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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_13/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, 
Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Caisse de pension du groupe d'assurances Zurich, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Tania Francfort, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
A._______, 
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A._______ a travaillé pour le compte de la société B.________ SA à plein temps dès le 1 er janvier 2008. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de l'Institution de prévoyance 1 du Groupe d'Assurances Zurich (actuellement: la Caisse de pension du groupe d'assurances Zurich; ci-après: la caisse de prévoyance).  
En arrêt de travail depuis le 20 avril 2009, A._______ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 14 septembre suivant. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui a alloué, par décision du 6 juin 2014, une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2010. En substance, il a, en se fondant sur les conclusions d'un examen psychiatrique (du 1 er février 2012) et sur les observations réalisées au cours d'une mesure de réinsertion au travail (du 28 janvier au 28 avril 2013), retenu que l'assurée présentait une incapacité de travail entière dans l'exercice de toute activité lucrative en raison d'une hypersomnie idiopathique dès le 20 avril 2010.  
 
A.b. Parallèlement, interpellée par A._______, la caisse de prévoyance a invoqué, le 26 avril 2011, une réticence au motif que l'assurée avait passé sous silence un fait important en répondant aux questions sur la prévoyance professionnelle à l'intention des nouveaux collaborateurs et collaboratrices le 11 janvier 2008. Après un échange de correspondances, elle a maintenu que l'assurée n'avait pas droit à des prestations supérieures à celles du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (correspondances du 28 avril et du 23 juin 2014).  
 
B.   
A._______ a ouvert action contre la Caisse de pension du groupe d'assurances Zurich devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, en vue d'obtenir le paiement d'une rente réglementaire entière de la prévoyance professionnelle dès le 20 avril 2011. La cour cantonale a, par jugement du 14 novembre 2016, condamné la caisse de prévoyance à verser à l'assurée - sous déduction des prestations déjà acquittées - une rente annuelle d'invalidité de 25'252 fr. dès le 20 avril 2011, avec intérêt moratoire de 5 % l'an dès le 28 novembre 2014. 
 
C.   
La caisse de prévoyance forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande principalement l'annulation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La caisse de prévoyance conclut principalement à l'annulation du jugement attaqué. Ce faisant, elle méconnaît le fait que le recours en matière de droit public est une voie de réforme et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF). A la lecture du mémoire de recours, on comprend toutefois aisément qu'elle requiert que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que la demande est rejetée. Le recours est donc admissible au regard de sa conclusion principale interprétée à la lumière des motifs du recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 136 V 131 consid. 1.2 p. 135). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige tel que circonscrit par les premiers juges porte sur le point de savoir si la caisse recourante est tenue de verser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue à l'intimée (jugement entrepris consid. 2). Dans la mesure où la recourante discute également dans son écriture les conditions d'octroi des prestations obligatoires selon la LPP sans prétendre que l'autorité précédente aurait omis d'entrer en matière sur des griefs y relatifs, il n'y a pas lieu d'étendre le litige à des prestations qui n'ont pas été examinées par les premiers juges (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Au demeurant, une telle extension ne changerait rien à l'issue du litige.  
 
3.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu'à la notion de survenance de l'incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l'obligation de prester d'une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il rappelle également que les institutions de prévoyance sont fondées à se départir du contrat de prévoyance plus étendue en cas de réticence (cf. art. 4 ss LCA [RS 221.229.1]), soit lorsque celui qui avait l'obligation de déclarer a, lors de son affiliation, omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître. Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.3. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d'espèce (consid. 2 supra). Les conséquences que tire l'autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3 et les références).  
 
4.   
La juridiction cantonale a condamné la caisse de prévoyance à verser à l'assurée une rente réglementaire entière d'invalidité dès le 20 avril 2011, avec un intérêt moratoire de 5 % l'an à compter du 28 novembre 2014, date de la demande en justice. Elle a tout d'abord constaté que l'activité professionnelle exercée à plein temps par A._______ dès le 1 er janvier 2008 avait duré suffisamment longtemps pour interrompre tout lien de connexité temporelle entre une éventuelle incapacité de travail antérieure aux rapports de travail et l'incapacité de travail survenue dès avril 2009. Au demeurant, rien ne permettait de jeter le doute sur l'effectivité réelle de cette activité et la durée des rapports de travail permettait d'exclure que l'assurée eût travaillé au-dessus de ses forces ou qu'il se fût agi d'une tentative de réinsertion professionnelle. La juridiction cantonale a ensuite constaté que l'assurée avait commis une réticence en taisant sciemment au moment de son affiliation à l'institution de prévoyance le fait qu'elle avait bénéficié d'un suivi psychiatrique - clinique et médicamenteux - pour un trouble dépressif dès le mois d'octobre 2006. Cela étant, les premiers juges ont relevé que le diagnostic d'hypersomnie idiopathique n'avait été posé que postérieurement à la survenance de l'incapacité de travail, de sorte qu'on ne saurait reprocher à l'assurée d'avoir commis une réticence en lien avec un fait qu'elle ignorait. Ils ont par ailleurs ajouté que le courrier du 26 avril 2011 par lequel la caisse de prévoyance avait invoqué une réticence ne répondait pas aux exigences légales et jurisprudentielles pour être valable, car il ne ressortait d'aucun passage de celui-ci que l'assurée avait répondu faussement à une question déterminée du questionnaire médical. En tout état de cause, la caisse de prévoyance ne pouvait dès lors se prévaloir de la réticence.  
 
5.  
 
5.1. Est tout d'abord litigieux le point de savoir si, au moment où les rapports de prévoyance entre A._______ et la caisse recourante ont débuté, le 1 er janvier 2008, la capacité fonctionnelle de rendement de la prénommée était déjà réduite à raison de 20 % au moins, comme le prétend la recourante. Celle-ci se plaint à la fois d'une appréciation manifestement inexacte des faits, d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de son droit d'être entendue. Tel qu'invoqué dans le recours en lien avec le choix des premiers juges de ne pas avoir ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire et requis des renseignements complémentaires auprès du précédent employeur de l'intimée (y compris le dossier personnel de l'intimée), le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (voir arrêt 9C_274/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.2.2), de sorte qu'il sera examiné conjointement avec celui-ci.  
 
5.2. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint en la matière (consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
 
5.2.1. La caisse recourante tente tout d'abord d'imposer son appréciation de la capacité de travail de l'intimée antérieure au 1er janvier 2008 en rediscutant les éléments invoqués devant la cour cantonale (survenance, degré, durée et pronostic de l'atteinte à la santé), sans démontrer en quoi les éléments de fait invoqués, s'ils étaient avérés, pourraient influencer l'issue du litige. Les premiers juges n'ont en effet pas passé sous silence les antécédents médicaux de l'intimée, notamment le traitement médical dont celle-ci a bénéficié pour des symptômes anxio-dépressifs dès octobre 2006 ou les difficultés de son couple associées à un épuisement professionnel. Après avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et rejeté les offres de preuves complémentaires formulées par la recourante, ils sont cependant arrivés à la conclusion que l'éventuelle incapacité de travail de l'intimée résultant d'une atteinte à la santé antérieure au 1er janvier 2008 n'était pas pertinente pour l'issue du litige; l'activité professionnelle exercée par celle-ci à plein temps pour le compte de B.________ SA avait en effet duré suffisamment longtemps pour interrompre tout lien de connexité temporelle entre "une éventuelle incapacité de travail antérieure aux rapports de travail" et l'incapacité de travail survenue dès le 20 avril 2009. A cet égard, la recourante aurait donc dû s'en prendre à l'appréciation anticipée de l'autorité précédente si elle entendait démontrer que les moyens de preuve invoqués avaient été arbitrairement écartés ou les faits établis de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (consid. 2 supra). Les simples allégations de la recourante selon lesquelles "la correction de ces erreurs de fait revêt un intérêt manifeste, puisqu'[elle] permettrait de conclure que l'incapacité de travail qui est à l'origine de l'invalidité est survenue antérieurement aux rapports d'assurance" ne permettent nullement d'établir en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en laissant ce point ouvert. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation (anticipée) des preuves opérée par la juridiction cantonale.  
 
5.2.2. La recourante énonce ensuite des circonstances supposées faire apparaître que la reprise par l'intimée de son activité habituelle dès le 1er janvier 2008 avait été une tentative de réinsertion professionnelle et que la capacité de travail de celle-ci avait en réalité été restreinte tout au long de ses rapports de service. Ce faisant, elle se contente d'opposer son appréciation des faits à celle de l'autorité précédente, dans une démarche purement appellatoire. Elle méconnaît en particulier le fait que l'employeur a expressément indiqué d'une part que le salaire versé à l'intimée pour un taux d'occupation de 100 % correspondait à son rendement (réponses de l'employeur à l'AI du 12 novembre 2009, p. 3 ch. 2.10) et d'autre part que l'incapacité de travail avait débuté le 20 avril 2009 (communication de l'employeur du 24 juillet 2009, p. 1 ch. 2). Le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant, a également relevé que l'intimée n'avait pas présenté d'incapacité de travail dans son activité habituelle auprès de B.________ SA jusqu'au printemps 2009 et qu'il avait lui-même prononcé un arrêt de travail pour des motifs psychiatriques uniquement à partir du 6 juillet 2009 (avis du 29 septembre 2009, p. 1 ch. 1.4). On ne voit dès lors pas en quoi une nouvelle interpellation de l'employeur ou un examen médical complémentaire serait susceptible de modifier l'issue du litige. On ajoutera encore que les "absences répétées" mentionnées par la collaboratrice du service de détection précoce de l'assurance-invalidité le 7 septembre 2009 font tout d'abord référence à un arrêt de travail de deux ou trois semaines en 2004 (ou 2005), puis à l'arrêt de travail survenu dès le 20 avril 2009 (procès-verbal d'entretien de l'AI du 7 septembre 2009, p. 1). Quoi qu'en dise la recourante, ces absences ne sauraient établir que la juridiction cantonale a arbitrairement omis de constater que la reprise par l'intimée d'une activité salariée avait été "difficile" dès le 1er janvier 2008, ce d'autant moins que la collaboratrice de l'office AI a coché "non" à la question "Signale-t-on des absences régulières ou répétées de courte durée (deux à trois jours) ?". Cela étant, les critiques de la recourante sont infondées.  
 
5.3. Ensuite de ce qui précède, la recourante ne fait état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de s'écarter du raisonnement suivi par la juridiction cantonale et qui est en tout point conforme au droit fédéral et à la jurisprudence (art. 23 let. a LPP; arrêts 9C_108/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.2, 9C_865/2012 du 15 avril 2013 consid. 3 et 9C_847/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1 et les références). Dans la mesure où ni l'employeur ni le médecin traitant n'ont constaté une diminution de la capacité de travail de l'intimée dans son activité (habituelle) de conseillère en assurance avant le printemps 2009, celle-ci a en effet travaillé pendant une période de temps suffisamment longue (plus de douze mois) pour interrompre le lien de connexité temporelle entre l'incapacité de travail intervenue le cas échéant avant le 1er janvier 2008 (ce point ayant été laissé ouvert par la juridiction cantonale; consid. 5.2.1 supra) et l'invalidité survenue dès le 20 avril 2009 (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 et les références). Dans ces circonstances, entièrement mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 23 LPP doit être rejeté.  
 
6.   
C'est également en vain que la recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur la jurisprudence développée par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral en matière de contrat d'assurance et d'avoir retenu qu'une déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (cf. art. 6 al. 1 LCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1 p. 714). En l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires, le Tribunal fédéral a en effet déjà admis l'application par analogie des art. 4 ss LCA à la réticence dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue (ATF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11; 119 V 283 consid. 4 p. 286 et consid. 5a p. 287; 116 V 218 consid. 4b p. 225). Aussi, il y a lieu d'attendre de la caisse de prévoyance, qui invoque la réticence de l'assuré, qu'elle précise à quelle interrogation celui-ci n'a pas répondu ou répondu de manière inexacte (arrêts 9C_208/2010 du 20 mai 2010 consid. 3.1, 9C_199/2008 du 19 novembre 2008 consid. 5.1, B 103/06 du 2 juillet 2007 consid. 3.3 et les références). On ne voit par ailleurs pas en quoi la solution retenue par la juridiction cantonale, conforme à la finalité de l'art. 6 LCA, reviendrait à cautionner un abus de droit d'une assurée qui posséderait une "très bonne connaissance des règles et du mécanisme concernant la réticence". 
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker