Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_475/2023
Arrêt du 31 août 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Andreas Dekany, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Alexia Morel, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 11 mai 2023
(C/8024/2021, ACJC/626/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 26 juin 2023, A.A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mai 2023 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève admettant l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse, B.A.________. Réformant le jugement querellé, la Chambre civile a notamment supprimé la contribution due par A.A.________ à l'entretien de son ex-épouse. Dans son recours en matière civile, A.A.________ conclut à ce que les contributions dues à l'entretien de ses deux enfants mineurs soient réduites. Il sollicite également que son recours soit muni de l'effet suspensif.
2.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 12 juillet 2023.
3.
Par ordonnance du même jour, l'intimée ainsi que l'autorité précédente ont été invitées à se déterminer dans le même délai sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours.
4.
Par courrier du 10 juillet 2023, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
5.
Par courrier du 11 juillet 2023, le recourant a sollicité une prolongation du délai pour verser l'avance de frais au 12 août 2023.
6.
Le 12 juillet 2023, l'intimée s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif. Elle s'en est rapportée à justice s'agissant des arriérés de contributions d'entretien et a conclu au rejet de la requête pour les contributions courantes. L'autorité précédente s'en est rapportée à justice s'agissant de dit effet.
7.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, une prolongation de délai au 28 juillet 2023 a été accordée au recourant pour verser l'avance de frais.
8.
Par courrier du 28 juillet 2023, le recourant a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour verser l'avance de frais au 28 août 2023.
9.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, la requête en prolongation du délai a été rejetée. Un délai supplémentaire au 15 août 2023 a toutefois été octroyé au recourant pour verser l'avance de frais.
10.
Par avis du 29 août 2023, la Caisse du Tribunal fédéral a constaté que l'avance de frais n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
11.
Au vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet, au même titre que la requête d'assistance judiciaire de l'intimée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens de 300 fr. à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de 300 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 août 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand