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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_17/2007 /ech 
 
Arrêt du 31 juillet 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre 
 
Z.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Jean Schmutz, 
Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure civile 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 23 mars 2007 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Faits : 
A. 
X.________ exerce la profession d'avocat à Fribourg. En décembre 2003, il fut consulté par Y.________ qui se trouvait en conflit avec son employeur. Z.________ SA assurait la protection juridique de Y.________; elle accepta de garantir, sous certaines modalités, le paiement des honoraires qui seraient dus à Me X.________. Après que Y.________ et l'employeur eurent trouvé un accord terminant le litige, Me X.________ adressa à l'assurance une note d'honoraires finale au montant de 9'049 fr.10. Considérant que les prestations de l'avocat étaient couvertes par les provisions déjà versées, au total de 8'900 fr., Z.________ SA se refusa à tout paiement supplémentaire. 
Le 18 avril 2005, Me X.________ adressa à l'assurance une lettre difficilement intelligible d'où il ressort que l'avocat envisageait une « procédure devant la Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ». L'assurance écrivit le 28 du même mois à Y.________, avec copie à l'avocat, pour lui expliquer qu'elle rejetait les prétentions supplémentaires de ce dernier. L'avocat a réécrit, le 6 mai 2005, à l'assurance. Il mentionnait derechef la « Cour de modération du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ». De cette lettre, on extrait le passage ci-après: 
En définitive, je vous demande d'assumer vos responsabilités, soit en reprenant avec moi une discussion de ma note d'honoraires comme vous vous y étiez engagé le 8 septembre 2004, soit en acceptant que Z.________ se soumette au verdict de la Cour de modération. 
L'assurance répondit comme suit le 23 mai 2005: 
... 
Quoi qu'il en soit, Z.________ ne s'oppose pas à une procédure de modération, à laquelle nous participerons en notre nom propre et non pas pour le compte de notre assuré, puisque vous bénéficiez d'une prétention directe contre nous. Il vous incombe donc de saisir la Cour de modération, en faisant valoir vos prétentions résiduelles. Vous comprendrez [...] que nous préférions cette voie procédurale aux aléas d'une nouvelle discussion bilatérale au sujet de vos honoraires. 
B. 
Le 11 novembre 2005, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant la Cour de modération du Tribunal cantonal fribourgeois. Il réclamait le paiement de 9'049 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12 mars 2005. Il tenait la juridiction fribourgeoise pour compétente sur la base d'une convention d'élection de for incluse dans la correspondance précitée. 
A titre principal, contestant la compétence de cette juridiction, la défenderesse a pris des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande; à titre subsidiaire, elle a conclu à son rejet. 
La Cour de modération s'est prononcée le 23 mars 2007 en déclarant la demande irrecevable. En ce qui concerne la compétence à raison du lieu, la correspondance invoquée ne contenait aucune convention d'élection de for et le litige originel, entre Y.________ et l'employeur, n'avait aucun rattachement avec le canton de Fribourg. A raison de la matière, la Cour de modération ne pouvait connaître que des contestations entre un avocat et son client, à l'exclusion de celles survenant entre l'avocat et un tiers tel que l'assureur de protection juridique. Le demandeur était condamné aux frais judiciaires, par 710 fr., et aux dépens de l'adverse partie, par 2'690 francs. 
C. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, à titre principal, d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Cour de modération; à titre subsidiaire, il demande la réforme des dispositions concernant les frais et dépens, en ce sens que les frais soient partagés par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le demandeur se plaint d'une constatation arbitraire de certains faits et d'une application arbitraire de diverses dispositions légales. 
La défenderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF). 
2. 
Une décision est arbitraire, et donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
3. 
Selon l'art. 9 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors), une convention passée par écrit peut désigner le lieu dans lequel un différend présent ou à venir, survenant entre les parties et résultant d'un rapport de droit déterminé, sera porté en justice. Le demandeur reproche aux précédents juges d'avoir rejeté arbitrairement l'existence d'une convention pertinente au regard de cette disposition. Il n'est cependant pas nécessaire de statuer sur ce point car on verra que le grief tiré de l'art. 9 Cst. est de toute manière mal fondé. 
4. 
Aux termes de l'art. 26 al. 3 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat, les contestations relatives aux honoraires et débours des avocats ressortissent à la Cour de modération du Tribunal cantonal, quand elles concernent une affaire civile ou pénale qui n'a pas été portée devant une autorité juridictionnelle. Le demandeur se plaint également d'une application arbitraire de cette disposition, en tant que la Cour lui dénie le droit d'assigner devant elle le garant de ses honoraires. 
Conformément à son argumentation, il est vrai que la loi ne délimite pas explicitement le cercle des justiciables qu'un avocat peut éventuellement assigner devant la Cour de modération. La disposition précitée se trouve toutefois dans une section intitulée « Rapports entre avocats et clients ». L'assureur de protection juridique n'est pas le destinataire des services fournis par l'avocat; de ce point de vue, il n'est pas le client, même s'il s'est porté garant des honoraires. La décision présentement attaquée repose sur le texte de la loi et il n'apparaît pas que l'interprétation retenue contredise un principe clair et indiscuté en droit fribourgeois. La décision échappe donc au grief d'arbitraire; il s'ensuit que le recours constitutionnel doit être rejeté dans ses conclusions principales. 
5. 
L'art. 111 al. 1 et 4 CPC frib. prévoit qu'en règle générale, la partie qui succombe est condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1); en dérogation à ce principe, lorsque l'adversaire a compliqué ou abusivement prolongé le procès, celui-ci peut être condamné à tout ou partie des dépens (al. 4). 
Le demandeur prétend que dans sa réponse du 23 mai 2005, la défenderesse l'a « invité » à saisir la Cour de modération. En considération de ce fait, à son avis, la Cour aurait dû répartir les dépens en application de l'art. 111 al. 4 CPC frib. Or, compte tenu que la proposition de saisir la Cour ne provenait que du demandeur, selon ses lettres du 18 avril et du 6 mai 2005, l'attitude de la défenderesse n'imposait pas de déroger à la règle générale concernant l'imputation des dépens. Sur ce point encore, le grief d'arbitraire est mal fondé; le recours sera donc rejeté aussi dans ses conclusions subsidiaires. 
6. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le demandeur acquittera une indemnité de 1'500 fr. due à la défenderesse à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leur mandataire et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 31 juillet 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: