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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 871/05 
 
Arrêt du 31 octobre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, 
1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 28 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
L.________, ressortissant espagnol né en 1944, a travaillé en Suisse de 1986 à 1996 dans le secteur de la construction. Il est par la suite retourné en Espagne où il a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon, de septembre 2002 au 15 janvier 2003. 
 
Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a recueilli différents renseignements médicaux, qu'il a soumis à l'appréciation de son service médical. Par décision du 18 novembre 2004, confirmée sur opposition le 17 mars 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 52 %, dès le 1er janvier 2004. 
B. 
L.________ a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 28 octobre 2005. 
C. 
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à l'octroi de trois-quarts de rente. A l'appui de ses conclusions, il produit trois documents déjà versés au dossier de la procédure précédente, soit deux rapports médicaux ainsi qu'un document du 7 novembre 2003 du Ministère du travail et des assurances sociales/direction de la province de la Coruña relatif à la reconnaissance d'une invalidité permanente par les organes de l'assurance espagnole. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al.1. 
3. 
La Commission de recours a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et 8 LPGA), aux notions d'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), à la naissance du droit à la rente (art. 29 LAI) et au calcul du taux d'invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA). Elle a également précisé à juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, étaient applicables à la présente procédure. Il suffit donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
4. 
Le recourant conteste l'évaluation du taux d'invalidité retenu par l'office intimé et la Commission de recours sur la base des conclusions du médecin rattaché à l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS; rapport du 25 octobre 2003) et du docteur R.________, médecin-conseil de l'office, du 14 mai 2004. Il estime que les pièces médicales qu'il a versées au dossier en cours de procédure (et qu'il produit à nouveau) démontrent à l'évidence que les divers troubles dont il est affecté réduisent de 60 % sa capacité de travail dans une activité de substitution légère. Il en déduit qu'il a droit à trois-quarts de rente. 
5. 
En l'espèce, il n'est pas contesté que les troubles affectant le recourant (cardiopathie ischémique, maladie coronarienne des trois vaisseaux, status après infarctus du myocarde en janvier 2003, status après implantation de stent, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, kyste au niveau de la corde vocale droite opérée) ne lui permettent plus d'exercer sa profession de maçon (rapport précité du médecin de l'INSS). 
 
Cela étant, le fait que le recourant est incapable d'exercer la profession de maçon ne signifie pas encore qu'il est invalide au regard du droit suisse. D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente ou à une rente plus élevée (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], ad art. 28 LAI, p. 221). La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références) et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 
 
Procédant sur la base des éléments figurant au dossier à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail du recourant, le docteur R.________ a estimé que les troubles affectant le recourant ne l'empêchait pas d'exercer à un taux de 70 % des activités légères et à prédominance sédentaire telles celles d'ouvrier d'usine, de surveillant de parking, de livreur avec un petit véhicule (rapport du 14 mai 2004). Ces conclusions rejoignent celles du médecin de l'INSS selon lequel, malgré l'atteinte subie, l'assuré est en mesure d'exercer une activité légère, non stressante, adaptée à son état, ne se déroulant pas dans des endroits très froids ou très chauds et humides. 
Les pièces médicales versées au dossier par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de l'appréciation du docteur R.________. Elles décrivent les atteintes du recourant sans se prononcer spécifiquement sur la question de sa capacité de travail. 
 
C'est dès lors à juste titre que la Commission de recours a retenu que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité légère et adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par ailleurs, même si les autorités espagnoles compétentes en matière d'assurance-invalidité ont effectivement reconnu au recourant une invalidité permanente, cette circonstance ne saurait préjuger de l'évaluation effectuée dans le cas d'espèce. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
 
En droit suisse, l'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
6. 
Pour évaluer l'invalidité, la Commission de recours a retenu un revenu mensuel d'assuré valide de 5'284 fr. et un revenu mensuel d'invalide de 2'526 fr., compte tenu d'une capacité de travail de 70 % et d'une réduction de 20 % (ATF 126 V 78 ss consid. 5). Ces montants n'ont pas été contestés par le recourant. La comparaison de ces revenus aboutit à un degré d'invalidité de 52 % (52,20 % arrondi au pour-cent inférieur; ATF 130 V 122 consid. 3.2), ouvrant droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse. Le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 31 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: