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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1494/2020, 6B_1499/2020  
 
 
Arrêt du 31 août 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
6B_1494/2020  
Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
6B_1499/2020  
Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, des 15 décembre 2020 (n° 1007 SPEN/65502/SBA/asn) 
et 17 novembre 2020 (n° 914 SPEN/65502/SBA/dde). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 28 décembre 2020 (dossier 6B_1494/2020), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, par lequel dite autorité a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre la décision rendue le 2 décembre 2020 par la cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) en matière de sanction disciplinaire. 
 
2.  
Par actes datés des 22 et 24 décembre 2020 (dossier 6B_1499/2020), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, par lequel cette dernière autorité a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par le prénommé contre la décision rendue le 20 octobre 2020 par la cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) en matière de sanction disciplinaire. 
 
3.  
Les deux recours précités émanent du même recourant. Bien que dirigés contre des décisions distinctes, ils posent les mêmes questions juridiques au stade de l'examen de leur recevabilité. Il y a lieu, par économie de procédure, de les traiter conjointement dans un seul et même arrêt. 
 
4.  
Par courrier du 11 janvier 2021 (dossier 6B_1494/2020), A.________ a été rendu attentif au fait que la Cour de céans ne désignait pas elle-même de conseil d'office et qu'il lui incombait de mandater l'avocat de son choix, charge à ce dernier, le cas échéant, de requérir sa désignation en cette qualité. 
 
5.  
Les circonstances exceptionnelles justifiant la tenue de débats devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce (cf. art. 57 ss LTF; arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1), si bien qu'il ne saurait être donné suite à la requête du recourant formée en ce sens, afin d'être entendu par la Cour de céans. Il n'y a pas davantage lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instructions émise par le recourant (production de vidéos; auditions de témoins), les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). 
 
6.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare le recours cantonal irrecevable au motif que le recourant n'attaquait en réalité aucun point de la décision entreprise et n'exposait pas en quoi l'autorité précédente aurait dû rendre une décision différente. La cour cantonale a ainsi jugé que le recours cantonal ne répondait pas aux exigences de motivation minimales découlant de l'art. 385CPP. Dans son mémoire de recours fédéral, le recourant discute longuement et de manière appellatoire le fond de la cause, sans pour autant soulever de grief topique (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) dirigé contre la motivation cantonale, concernant l'application de l'art. 385 CPP, qu'il ne discute pas à satisfaction de droit. On ne décèle pas davantage de grief soulevé de manière conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) lorsque le recourant fait état, de manière peu compréhensible, de courriers censément subtilisés ou dont il n'aurait pas été tenu compte. Dans son arrêt du 17 novembre 2020, la cour cantonale a notamment relevé que le recourant n'avait soulevé aucun moyen contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente et prétendait à tort que ladite autorité avait retenu qu'il n'avait pas recouru contre sa décision. La cour cantonale a ainsi jugé irrecevable, respectivement mal fondé les griefs soulevés par le recourant, avant de rejeter son recours dans la mesure de sa recevabilité. Là encore, le recourant discute librement, partant de manière appellatoire et irrecevable, différents éléments de faits en rapport avec l'arrêt attaqué, en alléguant, notamment, que des courriers auraient été subtilisés. Quoi qu'il en soit, on ne discerne pas non plus, dans les écritures du recourant, un quelconque grief topique soulevé à satisfaction de droit contre la motivation cantonale. 
Il s'ensuit que les recours ne répondent manifestement pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, les recours 6B_1494/2020 et 6B_1499/2020 doivent être écartés dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Ces derniers étaient voués à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1494/2020 et 6B_1499/2020 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_1494/2020 et 6B_1499/2020 sont irrecevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens