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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.41/2002/sch 
 
Arrêt du 31 juillet 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz, Nyffeler, Favre et Chaix, juge suppléant, 
greffière de Montmollin. 
 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Michel Ducrot, avocat, 
rue de la Moya 1, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat, 
rue du Stade 4, 1950 Sion, 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves) 
 
(recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II 
du Tribunal cantonal valaisan du 29 novembre 2001). 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA a été constituée en 1992 par la fusion de la société Y.________ et de Z.________ SA. Y.________ exploitait en Valais le réseau des magasins de détail W.________, tandis que Z.________ SA détenait un centre commercial à Uvrier. 
 
En 1974, Y.________ a engagé B.________, né en 1938, en qualité d'inspecteur de magasins. Dès 1989, le travail de celui-ci, en tant que responsable des achats pour W.________, consistait notamment à collaborer avec le service de vente pour l'élimination des surstocks et des articles périmés. 
 
Le 1er juillet 1991, A.________, né en 1952, est entré au service de Z.________ SA; titulaire d'une maîtrise fédérale de comptable, il était chef de vente du réseau de magasins W.________, ce qui le plaçait parmi les cadres de l'entreprise. 
 
A la suite de la fusion survenue en 1992, un nouvel organigramme a été mis en place. B.________, dont les responsabilités opérationnelles n'ont pas été modifiées, a été placé sous les ordres de A.________. Ce dernier, en tant que chef de vente et directeur du centre de profit W.________, devait y appliquer la politique commerciale selon les directives de la division commerciale et réaliser les objectifs fixés en matière de marchandises et de rotation des stocks. 
 
Les conditions de travail de A.________ et B.________ ont été fixées en dernier lieu par contrats prenant effet le 1er février 1993. 
 
Le salaire brut mensuel convenu de A.________ était de 6 700 fr., plus treizième salaire; s'y ajoutaient des frais de représentation et de déplacement atteignant respectivement 1 000 fr. par mois et 75 ct./km. Les délais de résiliation étaient de deux mois au cours de la première année de travail, puis de trois mois. Les vacances étaient fixées à cinq semaines par année, dès la 21ème année de service ou dès l'âge de 50 ans. 
 
Le salaire brut convenu de B.________ était de 6 500 fr., plus treizième salaire. Des frais de représentation et de déplacement étaient prévus, soit 200 fr. par mois et 75 ct./km. B.________ percevait encore une somme de 2 400 fr. par an en contre-partie de la mise à disposition de sa patente d'oenologue. Les autres conditions du contrat étaient semblables à celles du contrat liant A.________ à X.________ SA. 
B. 
Il est établi que l'existence d'articles invendus, de déchets ou de "rossignols" (soit des articles en bon état mais passés de mode), constitue un risque inhérent à l'activité des commerces de détail. Des normes de la branche fixant un pourcentage admissible de ces marchandises par rapport au stock total n'ont pas été produites par les parties. Il apparaît cependant que la part de ces articles à problème a été jugée trop importante au sein de X.________ SA. 
 
En septembre 1991, les modalités d'épuration des stocks ont été discutées lors d'une séance réunissant A.________, B.________ et le chef de la division commerciale. En décembre suivant, A.________ a décrit les travaux d'épuration en cours et a fixé comme objectif pour 1992 de baisser les stocks. Dans un document établi à la suite d'une réunion tenue en mars 1992, A.________ a arrêté un budget de 30 000 fr. pour l'opération d'épuration des stocks ainsi qu'un délai d'exécution au 31 juillet 1992. En avril 1993, la découverte d'un stock de marchandises périmées dans un magasin a alerté le chef de la division commerciale. A la suite de contrôles approfondis, il a été établi en septembre 1993 que la valeur des marchandises à problème s'élevait à 609 344 fr. 30 représentant 8,85 % du stock total. Ces marchandises ont pu être écoulées ou retournées aux fournisseurs pour un montant total de 293 638 fr. 43 de sorte que la perte résultant de l'opération d'épuration s'est élevée à 315 705 fr. 87, à laquelle il fallait ajouter les frais du personnel occupé aux tâches d'épuration (82 890 fr. 15) et les taxes d'élimination des ordures (462 fr. 90). X.________ SA a par ailleurs estimé à 52 708 fr. sa perte financière résultant de l'immobilisation pendant une année du capital de 609 344 fr. 30 représentant la valeur des marchandises à problème; le taux de 8,65 % appliqué correspond à celui pratiqué durant la période concernée pour les affaires commerciales du même type. 
 
Par courriers séparés du 24 mai 1993, X.________ SA, se référant aux contrats de février 1993, a congédié A.________ et B.________ pour le 31 juillet 1993. Elle a motivé ses décisions par les graves problèmes de gestion rencontrés au sein du groupe ainsi que par la situation des stocks en magasin. A.________ et B.________ ont été libérés de l'obligation de travail avec effet immédiat; l'employeur a annoncé qu'il établirait un décompte des prestations encore dues, visant notamment les salaires des mois de juin et de juillet 1993. Le 17 juin 1993, les travailleurs ont fait valoir que le délai de congé devait être reporté au 31 août 1993. 
 
Pour la période du 1er au 31 août 1993, la caisse de chômage a versé 6 279 fr. 30 à A.________ et 5 625 fr. 15 à B.________. L'employeur, invoquant la compensation avec le dommage causé selon lui par ses employés, ne s'est pas acquitté des salaires courant à partir de juin 1993. 
C. 
En novembre 1993, A.________ et B.________ ont agi contre X.________ SA en paiement de solde de salaire, d'indemnités de vacances, de frais de représentation et d'indemnités pour résiliation abrupte injustifiée. Leurs dernières conclusions tendaient au versement de 42 489 fr. 90 à B.________ et de 48 893 fr. 85 à A.________, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 1993. La défenderesse a admis les prétentions en paiement de salaire mais a réclamé reconventionnellement aux travailleurs des dommages-intérêts en raison de la mauvaise gestion des stocks, invoquant la compensation à due concurrence. Le dommage imputé à A.________ s'élevait à 124 236 fr. tandis que celui concernant B.________ se montait à 79 059 fr. 28. La caisse de chômage est intervenue dans la procédure pour obtenir le remboursement des prestations versées à ses assurés. 
 
En cours de procédure, une expertise a été ordonnée. 
 
Par jugement du 29 novembre 2001, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ SA à verser à A.________ les sommes nettes de 15 309 fr. 20 (solde de salaire) et de 1 360 fr. (allocations familiales) avec intérêts à 5 % dès le 1er août 1993, mais a déduit de ces montants 13 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1993 à titre de dommage causé par A.________ à X.________ SA. 
 
Le Tribunal cantonal a par ailleurs condamné X.________ SA à verser à B.________ les sommes nettes de 14 550 fr. 40 (solde de salaire) et de 2 000 fr. (mise à disposition de la patente d'oenologue et allocations familliales) sous déduction de 9 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1993 à titre de dommage causé par B.________ à son employeur. X.________ SA a de plus été condamnée à verser 11 904 fr. 85 à la caisse de chômage qui s'était subrogée à l'employeur pour le paiement des salaires du mois d'août 1993. 
D. 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ et B.________ interjettent un recours de droit public contre le jugement du 29 novembre 2001 dont ils demandent l'annulation. 
 
X.________ SA invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. 
 
La cour cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b). Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 124 I 327 consid. 4a). 
3. 
Les recourants se plaignent d'appréciation arbitraire des preuves. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'annulera pas une décision pour la seule raison que sa motivation est arbitraire, mais seulement si elle apparaît également arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b). 
 
Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir en matière d'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'intervient que s'il a abusé ou s'il a outrepassé celui-ci, versant ainsi dans l'arbitraire. Tel est le cas si le juge, sans raison sérieuse, omet de prendre en considération un élément important propre à modifier sa décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve requise, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, ses déductions sont insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). 
3.2 Pour les recourants, la cour cantonale a arbitrairement retenu que A.________ avait fixé lui-même à 30 000 fr. le budget de l'opération d'épuration des stocks pour la période allant jusqu'au 31 juillet 1992. Cette constatation aurait une incidence déterminante sur l'issue du litige dans la mesure où l'autorité intimée en a déduit que l'intéressé ne pouvait s'exculper en invoquant le manque de moyens financiers mis à sa disposition pour l'opération d'épuration, puisqu'il était lui-même à l'origine de ceux-ci. 
La constatation de la cour cantonale arguée d'arbitraire ressort d'un document établi par le recourant Suter suite à la réunion de travail du 23 mars 1992 et adressée au directeur général deux jours plus tard. Cette pièce, confirmée en audience par son auteur, indique qu'un budget de 30 000 fr. a été fixé pour l'épuration des articles concernés. Déduire de ce document, mis en relation avec les déclarations du recourant Suter, que ce dernier avait défini les moyens nécessaires à l'opération d'épuration ne procède pas de l'arbitraire. La conclusion n'est du reste pas contredite par les témoignages cités à l'appui du recours, qui se bornent à décrire le processus de prise de décision au sein de l'entreprise intimée. Or le point déterminant de l'espèce consistait uniquement à savoir qui avait évalué le montant du budget nécessaire à l'opération et la conclusion de la cour cantonale à cet égard est exempte de toute critique. 
 
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté. 
3.3 Les recourants estiment que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en faisant siennes les conclusions de l'expert relatives à l'exactitude formelle et matérielle du tableau d'analyse des stocks au 10 septembre 1993, à l'exécution soigneuse et professionnelle de l'opération d'épuration et au respect des règles relatives à la démarche de cette opération. Ces conclusions seraient en effet contredites par les déclarations de l'expert dans son rapport complémentaire ainsi que par les témoignages de différents gérants de magasin. 
 
Ces critiques, de nature essentiellement appellatoire, sont dénuées de tout fondement: l'expert a confirmé dans son rapport complémentaire que le tableau litigieux était exact et fiable du point de vue matériel (ch. 2.16.2 et 2.16.5); un tel constat est indépendant des questions de gestion de l'entreprise sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé (ch. 2.17.3). Pour le surplus, en préférant retenir les conclusions de l'expert, fondées sur une étude d'ensemble de la situation, plutôt que les déclarations isolées de quelques gérants de magasin, la cour cantonale ne peut se voir taxer d'arbitraire. 
 
Par conséquent, le grief doit être écarté. 
4. 
Invoquant toujours l'art. 9 Cst. et la prohibition de l'arbitraire, les recourants soutiennent que le raisonnement des juges cantonaux serait contradictoire. 
4.1 On peut se demander s'il n'aurait pas plutôt fallu invoquer l'art. 29 al. 2 Cst. garantissant le droit d'être entendu, dont la jurisprudence déduit notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le citoyen puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le droit d'être entendu impose également un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). 
 
 
Lorsqu'une décision est incompréhensible, il n'est guère possible de distinguer exactement les champs d'application respectifs des art. 9 et 29 al. 2 Cst. On peut penser que la cour cantonale a tranché sans motif soutenable, auquel cas elle est tombée dans l'arbitraire. On peut cependant aussi se demander si les juges n'avaient pas à l'esprit une motivation défendable, mais qui n'a pas été exprimée et ne peut pas être déduite par voie d'interprétation, de sorte qu'ils ont en définitive violé le droit à une décision motivée. Dans les deux hypothèses, la décision est contraire au droit constitutionnel, ce qui doit conduire à son annulation. 
4.2 Selon les recourants, la motivation de la cour cantonale serait contradictoire et donc incompréhensible parce qu'après avoir rejeté les prétentions reconventionnelles de l'intimée en paiement de différents postes du dommage, dont 52 708 fr. liés à l'immobilisation du capital pour la période du 30 septembre 1992 au 30 septembre 1993, elle aurait admis un poste similaire pour la même période à raison de 51 900 fr. dans un passage ultérieur de l'arrêt. 
 
Cette critique fait abstraction de la distinction à laquelle procède la cour cantonale entre d'une part la responsabilité éventuelle des recourants pour l'existence en elle-même d'un stock trop important et, d'autre part, leur responsabilité éventuelle pour le défaut d'épuration dudit stock dans un délai raisonnable. 
 
Dans un premier temps, l'autorité intimée a retenu à juste titre que l'existence d'articles invendus, de déchets et de "rossignols" constitue un risque inhérent au commerce de détail; en l'absence d'éléments comparatifs avec d'autres commerces du même type ou de données techniques émanant d'associations professionnelles, il n'était pas possible de considérer que l'ampleur du stock constitué de marchandises à problème était supérieure à la moyenne admissible. Toute différente est la question de savoir, une fois acquis le principe du caractère excessif d'un stock, si les recourants ont violé leur obligation de liquider les marchandises à problème dans un délai raisonnable. Sur ce point, et dans un deuxième temps, les juges cantonaux pouvaient retenir, sans tomber dans la contradiction, que l'opération d'épuration des stocks n'avait donné aucun résultat en mars 1993; ces circonstances ont entraîné un retard d'une année au moins dans l'élimination des marchandises à problème. 
 
Par conséquent, la motivation de la décision attaquée est parfaitement compréhensible et ne souffre d'aucune contradiction interne. Que la cour cantonale ait ensuite indiqué, au sujet des dépens, que l'intimée succombait totalement dans ses conclusions reconventionnelles doit être compris comme une inadvertance de rédaction, qui n'a d'ailleurs pas affecté le résultat auquel est parvenu l'autorité intimée. 
5. 
Les recourants soutiennent enfin, en toute hypothèse, que la cour cantonale a arbitrairement admis l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la prétendue violation de leur obligation de diligence et la charge de 51 900 fr. retenue à titre de dommage. A supposer qu'une violation de l'obligation de diligence puisse être retenue, il est manifestement exclu, exposent-ils, que cette violation ait pu provoquer la perte financière dont ils sont appelés à répondre. 
5.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle - comme les questions de l'existence et de la quotité du dommage (ATF 128 III 22 consid. 2e; 127 III 73 consid. 3c et les références) - relève du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d), à moins que l'autorité cantonale ne méconnaisse le concept même de la causalité naturelle - ou du dommage (ATF 128 III 22 consid. 2e) -, auquel cas on se trouve face à une violation du droit fédéral qui doit être examinée par la voie d'un recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert comme en l'espèce (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). 
5.2 En l'occurrence, on ne peut qualifier d'arbitraire la conclusion, fondée sur les données de l'expertise, à laquelle est parvenue la cour cantonale que le retard pris dans l'épuration du stock avait créé un préjudice; les montants et les intérêts de retard correspondent aux données de l'expertise. Autres sont les questions de savoir si les premiers juges sont partis d'une conception juridiquement correcte de la notion de dommage, ou de celle de causalité naturelle, et quelles sont les fautes imputables aux recourants; ces problèmes relèvent du droit fédéral et donc de la procédure relative au recours en réforme. 
 
Le recours doit également être rejeté sur ce dernier point. 
6. Vu l'issue de la cause, les recourants supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al.1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 4500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 31 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: