d'août 2018. Il s'agit toutefois du seul élément positif notable dans son parcours. Au vu des autres faits, on ne peut écarter un risque de récidive.
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé qu'il existait un intérêt public important à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
6.6. Le recourant est arrivé en Suisse en 1994, à l'âge de sept ans, et a passé ainsi pratiquement toute sa vie dans ce pays. Il n'a toutefois pas réussi à s'intégrer professionnellement. D'après l'arrêt entrepris, après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi un apprentissage de polymécanicien, mais a échoué aux examens finaux. Par la suite, il a eu des emplois temporaires et a dépendu largement de l'aide sociale. Il a certes accompli une formation dans l'hôtellerie et la restauration à sa sortie de prison en décembre 2019, mais il n'occupait pas d'emploi stable au moment de l'arrêt entrepris qui lui permettait de subvenir à ses besoins. A cet égard, le recours évoque une promesse d'embauche, qui aurait été ignorée par le Tribunal cantonal, mais cette affirmation n'est pas étayée et ne peut pas être prise en compte (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant n'a en outre pas d'attaches particulières en Suisse sur le plan social, hormis ses relations avec son ex-épouse et E.________, qui sont fluctuantes. Son enfance difficile, avec un père violent physiquement et des placements en foyer, est certes à considérer, mais elle n'explique pas que le recourant soit si peu intégré dans ce pays après 27 ans. Rien dans l'arrêt entrepris n'indique un changement significatif dans le parcours du recourant ou "revirement biographique" au cours des dernières années.
Restent les relations avec les enfants. Les deux premiers sont nés en 2007 et 2010. A partir de 2014, ils ont été sous l'autorité parentale et la garde de leur mère. En 2017, le droit de visite, qui était initialement large, a été limité à un samedi sur deux. D'après les déclarations de la mère, le recourant voit toutefois régulièrement ses enfants depuis sa sortie de prison. Il ne s'acquitte en revanche pas des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce de 2014. Le recourant n'a pas vécu avec ses deux autres enfants, nés en 2015 et 2017, mais leur mère a témoigné qu'il les voyait régulièrement depuis sa sortie de prison et s'occupait d'eux avec soin et affection. Le recourant n'a toutefois pas l'autorité parentale, ni la garde et ne contribue pas à leur entretien. Il affirme pour le surplus de manière appellatoire et partant inadmissible (cf.
supra consid. 3.1) faire actuellement ménage commun avec E.________ et les enfants.
Il ressort de ces faits que le recourant n'entretient pas avec ses enfants des relations économiques et affectives d'une intensité particulière susceptible de contrebalancer l'intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement. Sans la minimiser, la difficulté à maintenir les relations entre le recourant et ses enfants au vu de la distance entre la République démocratique du Congo et la Suisse ne suffit pas à elle seule à infirmer ce constat.
6.7. Sous l'angle de la réintégration enfin, il est certain que, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, celle-ci ne sera pas aisée, dès lors que le recourant a quitté la République démocratique du Congo alors qu'il n'avait que sept ans. A teneur de l'arrêt attaqué, il a toutefois encore sa mère sur place, qui pourrait l'accueillir. Jeune et en bonne santé, il sera en mesure de s'adapter et de se réintégrer. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son recours.
6.8. Sur le vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Les conditions de la révocation de l'autorisation étant réunies et la mesure étant proportionnée compte tenu de toutes les circonstances, les précédents juges n'étaient pas tenus de prononcer un avertissement à la place de la révocation comme le demande le recourant, même si celui-ci n'en a jamais reçu de la part des autorités migratoires. Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 96 aLEtr est rejeté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Comme celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera des frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 31 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber