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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5P.320/2005 
 
Arrêt du 31 août 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Cité-Joie, 
recourante, représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
 
contre 
 
1. Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie, 
intimée, représentée par Me Henri Baudraz, avocat, 
 
2. Commune de Lausanne, intimée, représentée 
par Me Daniel Pache, avocat, 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (responsabilité du propriétaire foncier), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 avril 2005. 
 
Faits: 
A. 
Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie (ci-après: Zurich Assurances) est propriétaire des parcelles nos 2025 et 2032 du registre foncier de Lausanne, sises à l'avenue des Oiseaux 4 et 2 à Lausanne. La Commune de Lausanne (ci-après: la Commune) est quant à elle propriétaire de la parcelle n° 2026, sise à la rue de la Borde 51 à 57bis / rue des Crêtes à Lausanne. 
 
José-Louis Truan est architecte au sein de José-Louis Truan SA. Il est le père spirituel d'un projet de logements subventionnés à la rue de la Borde 51 à 57bis à Lausanne. La Commune avait initialement proposé ce projet à la société coopérative Colosa. Celle-ci l'avait refusé notamment parce qu'il existait un rapport géologique faisant état d'un terrain délicat, si bien que la construction d'un immeuble à logements subventionnés aurait coûté trop cher. 
 
Le rapport géologique en question était un rapport établi le 31 octobre 1986 par Jean-François Nicod, Sert ingénieurs-conseils SA, qui présentait les résultats d'une expertise géotechnique réalisée à la demande de l'Atelier d'architecture de Lully sur les terrains sis à la rue de la Borde 53 à 57bis à Lausanne, en vue de définir les conditions du sol et d'en déduire des recommandations pour la construction d'immeubles d'habitation et de garages. Il en ressortait notamment que le terrassement en partie haute du terrain sous le mur de soutènement existant pouvait conduire à de graves difficultés à cause de la présence des remblais et de la moraine argileuse, et que les bords de l'excavation devraient être soutenus par un système de paroi ancrée dans la molasse gréseuse. 
B. 
Cité-Joie (ci-après: la Coopérative) est une société coopérative dont le but est l'étude et la construction de logements à loyers modestes. Intéressée par le projet de logements subventionnés précité, elle a entamé des discussions avec la Commune en mars 1993. 
 
Le 3 janvier 1995, la Coopérative et José-Louis Truan SA ont conclu un contrat d'architecte portant notamment sur l'examen, la mise à l'enquête, les soumissions, les adjudications et la direction des travaux de construction des immeubles sur la parcelle en cause. José-Louis Truan SA a informé la Coopérative du rapport géotechnique de Sert ingénieurs-conseils SA du 31 octobre 1986, rapport que la Commune de Lausanne ne pouvait ignorer. 
 
Le 17 octobre 1995, Mario Fellrath, bureau d'ingénieur civil, a conclu avec la Coopérative un contrat portant sur le projet et la direction, y compris le contrôle de l'exécution, des travaux préparatoires, des terrassements et de la structure du bâtiment sis à la rue des Crêtes. 
 
Par acte authentique du 7 janvier 1997, la Commune et la Coopérative ont convenu de constituer sur la parcelle n° 2026 un droit de superficie en faveur de la Coopérative pour les deux immeubles qu'elle projetait d'y édifier (l'un sur la rue de la Borde et l'autre sur la rue des Crêtes) avec l'appui financier des pouvoirs publics. L'art. 14 al. 3 de ce contrat disposait que la Commune n'assumait aucune garantie quant à la nature du sol. 
C. 
Les travaux d'excavation ont débuté en janvier 1997. Alors que les travaux de terrassement étaient exécutés sous la direction de Mario Fellrath et José-Louis Truan, les premiers mouvements de terrain ont eu lieu. À la mi-mars 1997, un remblayage d'urgence de 1'500 m3 a été exécuté en raison de mouvements de terrain très importants. 
 
Le 8 avril 1997, Zurich Assurances a établi un rapport photographique dont il ressort qu'un décollement affecte son terrain et que des ancrages permanents ont été fixés au sous-sol de ses parcelles nos 2025 et 2032. Les ancrages ont été posés par la Coopérative et ses mandataires. 
 
Zurich Assurances a demandé et obtenu, auprès du Président du Tribunal civil du district de Lausanne, un constat d'urgence ainsi que des mesures préprovisionnelles et provisionnelles ordonnant à la Coopérative de cesser tous les travaux autres que ceux de consolidation. 
 
Après que le Président du Tribunal civil du district de Lausanne eut pris acte d'un accord intervenu entre les parties sur les mesures provisionnelles et constaté la caducité de celles-ci, les travaux de construction de la rue de la Borde 51 à 57bis ont pu reprendre au début du mois de novembre 1997. Ils ont été achevés en 1999. 
D. 
Le 14 novembre 1997, Zurich Assurances a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la Coopérative et la Commune, en concluant au paiement par celles-ci, solidairement entre elles ou chacune pour la part que Justice dirait, du montant de 200'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le jour de la demande. La Coopérative a conclu au rejet de la demande. La Commune a conclu principalement au rejet de la demande et subsidiairement à ce que la Coopérative soit tenue de la relever de toute condamnation. La Coopérative a conclu au rejet des conclusions récursoires de la Commune. En cours d'instance, la demanderesse a augmenté ses conclusions à 305'000 fr. plus intérêts. 
 
Les parties ont admis que les événements de 1997 avaient démontré que Mario Fellrath avait sous-estimé la nature du sol, et surtout du sous-sol de la parcelle litigieuse. Elles ont admis que ce faisant, Mario Fellrath avait agi contrairement aux règles de l'art et que cet élément était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les dommages occasionnés aux immeubles de la demanderesse. 
 
La Cour civile a ordonné une expertise judiciaire, dont il ressort en substance que les parcelles nos 2025 et 2032 ont subi ensemble une moins-value de 160'000 fr. en raison de la présence des ancrages permanents et que le coût de la remise en état des aménagements extérieurs endommagés peut être évalué à 145'000 fr., TVA incluse. 
E. 
Par jugement du 6 octobre 2004, la Cour civile a condamné les défenderesses, solidairement entre elles, à payer à la demanderesse la somme de 305'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 1997 (I). Elle a en outre dit que la Coopérative était tenue de relever la Commune de tout montant versé en paiement de la somme ainsi allouée ainsi que des dépens mis à sa charge (II), et a statué sur les frais et dépens (III à VI). La motivation en droit de ce jugement est en substance la suivante : 
E.a Selon l'art. 679 CC, celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. Cette disposition prévoit ainsi, outre les actions défensives, l'action en dommages-intérêts. La qualité pour agir appartient à celui qui, notamment en qualité de propriétaire, est entravé ou atteint dans l'utilisation, la jouissance ou l'exploitation de son fonds. 
 
La qualité pour défendre à l'action en dommages-intérêts appartient au propriétaire du fonds d'où proviennent les immissions. Elle appartient également au titulaire d'un droit réel limité ou d'un droit personnel sur ce fonds. En particulier, le superficiaire est tenu comme un propriétaire des dommages causés au fonds voisin par un exercice excessif de son droit. Lorsque le titulaire d'un droit réel limité ou d'un droit personnel peut être recherché, il convient cependant d'examiner d'après les circonstances concrètes si le demandeur peut également diriger son action contre le propriétaire, parce que celui-ci a contribué à causer le dommage; une telle contribution doit en principe être admise dès que le fonds a été mis à disposition en vue d'un certain usage, dont est ensuite résultée l'atteinte. 
 
En l'espèce, la demanderesse, propriétaire des parcelles nos 2025 et 2032 qui sont voisines de la parcelle en construction d'où proviennent les immissions, peut agir à la fois contre la Coopérative, qui est titulaire d'un droit de superficie octroyé dans le but d'y construire des immeubles comprenant des appartements à loyer modéré, et contre la Commune, qui, en mettant à disposition son bien-fonds dans ce but, pourrait avoir contribué à causer le dommage. 
E.b L'art. 679 CC institue une responsabilité causale du propriétaire et des bénéficiaires de droits réels limités, qui répondent en outre des actes de toute personne qui utilise avec leur accord le fonds en question. La réparation du dommage est subordonnée à trois conditions : un excès dans l'utilisation du fonds d'où proviennent les immissions - qui constituent les conséquences indirectes de cette utilisation sur le fonds voisin -, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'excès et l'atteinte. L'excès doit se produire sur un autre fonds et consister dans la violation des règles de voisinage au sens des art. 684 ss CC. L'art. 684 CC est concrétisé notamment par l'art. 685 al. 1 CC, aux termes duquel le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l'exposant à un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. 
 
En l'espèce, il ne fait pas de doute que les mouvements de terrain qui ont affecté les biens-fonds de la demanderesse à la suite des travaux d'excavation et de terrassement sur la parcelle n° 2026 constituent des immissions excessives, qui sont une conséquence indirecte de la construction entreprise par la Coopérative sur cette parcelle. Il n'est pas contestable que cette atteinte indirecte a entraîné un dommage. Le rapport d'expertise fait état d'un dommage de 145'000 fr. pour la remise en état des aménagements extérieurs, et il n'existe aucun motif valable de s'en écarter. 
E.c S'agissant des ancrages fixés sur les biens-fonds de la demanderesse, ils constituent une atteinte directe à sa propriété, dont la réparation doit être examinée à la lumière des conditions de la responsabilité aquilienne. Cependant, l'art. 701 CC prévoit que si quelqu'un ne peut se préserver ou préserver autrui d'un dommage imminent ou d'un danger présent qu'en portant atteinte à la propriété d'un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu'elle soit de peu d'importance en comparaison du dommage ou du danger qu'il s'agit de prévenir (al. 1); le propriétaire peut, s'il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable (al. 2). 
En l'espèce, la fixation des ancrages constitue une mesure urgente et appropriée afin de préserver l'intégrité matérielle des immeubles de la demanderesse et surtout l'intégrité physique de leurs occupants. Cette mesure a permis de stabiliser le terrain et d'éviter un dommage plus grave. La demanderesse doit par conséquent souffrir cette atteinte à son droit de propriété, mais elle peut prétendre à une indemnité. L'expert a évalué le préjudice de la demanderesse à 160'000 fr. au titre de la moins-value affectant ses parcelles nos 2025 et 2032 en raison de la présence des quatre ancrages permanents dans le sous-sol de celles-ci, et il n'y a pas lieu de réduire ce montant au sens des art. 43 et 44 CO
E.d La responsabilité des défenderesses pour le dommage causé à la demanderesse est solidaire au sens de l'art. 50 CO. Les défenderesses répondent en effet du dommage, qu'elles ont provoqué en agissant de concert dans le cadre de l'octroi d'un droit de superficie, en vertu des mêmes causes de responsabilité. 
E.e S'agissant des conclusions récursoires prises par la Commune contre la Coopérative, le juge use librement de son pouvoir d'examen, s'agissant de deux responsabilités causales. Toutefois, le contrat de superficie conclu par les défenderesses contient à son art. 14 al. 3 une clause d'exclusion quant à la nature du sol. Les dispositions légales concernant la garantie dans la vente d'immeubles peuvent s'appliquer par analogie à un contrat prévoyant un droit de superficie distinct et permanent, qui constitue un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2 ch. 2 CC. Toutefois, comme ces dispositions ne sont pas impératives, les parties sont libres de prévoir une clause d'exclusion de garantie, comme elles l'ont fait en l'espèce. Une telle clause est valable si elle renferme exactement la volonté des parties et ne constitue pas une simple clause de style. La détermination de la portée d'une clause excluant ou limitant la responsabilité ressortit à l'interprétation du contrat. 
 
Dans le cas présent, la clause prévue à l'art. 14 du contrat de superficie est claire et énoncée en termes simples. Elle se rapporte spécialement à la nature du sol, excluant toute garantie en raison des conséquences dues à cet élément. Elle vient compléter l'alinéa précédent de l'art. 14 qui prévoit plus généralement que "[l]e terrain objet du droit de superficie, est mis à disposition dans son état le jour de la signature du présent acte, favorisé et grevé des servitudes actives et passives alors inscrites au Registre foncier". Il s'ensuit que la clause litigieuse n'est manifestement pas une clause de style et que la volonté réelle des parties au contrat de superficie était sans aucun doute de libérer la Commune de toute responsabilité relative aux conséquences que pouvait engendrer la nature délicate du sol. En tous les cas, c'est bien là le sens que chacune des défenderesses pouvait et devait raisonnablement prêter à cette déclaration de volonté. C'est ainsi à tort que la Coopérative prétend avoir été victime de dol en ce sens que la Commune aurait inséré cette clause d'exclusion de garantie en lui cachant la véritable nature du sol. Il est en effet établi que José-Louis Truan SA avait connaissance du rapport géotechnique de Sert ingénieurs-conseils SA du 31 octobre 1986 faisant état d'un terrain difficile de la parcelle en cause et que José-Louis Truan en avait informé la Coopérative. 
 
Cela étant, les conclusions récursoires prises par la Commune contre la Coopérative doivent être admises. 
 
La Coopérative a déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 6 octobre 2004. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient rejetées, subsidiairement que l'action récursoire de la Commune soit rejetée; à titre plus subsdiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué. 
-:- 
La Commune a elle aussi déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 6 octobre 2004. Elle a conclu avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient rejetées. 
Parallèlement, la Coopérative et la Commune ont chacune formé un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre le jugement de la Cour civile. Par ordonnances du 8 février 2005, le Président de la cour de céans a suspendu l'instruction des recours en réforme jusqu'à droit connu sur les recours en nullité cantonaux pendants devant la Chambre des recours. Par arrêt du 20 avril 2005, celle-ci a rejeté les recours en nullité. 
 
La Coopérative ayant annoncé son intention de persister dans ses moyens par le dépôt d'un recours de droit public au Tribunal fédéral lorsque les considérants de l'arrêt du 20 avril 2005 précité lui seraient parvenus, le Président de la cour de céans, par ordonnances du 26 mai 2005, a suspendu l'instruction des recours en réforme jusqu'à droit connu sur les éventuels recours de droit public des défenderesses contre l'arrêt du 20 avril 2005 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (sous réserve de dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ), respectivement jusqu'à ce que les délais pour interjeter un recours de droit public contre cet arrêt soient arrivés à échéance sans avoir été utilisés. 
F. 
En temps utile, la Coopérative a interjeté un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du 20 avril 2005, en concluant à son annulation. Il n'a pas été requis d'observations sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public. Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), ce recours est en principe recevable. 
2. 
2.1 La Chambre des recours était saisie d'un grief par lequel la recourante reprochait à la Cour civile d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves pour avoir écarté de manière systématique les témoignages de Corinne Anne Favre Perreaud (présidente du conseil d'administration de la recourante) et de Jean-Marie Terrapon (secrétaire du conseil d'administration de la recourante) dans la mesure où ils n'étaient pas corroborés par d'autres éléments probants. Elle a considéré qu'il n'y avait nul arbitraire à écarter certaines dépositions, ou à ne les retenir que très restrictivement, lorsque les témoins en question avaient non seulement des liens étroits et personnels avec l'une des parties, au point de connaître la procédure, mais encore pouvaient avoir un intérêt, direct ou indirect, à l'issue du procès en leur qualité d'administrateurs de la société en cause. 
 
La Chambre des recours a ensuite examiné le grief par lequel la recourante reprochait à la Cour civile d'être tombée dans l'arbitraire, ainsi que d'avoir violé l'égalité de traitement entre les parties, pour avoir retenu la déposition de l'architecte José-Louis Truan sur le fait que ce témoin avait informé la recourante du rapport géologique établi le 31 octobre 1986 par Sert ingénieurs-conseils SA, nonobstant que celui-ci eût lui aussi un intérêt à l'issue du procès. Elle a considéré que la Cour civile n'était pas tenue d'indiquer les raisons pour lesquelles elle retenait les dires de José-Louis Truan (art. 300 al. 2 CPC/VD a contrario) et que, les témoignages étant pesés chacun pour lui-même et non pas comptés, la recourante ne pouvait rien tirer du principe de l'égalité de traitement en matière d'appréciation des témoignages par le juge; nonobstant que l'architecte Truan fût concerné par le litige, il n'était pas arbitraire de la part de la Cour civile de retenir son témoignage sur le point de fait précité. 
2.2 Dans son recours de droit public, la recourante fait grief à la Chambre des recours d'avoir appliqué "deux poids, deux mesures", en écartant d'une part les dépositions des témoins Favre Perreaud et Terrapon parce qu'ils avaient un intérêt, direct ou indirect, à l'issue du procès, tout en retenant d'autre part la déposition de l'architecte Truan, lors même que celui-ci avait un intérêt direct à l'issue du procès puisqu'il est recherché en responsabilité par la recourante dans un autre procès pendant devant la Cour civile. Or le témoin Truan avait évidemment intérêt à déclarer qu'il avait informé la recourante, par ses organes, du rapport de Sert ingénieurs-conseils SA; en effet, réputée être au courant de la nature du terrain, la Coopérative n'aurait plus pu s'en prendre à son mandataire, ni à la Commune. La recourante soutient que la Cour civile a ainsi retenu en sa défaveur un fait important, sur la seule base du témoignage de l'architecte Truan et bien que celui-ci eût un intérêt décisif au litige, alors qu'elle a écarté les dépositions des témoins Favre Perreaud et Terrapon au motif que ces derniers avaient un intérêt à l'issue du procès. 
2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la Cour civile ait écarté les dépositions des témoins Favre Perreaud et Terrapon - ou plutôt ne les ait retenues que très restrictivement - parce que ces témoins, en leur qualité d'administrateurs de la recourante, avaient des liens étroits et personnels avec celle-ci et pouvaient avoir un intérêt (direct ou indirect) à l'issue du procès, n'impliquait pas qu'il fallût pareillement écarter, de manière générale, la déposition du témoin Truan. En effet, ce dernier, contrairement aux précités, n'est pas un organe d'une partie au présent litige et n'a pas de liens étroits et personnels avec une partie au présent litige. Il n'a pas non plus en soi d'intérêt à ce que le présent litige soit tranché au détriment de la recourante, ce qui se serait opposé à ce que sa déposition pût de manière générale faire foi en défaveur de celle-ci. 
 
Cela étant, il n'y avait rien d'insoutenable à prendre en considération le témoignage de l'architecte Truan en appréciant la force probante de ses déclarations au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes. S'agissant spécifiquement de la question de savoir si la recourante avait eu connaissance par José-Louis Truan SA du rapport de Sert ingénieurs-conseils SA, comme l'alléguait la Commune dans sa réponse (allégué 293), il n'apparaît pas arbitraire de ne pas écarter la déposition du témoin Truan du seul fait que celui-ci peut avoir un intérêt, dans un autre contexte, à confirmer qu'il a bien informé la recourante de ce rapport. La Cour civile pouvait au contraire apprécier la force probante et la fiabilité de cette déclaration au regard de toutes les circonstances pertinentes, notamment la manière dont il a répondu sur tous les points (18 allégués) qui ont fait l'objet de son audition. Sur le vu des éléments soumis au Tribunal fédéral, la façon dont elle l'a fait, à laquelle la Chambre des recours n'a rien trouvé à redire, échappe au grief d'arbitraire. 
2.4 Comme elle l'avait déjà fait devant la Chambre des recours, la recourante soutient qu'une trentaine d'allégués de sa réponse et de sa duplique auraient dû figurer dans l'état de fait du jugement de la Cour civile, dès lors qu'ils étaient confirmés par les témoins Favre Perreaud et Terrapon; ne pas avoir retenu ces allégués l'aurait empêchée d'invoquer avec succès, du moins d'étayer, sa thèse selon laquelle elle aurait été victime de dol de la part de la Commune (cf. lettre E.e supra). 
 
La Chambre des recours a exposé de manière circonstanciée, sur près de 5 pages, pourquoi la Cour civile pouvait sans arbitraire ne pas retenir les allégués en question. Or dans son recours de droit public, la recourante se borne, de manière purement appellatoire, à affirmer derechef que les allégués en question auraient dû être retenus; elle ne discute nullement la motivation détaillée de l'arrêt de la Chambre des recours sur ce point, mais procède comme elle le ferait dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement de première instance. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences posées à la motivation du recours de droit public par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée) et se révèle ainsi irrecevable (ATF 123 II 552 consid. 4d; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b). 
3. 
3.1 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., pour avoir failli à leur devoir de motiver leur décision d'écarter le grief dirigé contre la constatation que la clause d'exclusion de garantie quant à la nature du sol contenue à l'art. 14 al. 3 du contrat de superficie (cf. lettre E.e supra) correspondait à la réelle et commune intention des parties. Ce serait en outre arbitrairement, selon elle, que la Chambre des recours a admis que la volonté réelle et commune des parties était d'exempter la Commune de sa responsabilité par le bais de l'art. 14 al. 3 du contrat de superficie. 
3.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités). 
3.3 En l'espèce, la Chambre des recours a dûment traité les griefs de la recourante, puisqu'après avoir rappelé la motivation du jugement de première instance sur le point litigieux, elle a considéré que la volonté des parties de libérer la défenderesse de toute responsabilité quant à la nature du sol pouvait être retenue sans arbitraire sur la base de l'ensemble des faits établis; elle a en effet exposé que l'argumentation de la recourante à cet égard se limitait à une simple affirmation, voire à des questions laissées sans réponse. Il ne saurait dès lors être question à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Quant au grief d'arbitraire soulevé par la recourante, il est purement appellatoire, la recourante se bornant à soutenir à nouveau sa propre thèse en procédant par affirmations péremptoires et questions sans réponse. À cet égard, le recours se révèle ainsi irrecevable (cf. consid. 2.4 in fine supra). 
4. 
4.1 La recourante reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendu, au sens rappelé plus haut (cf. consid. 3.2 supra), pour avoir considéré, s'agissant des griefs ciblés sur l'expertise judiciaire (cf. lettre D in fine supra), que la Cour civile n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles elle tenait ces griefs pour dénués de fondement, et qu'elle aurait même été en droit de ne faire état ni desdits griefs ni de leur caractère considéré comme sans fondement, dès lors que la libre appréciation des preuves (art. 5 al. 3 CPC/VD) excluait l'obligation pour le juge de donner les motifs de sa conviction, sous réserve des cas prévus à l'art. 300 al. 2 CPC/VD. La recourante relève que si cela était vrai, il faudrait alors constater que l'art. 5 al. 3 CPC/VD violerait l'art. 29 al. 2 Cst. et l'obligation de motiver qui en découle. 
4.2 Les affirmations précitées de la Chambre des recours sont assurément difficilement conciliables avec la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., que les juges cantonaux ont eux-même rappelée immédiatement auparavant dans leur arrêt. Il convient toutefois de ne ne pas s'arrêter à cette formulation malheureuse. En effet, il appert que la Chambre des recours n'en a pas moins dûment vérifié la motivation du jugement de première instance, pour constater que celle-ci était claire et suffisante et qu'elle permettait du reste à la Coopérative - de même qu'à la Commune - de l'attaquer en la critiquant de manière détaillée. Dans ces conditions, on ne saurait parler de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
4.3 La Chambre des recours a par ailleurs examiné les griefs d'arbitraire soulevés par la recourante à l'encontre de l'expertise judiciaire. Après avoir résumé ces griefs, elle a exposé que l'expert fixait les montants des dommages, à la page 7 de son rapport, en se référant aux diverses annexes, qui constituaient en quelque sorte le corps de l'expertise; il s'agissait là d'un rapport qui n'avait rien de sommaire et qui était motivé de manière détaillée par les annexes qui en faisaient partie intégrante, de sorte qu'il n'était nullement arbitraire de la part de la Cour civile de tenir cette expertise pour probante et de suivre ses conclusions. 
 
Dans son recours de droit public, la recourante, sans discuter cette motivation, reproche à la Chambre des recours d'être tombée dans le même travers que la Cour civile pour s'être fiée sans aucun esprit critique à un rapport d'expertise "lacunaire et non convaincant". Ce sont cependant les griefs de la recourante qui se révèlent peu convaincants. Ainsi, tant pour le poste de 145'000 fr. (frais de remise en état des aménagements extérieurs endommagés) que pour celui de 160'000 fr. (indemnité pour la moins-value liée à la présence d'ancrages permanents), la recourante reproche à l'expert d'avoir évalué lui-même le montant du dommage, sans se fonder sur "un document neutre et objectif émanant d'un tiers professionnel en la matière". Elle ne démontre toutefois en rien pourquoi l'expert, choisi pour ses connaissances spéciales lui permettant de certifier l'existence et la quotité du dommage allégué (cf. art. 220 CPC/VD), aurait dû faire appel à d'autres experts pour étayer ses conclusions. Quant à l'argument selon lequel le principe même d'un dommage lié à la présence d'ancrages ne pouvait pas être retenu, dès lors qu'il n'était pas établi que la présence desdits ancrages portait atteinte à la propriété de la demanderesse en l'entravant dans ses possibilités d'utiliser et d'exploiter son bien-fonds, il ne porte pas sur l'appréciation des preuves, mais sur l'application du droit. Or celle-ci doit être critiquée non par la voie du recours de droit public, qui se révèle irrecevable à cet égard, mais par celle du recours en réforme, ce que la recourante a d'ailleurs fait. La question sera donc examinée dans le cadre du recours en réforme. 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 août 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: