Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_380/2024
Arrêt du 31 juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Aurore Estoppey, avocate,
intimé.
Objet
complément d'un jugement de divorce étranger,
partage de la prévoyance professionnelle,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2024 (TD16.048910-240437 196).
Vu :
le recours formé le 11 juin 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause l'opposant à B.________;
l'ordonnance du 18 juin 2024 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 juillet 2024;
l'ordonnance du 11 juillet 2024 lui impartissant un délai supplémentaire au 22 juillet 2024 pour s'en acquitter;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 juillet 2024;
Considérant :
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet (art. 62 al. 3 LTF);
que son écriture ne comporte au surplus aucune critique intelligible du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et la jurisprudence citée), à savoir l'absence de conclusions et de motivation de l'appel (art. 311 al. 1 CPC);
que la production d'un décompte des prestations AVS perçues par la recourante ne peut être assimilée à une requête d'assistance judiciaire, dont le bénéfice doit être expressément requis (BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 14 ad art. 64 LTF);
que, au demeurant, cette pièce est manifestement inapte à démontrer la situation financière actuelle et complète de l'intéressée (BOVEY,
ibid., n° 17 ss et les arrêts cités);
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
que la recourante est avisée que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi