Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_344/2022
Arrêt du 31 août 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sandy Zaech, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (attribution de la jouissance du logement conjugal et entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 5 avril 2022 (C/9054/2021, ACJC/485/2022).
Faits :
A.
A.________, ressortissant italien né en 1961, et B.________, ressortissante marocaine née en 1993, ont fait connaissance sur un site de rencontres en 2018. Ils se sont mariés en octobre 2019 à Lancy (GE).
Le 18 novembre 2019, le mari a déposé une requête en annulation de mariage, qui a été rejetée par le Tribunal de première instance de Genève par jugement du 15 janvier 2021.
B.
Par jugement du 6 décembre 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres, autorisé les époux à vivre séparés, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier, ordonné à l'épouse de quitter ledit domicile au plus tard le 28 février 2022 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
Par arrêt du 5 avril 2022, communiqué aux parties par plis recommandés du 8 avril 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par l'épouse. Elle a réformé le jugement de première instance en attribuant la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l'épouse, en ordonnant au mari de quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2022 et en condamnant celui-ci à verser une contribution d'entretien à son épouse de 2'100 fr. par mois dès le 1er juillet 2022.
C.
Par acte du 11 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Tribunal de première instance est confirmé, la jouissance exclusive du domicile conjugal lui étant ainsi attribuée et aucune contribution n'étant due à l'épouse. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
À titre préalable, il requiert que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la Cour de justice s'en est rapportée à justice; l'intimée s'y est opposée et a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en lien avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal; il l'a en revanche rejetée s'agissant des contributions d'entretien en faveur de l'épouse, dès lors qu'en l'espèce il n'y avait pas d'arriérés de contributions compte tenu du
dies a quo fixé dans l'arrêt querellé.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Le litige concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution d'entretien entre conjoints, à savoir une affaire pécuniaire (sur la nature pécuniaire du litige portant sur l'attribution du domicile conjugal, voir arrêt 5A_472/2018 du 12 juillet 2018 consid. 1 et la référence), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En l'occurrence, le paragraphe C de la partie " III. En fait " figurant aux pages 6 et 7 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, respectivement s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni
a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse.
3.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (" grösserer Nutzen "). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A_953/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.1; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les nombreuses références citées).
3.2. La cour cantonale a relevé que les parties se partageaient à ce jour la jouissance du domicile conjugal. Rien ne permettait de retenir que la disposition dudit domicile serait plus utile à l'un ou l'autre des époux, de sorte que le premier critère posé par la jurisprudence ne permettait pas de décider de son attribution. S'agissant du second critère, c'était à juste titre que l'épouse relevait que la précarité de son statut administratif et la faiblesse de ses revenus ne lui permettaient guère d'envisager de trouver à court terme un autre logement à Genève. La possibilité qu'un tel logement soit mis à sa disposition par le biais de l'aide sociale paraissait douteuse, compte tenu de l'absence d'enfant à charge et de la subsidiarité de cette aide par rapport aux obligations découlant du droit de la famille. Sa famille la plus proche se trouvait en outre dans un lieu indéterminé en France, pays dans lequel elle ne disposait d'aucun titre de séjour. L'on ne pouvait par ailleurs raisonnablement exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine.
Bien qu'il possédait un permis d'établissement, la situation de l'emploi du mari sur le marché genevois du logement n'était certes pas réellement plus favorable, celui-ci étant actuellement sans emploi et ayant épuisé ses droits à des prestations de l'assurance-chômage. Contrairement à l'épouse, il pouvait cependant compter sur le soutien de plusieurs membres de sa famille se trouvant dans le canton de Genève. Son âge et le fait qu'il occupe le logement litigieux depuis une quinzaine d'années n'excluaient pas qu'il puisse être tenu de quitter ledit logement, au moins temporairement, dans la mesure où il ne justifiait malgré cela d'aucun attachement ni d'aucun lien affectif particulier avec celui-ci. Dans ces conditions, il fallait considérer que l'on pouvait plus raisonnablement exiger du mari que de l'épouse de déménager, la cour cantonale observant également que les causes de la mésentente et du conflit conjugal apparaissaient principalement imputables au mari. L'attribution de la jouissance du logement n'était à ce stade pas définitive et était susceptible d'être revue dans le cadre du divorce; c'était ainsi dans cette optique qu'il pouvait être exigé du mari de quitter le domicile conjugal.
3.3.
3.3.1. Soulevant un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, le recourant fait d'abord valoir que l'épouse avait quitté le domicile dans le délai qui lui avait été fixé au 28 février 2022, de sorte que la constatation de la cour cantonale selon laquelle les parties vivaient sous le même toit était manifestement inexacte.
Dans la mesure où, notamment, le recourant n'apporte pas la preuve de son allégation, en se référant à des pièces ou des éléments du dossier, son grief ne remplit pas les exigences de motivation précitées (cf.
supra consid. 2.2) et est donc irrecevable. Au demeurant, le recourant oublie par sa critique que les parties ont le devoir de collaborer activement à la procédure (sur l'application de ce devoir à la maxime inquisitoire sociale de l'art. 272 CPC, comme c'est le cas en l'espèce, voir notamment arrêts 5A_90/2018 du 30 avril 2018 consid. 5.3; 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3), en renseignant le juge sur les faits et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. Dès lors qu'il ne prétend pas avoir allégué et prouvé devant la cour cantonale que l'épouse avait quitté le domicile conjugal, il ne saurait, de toute manière, reprocher à la cour cantonale d'avoir établi arbitrairement ce fait.
3.3.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir nié le lien affectif et étroit qu'il entretenait avec le logement conjugal. Il relève d'abord qu'il n'a pas jugé indispensable de déranger des amis et des membres de sa famille pour leur demander d'attester par écrit le lien affectif qu'il entretient avec le domicile conjugal et qu'il ne pensait pas que cela aurait pu lui être reproché par la cour cantonale. Puis, il expose en substance être locataire de l'appartement depuis 2007 et détenir celui-ci depuis près de 12 ans lorsque son épouse y avait été accueillie. Avant la venue de celle-ci, il vivait seul dans son appartement et l'avait équipé et meublé à son goût. Il tombait sous le sens que, s'il n'y était pas attaché, il n'aurait pas attendu de faire la connaissance de sa future épouse pour déménager. Son attachement affectif était ainsi évident, ce d'autant qu'il ressortait de l'expérience générale de la vie que plus on était âgé, plus on était attaché à son logement.
Cette argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable (cf.
supra consid. 2.1), étant par ailleurs relevé que le recourant admet lui-même ne pas avoir allégué ni prouvé un quelconque attachement pour le logement conjugal alors qu'il s'agit d'un critère à prendre en considération pour statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal (cf.
supra consid. 3.1).
3.3.3. Le recourant fait en outre valoir que c'est de manière inacceptable et contraire à la présomption d'innocence que l'arrêt querellé retient que les causes de la mésentente et du conflit conjugal lui étaient principalement imputables. Une telle considération n'avait pas sa place pour déterminer l'attribution du logement conjugal; elle révélait que la cour cantonale n'avait pas statué avec la distance nécessaire, conduisant ainsi à une décision choquante qui heurtait le sens du droit et de l'équité.
En tant que le recourant ne soutient pas, et partant ne démontre pas, que cet élément aurait un poids décisif dans l'appréciation de la cour cantonale et qu'ainsi il serait susceptible de conduire à un résultat différent dans l'attribution du logement conjugal, compte tenu des autres circonstances retenues par la cour cantonale, sa critique est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation requises (cf.
supra consid. 2.2).
3.3.4. Le recourant mentionne enfin que la cour cantonale a attribué le mobilier à l'épouse, alors que celle-ci ne l'avait pas demandé. Pour autant que l'on considère que, par sa remarque, le recourant ait voulu soulever un grief, celui-ci apparaît irrecevable, dès lors qu'il n'est pas fait état d'une quelconque violation de droit constitutionnel ou d'une constatation arbitraire des faits.
Il suit de ce qui précède que les critiques du recourant en lien avec l'attribution de la jouissance du domicile et du mobilier à l'épouse doivent être rejetées, dans la faible mesure de leur recevabilité.
4.
Le recourant conteste devoir verser une contribution d'entretien à son épouse.
4.1. La cour cantonale a, entre autres, retenu que l'épouse travaillait à temps partiel, qu'elle réalisait un revenu modeste de 630 fr. par mois et que, compte tenu de son statut administratif rendant difficile la prise d'un nouvel emploi, il n'y avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique. Contrairement à l'épouse, le mari, qui était âgé de 60 ans et était sans emploi depuis 2018, bénéficiait d'un titre de séjour valable qui lui permettait d'exercer une activité lucrative. Il possédait une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de l'assurance et ne connaissait pas de problème de santé, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il reprenne un emploi. S'agissant de sa possibilité concrète de trouver un emploi, la cour cantonale a observé que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'affectait plus réellement le marché du travail; l'on ne voyait pas en quoi la situation actuelle empêchait désormais le mari de retrouver un emploi dans le domaine des assurances, celles-ci étant notoirement sollicitées après deux ans de crise. Si l'on pouvait certes concevoir que l'âge du mari ne facilitait pas sa réinsertion sur le marché du travail, cet inconvénient devait être compensé par ses relations et son expérience professionnelle, notamment dans le type d'emploi administratif correspondant à son profil. Il devait ainsi pouvoir trouver un tel emploi en effectuant les recherches nécessaires. À cet égard, force était de constater que le mari ne fournissait aucun élément de preuve ni aucun justificatif des recherches d'emploi qu'il disait effectuer, et qui demeuraient infructueuses. Le seul fait qu'il avait perçu des prestations de l'assurance chômage pendant deux ans, ce qui impliquait qu'il avait effectué des recherches régulières durant cette période, ne suffisait pas à démontrer qu'il poursuivait ses démarches depuis lors, en particulier dans le contexte actuel de reprise économique. Le fait que l'épouse avait connu son futur mari alors qu'il était au chômage ne permettait par ailleurs pas d'exclure que celle-ci aurait pu de bonne foi s'attendre à ce qu'il retrouve un emploi et assure la majeure partie des revenus du ménage, compte tenu de son établissement de longue date à Genève et de son statut plus favorable du point de vue de la police des étrangers. Le montant du revenu imputable au mari ne devait cependant pas nécessairement correspondre à la rémunération mensuelle de 8'000 fr. à 10'000 fr. qu'il réalisait dans le cadre de son dernier emploi, mais devait se monter à 5'900 fr. net, correspondant au salaire d'un poste d'employé de bureau dans le domaine des assurances. Dès lors qu'il avait déjà disposé de nombreux mois pour retrouver un emploi, tout en étant informé des prétentions de son épouse, un délai relativement bref, échéant au 30 juin 2022, serait pris en compte pour lui permettre de retrouver un tel emploi, et par là sa capacité contributive.
4.2.
4.2.1. Après avoir rappelé que pour déterminer le principe et le montant d'une éventuelle contribution d'entretien le juge doit préalablement partir de la convention, expresse ou tacite, des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux, le recourant relève que la cour cantonale avait arbitrairement refusé de prendre en considération le fait qu'il était déjà au chômage au moment de faire la connaissance de son épouse. Lui et son épouse n'étaient jamais convenus, de manière expresse ou tacite, qu'il devrait contribuer à l'entretien de celle-ci au moyen du produit de son travail. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'était mise à la recherche d'un emploi directement après son arrivée en Suisse, avant de l'épouser. Le recourant rappelle par ailleurs qu'il avait déposé une demande en annulation du mariage six semaines seulement après la célébration du mariage. L'épouse n'avait donc jamais pu croire qu'il l'entretiendrait, cette constatation étant ainsi insoutenable.
4.2.2. En tant que le recourant soutient que son épouse s'est mise à la recherche d'un emploi en Suisse avant le mariage, il se prévaut d'un fait irrecevable car non constaté dans l'arrêt querellé (cf.
supra consid. 2.2), la cour cantonale ayant uniquement retenu que l'intimée avait suivi une formation d'aide à domicile et effectué divers stage après son arrivée à Genève et qu'elle avait été engagée comme femme de chambre en juillet 2021. Le fait que le recourant invoque qu'il était au chômage lorsqu'il a rencontré l'intimée ne permet pas de conclure que les parties n'étaient jamais convenues qu'il entretiendrait son épouse comme il le prétend et, encore moins, de démontrer le caractère arbitraire de la constatation selon laquelle l'intimée pouvait s'attendre à ce qu'il assure la majeure partie des revenus du ménage, étant par ailleurs observé que le recourant ne prétend pas avoir allégué - et
a fortiori prouvé - devant les juridictions précédentes le contenu de la convention entre époux sur la répartition des tâches et des ressources durant la vie commune. Autant que recevable, la critique doit donc être rejetée.
4.3. Le recourant estime qu'il était insoutenable de retenir qu'il avait la possibilité concrète de retrouver très rapidement un emploi dans le domaine des assurances.
4.3.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 3.5). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
4.3.2. Le recourant indique qu'il est notoire que la rémunération de la profession de conseiller en assurances est composée essentiellement de commissions versées à la conclusion d'un contrat. Il ajoute que cette activité est exigeante, soumise à un stress très important et qu'il n'était ainsi pas étonnant que les conseillers qui gagnent bien leur vie sont souvent jeunes, dynamiques et résistants, critères qu'il ne remplissait pas au vu de son âge. S'il existait des conseillers de son âge qui gagnent leur vie, c'était parce qu'ils profitaient d'un réseau de clientèle et d'apporteurs d'affaires qu'ils avaient su créer et entretenir avec le temps. Or, il ne disposait plus d'un tel réseau. Après avoir exercé cette profession, il avait été licencié en 2018 et avait effectué avec sérieux et détermination les recherches d'emploi qui lui avaient été demandées pour avoir droit aux indemnités chômage sans parvenir à retrouver un travail, avec pour conséquence qu'il émargeait désormais à l'aide sociale. L'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la difficulté de trouver un emploi liée à son âge devait être compensée par ses relations et son expérience professionnelle était ainsi non seulement insoutenable, mais était en contradiction flagrante avec la réalité économique à laquelle il était confronté. Ces considérations étaient injustes et à la limite de la partialité, minimisant et piétinant les efforts qu'il avait fournis pour se réinsérer professionnellement.
Lorsqu'il soutient qu'il serait notoire que l'essentiel de la rémunération d'un conseiller en assurances est composée de commissions, le recourant se méprend sur la notion de faits notoires (cf. sur cette notion: ATF 143 IV 380 consid.1; 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4), étant relevé au demeurant qu'il ne soulève pas valablement un grief d'arbitraire en lien avec l'absence de constatation de ce fait dans l'arrêt querellé (cf.
supra consid. 2.2). Ses développements sur la pénibilité et l'exigence de l'activité de conseiller en assurances ainsi que sur la nécessité d'entretenir un réseau revêtent un caractère général et reposent sur des considérations purement subjectives; elles sont donc impropres à démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé sur le fait qu'il peut retrouver un emploi comme employé de bureau. Il en va de même des allégations sur ses recherches d'emploi, dès lors qu'elles consistent en une redite des propos tenus devant les juridictions précédentes et qu'elles ne portent pas sur la motivation de la cour cantonale selon laquelle la seule perception des prestations de l'assurance chômage par le recourant ne suffisait pas à démontrer qu'il avait poursuivi ses démarches depuis lors. Il suit de là que, pour autant que recevable, le grief d'arbitraire du recourant en lien avec ses possibilités effectives de retrouver un emploi doit être rejeté.
4.3.3. Le recourant s'en prend enfin au point de départ de la contribution d'entretien. Il rappelle que la cour cantonale a considéré qu'il était en mesure de retrouver un emploi pour le 1er juillet 2022 et qu'elle l'avait condamné à verser une contribution d'entretien depuis cette même date, payable par mois et d'avance. Or, il était notoire que les salaires étaient versés à la fin du mois, ce qui signifiait qu'il devait nécessairement retrouver un emploi avant le 1er juin 2022, et non dans un délai échéant au 30 juin 2022 comme arbitrairement fixé dans l'arrêt querellé. En rendant son arrêt le 5 avril 2022 et en envoyant celui-ci aux parties le vendredi 8 avril 2022, la cour cantonale avait ainsi accordé concrètement un délai d'un peu plus d'un mois et demi pour trouver un emploi dans le domaine des assurances, dans lequel il ne travaillait plus depuis quatre ans. Il était évident que ce délai était court, injuste, inadéquat et simplement irréaliste au regard de l'ensemble des circonstances, de sorte que la cour cantonale avait une nouvelle fois sombré dans l'arbitraire.
Il est vrai que le salaire est généralement versé en fin de mois. Cela étant, en tant que le recourant se limite à affirmer qu'un délai d'un peu plus d'un mois et demi serait arbitraire car trop court, il ne fait qu'exprimer son point de vue sans l'étayer ni le justifier autrement que par le fait qu'il n'avait plus travaillé dans le domaine des assurances depuis quatre ans et qu'il serait irréaliste " au regard de l'ensemble des circonstances ". Une telle critique est manifestement insuffisante à satisfaire les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1) et dès lors impropre à démontrer l'arbitraire.
5.
En conclusion, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont en conséquence mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui a partiellement succombé sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). En tant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée - non motivée dans la mesure où seule la faiblesse de ses revenus est invoquée - doit être rejetée, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions requises ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ; arrêt 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 4 et les références).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 août 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin