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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_242/2011 
 
Arrêt du 31 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Municipalité de Sugnens, 
1043 Sugnens. 
 
Objet 
Transfert d'une surface au domaine public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 avril 2011. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La commune de Sugnens est propriétaire au lieu-dit "O.________" de la parcelle n° ... . De forme approximativement triangulaire, ce bien-fonds de 1'716 m2 est situé en zone du village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985. La société R.________ SA projette d'y construire un bâtiment d'habitation de six appartements, avec parking souterrain, au bénéfice d'un droit de superficie à constituer. 
Du 27 août au 27 septembre 2010, la municipalité de Sugnens a mis à l'enquête publique le transfert au domaine public d'une surface de 16 m2 provenant de la parcelle n° ... . Ce projet a suscité l'opposition de X.________, lequel alléguait notamment un manque de clarté du plan de mutation et estimait que cette mise à l'enquête avait pour but de mettre en place ou d'exécuter certains travaux "en douceur". 
La municipalité a rejeté l'opposition par lettre du 18 janvier 2011. 
Par arrêt du 28 avril 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre la décision de la municipalité, au motif que celui-ci n'avait pas la qualité pour agir. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur le transfert d'une surface au domaine public. Le recours est dès lors recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
3. 
Le recourant estime que le Tribunal cantonal lui a dénié à tort la qualité pour recourir contre la décision de la municipalité. Il fait valoir qu'il est domicilié sur le territoire de la commune concernée et que la construction projetée provoquera des nuisances supplémentaires qui le toucheront dès lors que cela engendrera du trafic supplémentaire devant son habitation. Par ailleurs, en qualité de préposé agricole, il pouvait intervenir dans cette procédure puisqu'il n'agissait plus comme un simple particulier. 
 
3.1 En vertu de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'al. 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les références). En l'occurrence, il convient donc d'examiner la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 s.). 
 
3.2 Aux termes de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 s. et les arrêts cités). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est en revanche exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). 
 
4. 
4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est domicilié sur le territoire de la commune de Sugnens, ce qui n'est pas contesté. Il ressort toutefois du dossier qu'il habite au nord-est du village, à plus de 500 m à vol d'oiseau de la parcelle n° ... . Il affirme en vain que la construction projetée provoquera des nuisances supplémentaires, puisque la décision contestée ne concerne en réalité que le transfert au domaine public de 16 m2 de terrain communal privé. Pas plus que devant le Tribunal cantonal, l'intéressé n'explique quels liens particuliers il aurait avec ce transfert, ni quel préjudice lui porterait cette décision. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'apparaissait pas plus touché que les autres habitants de la commune et ne saurait être admis à recourir dans l'intérêt général. 
 
4.2 Le recourant ajoute qu'il a également agi en qualité de préposé agricole. Or, comme l'ont relevé les juges cantonaux, sans être contredits sur ce point par le recourant, aucune loi n'habilite les préposés agricoles à recourir contre des décisions administratives cantonales ou communales. L'intéressé ne peut dès lors pas non plus fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF. 
 
5. 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la municipalité (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Municipalité de Sugnens et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 31 août 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Mabillard