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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_726/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, décision de reprise de cause, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 juillet 2017, la Cour de justice du canton de Genève a repris, après l'avoir suspendue par décision du 6 juin 2017, la procédure de recours conduite par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2017. 
 
2.   
Par courrier du 10 août 2017, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du 6 juillet 2017. Il expose les motifs pour lesquels il s'oppose au refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Or, le recours devant le Tribunal fédéral n'est ouvert contre les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant n'expose pas en quoi ces conditions sont réunies. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey