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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_430/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité de Duillier, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
 
Objet 
autorisation préalable d'implantation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 25 avril 2016, la Municipalité de Duillier a délivré à B.________ l'autorisation préalable d'implantation relative à la transformation d'un rural et à la création d'un nouveau bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur les parcelles n os 21 et 286. Elle a rejeté les oppositions formées contre ce projet par C.________ et A.________.  
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 29 juin 2017 sur recours des opposants. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que son recours est admis, que les décisions de la Municipalité de Duillier du 25 avril 2016 sont réformées en ce sens que son opposition est maintenue et que la demande en délivrance de l'autorisation préalable d'implantation requise par B.________ est rejetée. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
 
2.1. Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
2.2. L'octroi d'une autorisation préalable d'implantation selon l'art. 119 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) constitue une étape vers la délivrance du permis de construire définitif et revêt un caractère incident alors même que les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent plus être remis en cause par la suite par la municipalité (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1 p. 34; arrêts 1C_528/2013 du 5 juin 2013 consid. 2.2, 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.2). Pareille décision ne peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF. En principe, l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation n'entraîne aucun préjudice irréparable pour les opposants au projet puisqu'il ne permet pas à son bénéficiaire d'entreprendre d'autres démarches que celles nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire (arrêts précités 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008). Il leur est loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable d'implantation, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable d'implantation, si le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il y aurait impérativement lieu de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours. L'admission du recours mettrait alors fin au préjudice (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; arrêt 1C_76/2016 du 25 février 2016 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral a toutefois tenu compte du fait qu'un refus absolu et sans nuance d'entrer en matière sur un recours contre une autorisation préalable de construire ou une autorisation préalable d'implantation pourrait faire perdre toute utilité pratique à ce type d'institution et porter une atteinte inadmissible à l'autonomie des cantons. Aussi a-t-il admis que la condition du préjudice irréparable puisse être tenue pour réalisée lorsque la question litigieuse revêt une importance de principe et que le projet devrait être profondément remanié en cas d'admission du recours; en pareille hypothèse, il ne s'agit alors pas d'empêcher une prolongation ou un renchérissement de la procédure, mais avant tout de garantir la sécurité du droit et la transparence dans l'intérêt bien compris des parties. Une telle manière de procéder ne s'impose en revanche pas lorsqu'un examen anticipé des questions juridiques litigieuses contrevient au principe de coordination ancré à l'art. 25a Cst. ou lorsque l'on peut raisonnablement exiger, pour d'autres motifs, des parties qu'elles attendent la décision finale (ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 p. 37). De même, le droit ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. de toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable peut également exceptionnellement justifier que le Tribunal fédéral entre en matière sans délai sur un recours dirigé contre une décision incidente alors même que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne seraient pas réunies (ATF 136 II 165 consid. 1.2.2 p. 171). 
 
2.3. Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que les conditions posées pour admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable seraient réunies, partant à tort du principe que l'arrêt attaqué serait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Un tel préjudice n'est au surplus pas manifeste. L'objet du litige porte en effet sur le point de savoir si la Municipalité de Duillier a renoncé arbitrairement à faire usage de l'art. 77 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) pour s'opposer au projet de l'intimée et si l'instauration d'une zone réservée sur l'ensemble de la zone d'habitation et mixte de la commune postérieurement à la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation devait conduire l'autorité de recours à annuler cette autorisation en application de l'art. 79 LATC. Ces questions, à laquelle la cour cantonale a répondu par la négative, ne revêtent pas une importance de principe. On ne voit pas qu'il soit contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. de renvoyer les parties à attendre l'issue de la procédure définitive de construire pour saisir le Tribunal fédéral. L'intimée sera en mesure de déposer rapidement une demande d'autorisation définitive de construire de sorte que l'examen immédiat du recours ne s'impose pas dans l'intérêt bien compris des parties afin d'éviter une procédure longue et coûteuse qui pourrait s'avérer inutile en cas d'admission du recours. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre ainsi pas en considération.  
Cela étant, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être déférée auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat. Il pourra en revanche être contesté auprès de la Cour de céans, le cas échéant, en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ni la Municipalité de Duillier (art. 66 al. 4 LTF), ni l'intimée, qui n'ont pas été invités à répondre, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Duillier et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin