Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.163/2005 /ech 
 
Arrêt du 31 octobre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Pagan, juge suppléant. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
Edipresse SA, 
Edipresse Publications SA, 
défenderesses et recourantes, 
représentées par Me Malek Buffat Reymond, 
 
contre 
 
X.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy. 
 
Objet 
contrat de travail; rémunération due au travailleur 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 13 janvier 2005 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits: 
A. 
X.________ exerce la profession de photographe et il est membre actif de la Fédération suisse des journalistes. Depuis 1971, il est inscrit en qualité de « photographe de presse libre RP » au registre professionnel paritaire qui est devenu, dès 1995, le registre professionnel suisse des journalistes. 
Dès 1987 au plus tard, X.________ a collaboré aux publications de l'entreprise 24 Heures Société d'édition. Le 15 décembre de cette année, à la suite d'une entrevue, la société d'édition lui a adressé une lettre concernant les conditions qui régiraient cette collaboration dès le 1er janvier 1988. X.________ était chargé de « couvrir » l'actualité de la partie nord du canton de Vaud. Il devrait travailler « en étroite liaison » avec le chef du service photo de l'agence A.I.R. qui coordonnerait son activité avec celle de son confrère régional. Il devrait remettre chaque mois une liste détaillée des sujets traités et non publiés. Il prenait l'engagement de ne pas collaborer, en Suisse romande, à des publications concurrentes de celles du groupe 24 Heures; il était toutefois autorisé à livrer au Journal d'Yverdon des images concernant les courses de trot. 
En contrepartie de son activité, X.________ percevrait des honoraires bruts fixés à 5'150 fr. par mois, payables douze fois par an. Ce montant était stipulé « 20% pour collaboration régulière compris » et il devait être adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. En cas d'absence excédant quatre semaines par année, les honoraires seraient réduits pro rata temporis. L'agence A.I.R. fournirait des films en couleur; une indemnité forfaitaire de 750 fr. par mois compenserait les autres frais. Au cas où la société vendrait des images fournies par X.________, celui-ci aurait droit à la moitié du prix. 
X.________ utilisait son propre matériel, y compris un bureau et un atelier de développement installés à son domicile. Il n'était astreint à aucun horaire et le chef du service photo lui commandait les prises de vue à réaliser. La société a versé les honoraires en déduisant les cotisations destinées aux assurances sociales, y compris la prévoyance professionnelle. 
Les droits et obligations de la société, concernant ses rapports avec X.________, ont passé dès juin 1988 à 24 Heures Presse SA. Dès avril 1991, celle-ci a adopté la raison sociale Edipresse Publications SA. 
Par lettre du 18 décembre 1992, elle a fait part à X.________ de sa décision de cesser toute collaboration avec lui dès le 1er mai suivant. 
B. 
Le 1er novembre 1994, X.________ a ouvert action contre les sociétés Edipresse Publications SA et Edipresse SA devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sur la base de la convention collective de travail qui avait lié l'Union romande de journaux à la Fédération suisse des journalistes de 1987 à 1993, il réclamait un solde de rémunération de 60'000 fr., dont 50'000 fr. avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 1er juillet 1993 et 10'000 fr. avec intérêts dès l'introduction de la demande. Les deux défenderesses étaient recherchées solidairement. 
Celles-ci ont conclu au rejet de la demande, Edipresse Publications SA offrant cependant 294 fr.80. 
A l'issue d'une instruction comprenant plusieurs expertises et contre-expertises, la Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 23 décembre 2004. Elle a admis la demande, selon les conclusions de son auteur, mais seulement contre Edipresse Publications SA. Elle a jugé que le demandeur et cette défenderesse-ci s'étaient liés par un contrat de travail et que, par conséquent, le demandeur pouvait prétendre à la rémunération minimum que la convention collective garantissait, selon ses termes, aux « rédacteurs RP ». La différence entre ce qu'il aurait dû recevoir et ce qu'il avait effectivement reçu excédait largement les conclusions de la demande, de sorte que celle-ci devait être entièrement admise contre l'employeuse. L'autre défenderesse, soit la société holding Edipresse SA, n'était partie au contrat de travail et elle n'assumait aucune obligation envers le demandeur. 
C. 
Agissant conjointement par la voie du recours en réforme, les deux défenderesses requièrent le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour civile en ce sens que la demande soit rejetée. 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Edipresse SA recourt contre un prononcé qui lui a donné entièrement gain de cause en rejetant la demande dirigée contre elle, conformément à ses propres conclusions. Par conséquent, elle ne subit aucune lésion et elle est ainsi dépourvue de la qualité pour recourir (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ch. 5.1 ad art. 53 OJ; ATF 129 III 320 consid. 5.1 p. 232). 
Le recours d'Edipresse Publications SA est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable. 
2. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). 
3. 
Le 30 juin 1987, l'Union romande de journaux et la Fédération suisse des journalistes ont conclu une convention collective de travail (ci-après: la convention collective ou CCT) destinée à régir le statut des journalistes inscrits au registre professionnel et exerçant leur activité pour des éditeurs membres de l'Union. Parmi d'autres dispositions, les art. 4 à 19 CCT concernaient exclusivement les « rédacteurs RP ». Les art. 22 à 29 concernaient, eux, les « journalistes libres RP », c'est-à-dire ceux qui, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. a CCT, collaboraient pour un éditeur « dans le cadre d'un contrat autre qu'un contrat de travail ». La rémunération et, en particulier, la rémunération minimum de chacune des catégories « rédacteurs RP » et « journalistes libres RP » était soumise à des régimes distincts. 
Selon l'art. 1 al. 1 par. 2 CCT, les statuts de « rédacteur RP » et de « journaliste libre RP » étaient respectivement applicables aux « photographe de presse RP » et au « photographe de presse libre RP ». 
Il est constant que la relation du demandeur avec Edipresse Publications SA était soumise à la convention collective. La Cour civile a jugé que le demandeur collaborait dans le cadre d'un contrat de travail. Elle en a déduit qu'il n'était pas un « journaliste libre RP » selon l'art. 22 al. 1 let. a CCT; son statut était au contraire celui d'un « rédacteur RP », de sorte qu'il avait droit à la rétribution minimum de cette catégorie de collaborateurs. En instance de réforme, Edipresse Publications SA conteste s'être liée par un contrat de travail et elle dénie au demandeur le droit à la rétribution minimum du « rédacteur RP ». 
4. 
4.1 Un contrat de travail est conclu lorsqu'une personne s'engage à travailler au service d'une autre moyennant un salaire (art. 319 al. 1 CO). En l'occurrence, nul ne met en doute que le demandeur se soit obligé, dès le 1er janvier 1988 et contre rémunération, à fournir une activité à Edipresse Publications SA. Il faut surtout déterminer si ladite activité était fournie « au service » de cette partie, c'est-à-dire dans le rapport de subordination qui est caractéristique du contrat de travail (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa in fine, consid. 1a/bb; voir aussi ATF 130 III 213 consid. 2.1 p. 216; 128 III 129 consid. 1a/bb p. 133) et qui distingue celui-ci des autres contrats où l'activité d'une partie est échangée contre de l'argent. 
Selon les constatations de la Cour civile, il a été d'emblée convenu que le demandeur travaillerait « en étroite liaison » avec le chef du service photo de l'agence A.I.R. et que celui-ci assurerait la coordination de son activité avec celle d'un autre photographe chargé de couvrir la même région. Par la suite, en pratique, le chef du service photo a commandé au demandeur, « au coup par coup », les prises de vue à réaliser. Une rémunération fixe était prévue pour chaque mois d'activité, sans égard au nombre des sujets traités ni à la quantité des images remises. Ainsi, le demandeur était intégré de façon durable et permanente à l'organisation mise en place par le groupe 24 Heures et il dépendait, pour l'accomplissement de sa tâche, des instructions données par le chef du service photo. Au regard de cette situation, la Cour civile retient à bon droit que le rapport de subordination était réalisé (ATF 130 III 213 consid. 2.1 p. 216; 128 III 129 consid. 1a/bb p. 133; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 2963 p. 426). Contrairement à l'opinion de la défenderesse, il importe peu que le demandeur n'eût aucun horaire de travail ni aucune obligation de travailler dans des locaux désignés par elle car le moment et le lieu de l'activité d'un photographe de presse sont sujets à variation et dépendent essentiellement des thèmes à illustrer. 
4.2 La défenderesse fait état de divers autres éléments qui conduisent, à son avis, à invalider la qualification juridique opérée par la Cour civile. Elle fait notamment valoir que le demandeur conservait le droit d'exercer sa profession pour des éditeurs étrangers au groupe 24 Heures, en sus de l'activité convenue, et qu'il était seulement tenu à certaines restrictions concernant l'aire de diffusion des publications concernées. Or, cette liberté ne saurait être tenue pour incompatible avec un contrat de travail car les parties à ce contrat peuvent définir conventionnellement l'étendue du devoir de fidélité régi par l'art. 321a al. 3 CO (art. 19 al. 2 CO; cf. Tercier, op. cit., ch. 3075 p. 444). La liberté d'exercer des activités parallèles ne dénote pas non plus que le demandeur fût économiquement indépendant de l'employeuse et, de toute manière, une circonstance de ce genre n'exclurait pas non plus que les parties fussent liées par un contrat de travail. 
La clause concernant l'obligation de remettre chaque mois une liste des sujets non publiés est aussi invoquée. La défenderesse l'interprète en ce sens que le demandeur choisissait souverainement les photographies destinées à la publication et celles qui resteraient inédites, qu'elle-même se bornait à « enregistrer les sujets que [le demandeur n'avait] pas publiés » et que ce dernier était donc indépendant. Compte tenu que la fonction de cette liste n'a pas été élucidée en instance cantonale et que le demandeur était de toute évidence tenu de fournir des images sur les sujets qui lui étaient assignés par l'agence A.I.R., cette interprétation ne convainc pas. 
La Cour civile a relevé divers faits qu'elle a considérés comme des indices supplémentaires de la conclusion d'un contrat de travail. Il s'agit notamment du prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération du demandeur. La défenderesse conteste la pertinence de cet élément en affirmant que la retenue de ces cotisations fait partie de son organisation et s'applique à toutes les catégories de collaborateurs, quelle que soit la relation contractuelle existant avec chacun d'eux. Cette argumentation repose sur des faits qui n'ont pas été constatés par les précédents juges et elle est, par conséquent, irrecevable au regard de l'art. 63 al. 2 OJ
La défenderesse se réfère encore, dans la lettre du 15 décembre 1987, à la clause « 20% pour collaboration régulière compris » et au statut de photographe libre que le demandeur a toujours revendiqué selon son inscription au registre professionnel. Cette clause incorporait un supplément de rémunération qui était prévu à l'art. 27 CCT. Sur cette base, la défenderesse affirme que la réelle et commune intention des cocontractants portait sur l'application des art. 22 à 29 CCT concernant les journalistes libres, à l'exclusion des art. 4 à 19 CCT régissant les journalistes employés. Or, l'intention des parties relève du fait (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a p. 62) et l'arrêt de la Cour civile ne comporte aucune constatation correspondant à cette affirmation; celle-ci est donc elle aussi irrecevable. Au demeurant, la portée d'un contrat s'apprécie sans égard aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). 
5. 
Le demandeur et Edipresse Publications SA s'étant liés par un contrat de travail, la rémunération minimum devait être déterminée selon les art. 4 à 19 CCT. La défenderesse ne critique pas le calcul effectué sur cette base. Certes, elle conteste l'application de l'art. 12 CCT relatif à l'adaptation des salaires au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année mais elle se réfère simplement aux considérations d'une expertise qui ne tenait pas compte de ces dispositions et que la Cour civile n'a pas retenue. Là encore, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière. 
6. 
Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où l'une des défenderesses a qualité pour recourir et que les griefs présentés sont recevables. A titre de parties qui succombent, les deux défenderesses doivent acquitter solidairement l'émolument judiciaire et les dépens à allouer au demandeur qui obtient gain de cause. 
 
Le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de la défenderesse Edipresse SA est irrecevable. 
2. 
Le recours de la défenderesse Edipresse Publications SA est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les défenderesses acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 fr., solidairement entre elles. 
4. 
Les défenderesses acquitteront, solidairement entre elles, une indemnité de 3'500 fr. à verser au demandeur à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 31 octobre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: