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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.176/2005 /col 
 
Arrêt du 31 août 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 17 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 février 1994, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre A.________ et d'autres personnes, notamment un ancien ministre du pétrole. Hauts responsables de la de la société X.________, les inculpés se seraient enrichis de manière illégitime entre 1986 et 1992, au détriment de cette société, pour un montant total de quelque 66 millions de dollars. L'autorité requérante désirait obtenir tous les documents se rapportant à la réception des montants détournés par les personnes mises en cause, soit les relevés des comptes bancaires détenus par ou pour ces personnes, y compris les documents d'ouverture, les cartes de signatures, les procurations, les justificatifs, les instructions et la correspondance. La saisie des avoirs disponibles était également requise. 
Le 2 mai 1994, le Juge d'instruction genevois est entré en matière. La Chambre d'accusation du canton de Genève (par ordonnances du 31 août 1994), puis le Tribunal fédéral (par arrêts du 22 décembre 1994) ont confirmé cette décision. 
La demande a été complétée à plusieurs reprises, notamment par un mémoire du 14 mars 2001 par lequel le Procureur général et le Président de la Commission d'enquête du Tribunal des Ministres ont réaffirmé leurs compétences respectives ainsi que leur intérêt pour les renseignements recueillis en Suisse. 
Par ordonnance de clôture du 15 octobre 2001, le juge d'instruction a ordonné la transmission à l'autorité requérante, notamment, des documents remis par la banque B.________ de Genève le 30 juin 1994 concernant les comptes détenus par A.________ et les sociétés dont il était l'ayant droit. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation, puis par le Tribunal fédéral (arrêt du 11 septembre 2002). 
B. 
Le 13 janvier 2004, l'avocat constitué en Suisse par l'Etat du Koweït s'est adressé au Juge d'instruction genevois. Il indiquait que la banque B.________ avait produit les relevés des comptes concernés, sans toutefois fournir d'indications sur les donneurs d'ordres et les bénéficiaires des transferts, ni sur la provenance des avoirs crédités; les destinataires des sommes ne pouvaient donc être identifiés. L'ordonnance d'entrée en matière et de production de pièces du 2 mai 1994 n'avait donc pas été correctement exécutée et la banque devait être invitée à fournir les documents permettant d'identifier l'origine et la destination des fonds, ainsi que les bénéficiaires et donneurs d'ordres. Une liste d'une cinquantaine de transactions était annexée, à titre d'exemple. 
Par ordonnance de clôture du 8 juillet 2004, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces remises par la banque B.________ les 24 février et 7 mai 2004, soit les avis de crédit et de débit relatifs à des comptes de A.________, pour la période de 1986 à 1994. S'agissant de l'admissibilité de l'entraide, référence était faite aux précédentes décisions de clôture. 
Par ordonnance du 1er décembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a admis un recours formé par A.________ et déclaré nulle la décision de clôture: la requête du représentant de l'Etat du Koweït constituait une demande d'entraide complémentaire qui n'avait pas été présentée par l'autorité étrangère compétente. Les pièces requises étaient apparemment destinées à une procédure civile. 
Par arrêt du 24 mars 2005, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par l'Office fédéral de la justice (OFJ): dès lors que la demande d'entraide n'avait pas été complètement exécutée, le juge d'instruction pouvait rendre une ordonnance de clôture complémentaire sans que cela ne nécessite une requête formelle de la part de l'Etat requérant. La cause était renvoyée à la Chambre d'accusation afin qu'elle statue sur les griefs relatifs à la décision de clôture; l'admissibilité de l'entraide ne pouvait plus être remise en cause à ce stade. 
C. 
Par ordonnance du 17 mai 2005, la Chambre d'accusation, statuant à nouveau, a rejeté le recours. A.________ n'avait pas qualité pour agir en ce qui concernait les deux comptes dont il n'était qu'ayant droit. Les griefs selon lesquels la demande d'entraide serait nulle parce que présentée par le conseil de l'Etat requérant, et parce que les pièces seraient requises pour les besoins des procédures civiles intentées par X.________, relevaient de l'admissibilité de l'entraide et devaient être écartés. Le principe de la proportionnalité était respecté, même si le conseil de l'Etat requérant n'avait mentionné, dans sa lettre du 13 janvier 2004, que certaines transactions. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il conclut principalement à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision de clôture, et subsidiairement à ce que la transmission soit limitée aux pièces relatives aux transactions mentionnées dans la liste annexée à la lettre du 13 janvier 2004. 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le juge d'instruction se rallie aux motifs et aux conclusions de l'OFJ. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, et confirmant la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). 
La Chambre d'accusation a retenu que deux des quatre comptes bancaires concernés n'étaient pas détenus par le recourant mais par une société. Le recourant affirme être titulaire de l'ensemble des comptes, ce qui semble confirmé par la teneur de l'ordonnance de clôture du 8 juillet 2004. En l'absence des documents d'ouverture - ceux-ci ne figurent en effet pas dans les pièces à transmettre -, il n'est pas possible de vérifier si les faits constatés à ce sujet par la cour cantonale sont manifestement inexacts (art. 105 al. 2 OJ). Cela n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où l'argumentation soulevée sur le fond est la même pour l'ensemble des comptes; le cas échéant, les considérants ci-dessous peuvent aussi s'appliquer aux comptes pour lesquels la cour cantonale aurait refusé à tort d'entrer en matière (cf. art. 114 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant soutient qu'il n'existerait plus de procédure pénale dans l'Etat requérant. Le 16 mai 2001, la Commission d'enquête du Tribunal des ministres aurait rayé la cause de son rôle au motif qu'elle n'avait pas été correctement saisie. La procédure devant la juridiction ordinaire serait suspendue jusqu'à droit connu devant le Tribunal des ministres. En réalité, les pièces requises seraient destinées aux procédures civiles intentées par X.________, au mépris délibéré de la réserve de la spécialité. X.________ aurait d'ailleurs été largement dédommagée. La Chambre d'accusation aurait omis de statuer sur ce grief, en violation du droit d'être entendu. 
2.1 Dans son arrêt du 24 mars 2005, le Tribunal fédéral a précisé que la Chambre d'accusation devrait limiter son examen aux griefs relatifs à la décision de clôture; l'admissibilité de l'entraide ne pouvait plus être remise en cause à ce stade. En effet, les questions relatives à l'entrée en matière ne peuvent en principe plus être revues à l'occasion d'une demande complémentaire ou, comme en l'espèce, d'un complément d'exécution. Il est fait exception à ce principe en cas de faits nouveaux déterminants, apparus par la suite. 
En l'occurrence, le recourant fait valoir que la procédure étrangère serait exclusivement de caractère civil. Il produit des décisions rendues dans l'Etat requérant entre 2001 et 2003, censées démontrer que les procédures pénales ont pris fin, ainsi que des communications faites en 2003 par l'avocat de X.________, dont il ressortirait que les pièces saisies en Suisse pourraient servir aux procédures civiles intentées par cette société. Les incertitudes liées à la situation procédurale dans l'Etat requérant, ainsi que les démarches d'ordre civil intentées parallèlement par X.________, sont des faits connus des autorités d'exécution; ils n'ont pas été considérés comme propres à impliquer un refus de l'entraide judiciaire (cf. les arrêts rendus par la cour de céans notamment les 11 et 12 septembre 2002 et 17 décembre 2003 dans le cadre de la même procédure d'entraide judiciaire). La Chambre d'accusation s'en est par conséquent tenue au cadre du litige qui lui restait soumis, et on ne saurait lui reprocher d'avoir ignoré les arguments du recourant. Il n'y a donc pas de violation de son droit d'être entendu. 
2.2 Outre qu'elles se rapportent à des points déjà tranchés, les explications du recourant n'excluent pas l'existence d'une procédure pénale. Aux dires mêmes du recourant, les accusés ont été renvoyés devant une cour d'assises, laquelle a suspendu la procédure jusqu'à droit connu devant le Tribunal des ministres. Après avoir rayé la cause de son rôle, la commission d'enquête de ce tribunal aurait rouvert le dossier, sur la pression du parlement. La situation n'a dès lors pas changé de manière significative depuis la dernière décision de clôture, et la communication officielle du 14 mars 2001 par laquelle les autorités requérantes réclamaient l'exécution des mesures d'entraide, demeure d'actualité. 
2.3 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid. 4b p. 187, et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 67 al. 2 EIMP, l'utilisation de ces renseignements à des fins autres que pénales est, sauf exceptions mentionnées aux let. a et b de cette disposition, soumise à l'approbation de l'Office fédéral. Est ainsi abusive la demande étrangère qui, sous le couvert d'une procédure pénale, vise en fait à obtenir des renseignements et des informations nécessaires à une procédure civile, en détournement des règles relatives à l'entraide dans cette matière (ATF 122 II 134 consid. 7b p. 137; cf. pour ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 EIMP, ATF 126 II 316 et 125 II 258). 
En l'espèce, l'Etat requérant a demandé la remise de documents bancaires uniquement pour les besoins d'une procédure pénale. Rien ne permet de dire que cette procédure aurait été construite de toutes pièces ou constituerait un pur prétexte pour éluder les règles de l'entraide judiciaire, afin d'obtenir des renseignements destinés en fait au procès civil intenté par X.________. La simple possibilité d'une extension de l'entraide, conformément à l'art. 67 al. 2 EIMP ne fait d'ailleurs pas échec à l'octroi de l'entraide (cf. ATF 126 II 316). 
3. 
Le recourant invoque également le principe de la proportionnalité. Selon lui, le rappel adressé par le conseil de l'Etat requérant ne visait que 53 transactions, dont 44 effectuées sur les comptes du recourant. Les opérations de placements ne seraient pas concernées et le recourant, dont la religion interdit de percevoir des intérêts, aurait un motif "évident" de s'opposer à la remise des documents y relatifs. La transmission en bloc de tous les avis de crédit et de débit, sans avoir permis au recourant de prendre préalablement position, violerait les principes dégagés par la jurisprudence dans ce domaine. 
3.1 Si le recourant n'a pas été interpellé par le juge d'instruction avant le prononcé de la décision de clôture, il a pu par la suite faire valoir l'intégralité de ses arguments à l'occasion de son recours cantonal. La jurisprudence tient dans un tel cas le vice pour réparé (cf. ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139, et les arrêts cités). 
3.2 Sur le fond, il ressort clairement de la lettre du 13 janvier 2004 (p. 2, ch. 5) que les opérations mentionnées par l'autorité requérante ne constituent que des exemples destinés à démontrer l'utilité des justificatifs requis. L'étendue de l'entraide doit toujours être appréciée à la lumière de la demande initiale, laquelle s'étend à l'ensemble de la documentation bancaire, pour une période déterminée. Le juge d'instruction n'a donc pas statué ultra petita. Le recourant s'oppose à la transmission de certains renseignements pour des motifs d'ordre religieux; il n'indique pas à quel préjudice il serait exposé à ce propos, alors que, contrairement à ce qu'il soutient, cela n'a rien d'évident. En l'absence d'un intérêt contraire dûment établi, la transmission des pièces relatives aux opérations de placement doit donc également être autorisée. 
4. 
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 94512/06). 
Lausanne, le 31 août 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: