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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_104/2007/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 31 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 28 août 2007. 
 
Le Président considère en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 28 août 2007, notifiée le 10 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________, ressortissante camerounaise, née en 1968, contre le refus de l'Office cantonal de la population de renouveler son autorisation de séjour pour études. 
2. 
Le 6 octobre 2007 X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral et a conclu à l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 15 janvier 2007 et de celle de la Commission cantonale de recours du 28 août 2007, ainsi qu'au renouvellement de son permis de séjour. Elle a présenté également une demande d'assistance judiciaire. 
3. 
3.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Tel est le cas de la recourante qui n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). Il s'ensuit que le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public. 
3.2 Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recours ne remplit manifestement pas les exigences de motivation requises par la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF). Par ailleurs, la recourante ne soulève pas non plus de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, soit des moyens pouvant être séparés du fond (ATF 133 I 185, consid. 6.2 p. 198/199; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301), de sorte que son acte n'est pas davantage recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
3.3 Manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. 
Les conclusions du recours paraissant ainsi vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée. Un émolument judiciaire doit donc être mis à sa charge (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: