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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_669/2009 
 
Arrêt du 31 août 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du du 4 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de conduire et circulation malgré un retrait du permis de conduire, à deux ans de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans, conditionné à l'obligation de suivre un traitement médical et à l'interdiction de consommer de l'alcool. 
 
Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier que cet arrêt a été notifié au défenseur du condamné le 16 juin 2009. 
 
B. 
Par acte remis à la poste le 18 août 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'opposition aux actes de l'autorité et que sa peine soit en tout état de cause réduite, subsidiairement l'annulation. 
 
À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF - disposition applicable tant au recours en matière pénale qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF) - le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Il s'ensuit, a contrario, qu'ils commencent ou recommencent à courir dès le 16 août, inclusivement. 
 
En l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été notifié au recourant le 16 juin 2009, le délai de recours a couru vingt-huit jours avant la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF. Il a recommencé à courir le 16 août, inclusivement, pour expirer le lendemain, lundi 17 août 2009. Par conséquent, exercé le 18 août 2009, le présent recours est tardif et, comme tel, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 31 août 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey