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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_366/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Opferhilfe beider Basel,  
 
Objet 
Indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, 
 
recours contre une communication de l'Opferhilfe beider Basel. 
 
 
Considérant :  
que, par lettre du 25 juillet 2014, A.________, incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe, a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'un courrier du 23 juin 2014 du Centre d'aide au victimes des deux Bâle (Opferhilfe beider Basel; ci-après: Centre LAVI), dont il conteste la teneur; 
que, dans ce courrier du 23 juin 2014 rédigé en français, le Centre LAVI indique à A.________ que la poursuite de démarches contre la clinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire paraît, après investigations, avoir peu de chance d'aboutir, l'intéressé ayant consenti à l'opération subie (transplantation de la rétine) et signé le formulaire correspondant; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement en application de l'art. 108 LTF
que le recours est manifestement irrecevable car l'acte attaqué - à supposer qu'il s'agisse d'une décision - n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF (cf. art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes [LAVI] et art. 10 de l'ordonnance du canton de Bâle concernant la LAVI); 
que, de surcroît, son recours ne répond pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les motifs et les conclusions du recours n'étant pas intelligibles; 
qu'au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de prodiguer des renseignements et des conseils sur les éventuelles démarches à entreprendre dans l'affaire concernant le recourant, celui-ci pouvant en revanche s'adresser à un avocat; 
que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Opferhilfe beider Basel. 
 
 
Lausanne, le 31 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Arn