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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_311/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, route de St-Cergue 38, 1260 Nyon, 
intimée, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte (ci-après: le tribunal) a ouvert les débats dans la procédure dirigée contre A.________, prévenu d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de gestion fautive. Après le rejet des réquisitions de l'accusé tendant à la reprise d'une expertise financière, à la production de nombreuses pièces et à l'audition de divers témoins, celui-ci a demandé la récusation du tribunal en corps et le renvoi de la cause à un tribunal d'un autre arrondissement. 
 
B.   
Par arrêt du 25 juin 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a jugé que la demande de récusation était infondée, considérant que les offres de preuves avaient été rejetées au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes. Il a nié l'existence de toute circonstance objective susceptible de remettre en cause l'impartialité du tribunal correctionnel. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale. Il demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la récusation de la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte est ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
 La Présidente du tribunal correctionnel se réfère aux considérants de l'arrêt cantonal. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 2 LTF), le recours en matière pénale a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé devant l'autorité précédente et qui est accusée dans la procédure pénale litigieuse (art. 81 al. 1 LTF). La décision attaquée est une décision incidente, prise et notifiée séparément du fond, portant sur une demande de récusation. Par conséquent, elle peut faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal de céans (art. 92 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 56 ss CPP, en particulier de l'art. 56 let. f CPP, ainsi que des art. 30 Cst. et 6 § 1 CEDH. Le recourant voit un motif de récusation dans le refus du tribunal d'arrondissement de donner suite à ses réquisitions de preuve tendant à la reprise de l'expertise financière, à la production de pièces, ainsi qu'à l'audition de nombreux témoins. Il soutient que, depuis 2007, au moins, ses réquisitions de preuves seraient systématiquement rejetées. Par ailleurs, il déduit d'un avis du tribunal du 24 mars 2014 refusant ses offres de preuves en précisant qu'elles n'étaient pas susceptibles de pallier l'absence d'expertise financière, que celui-ci se serait déjà forgé une intime conviction quant à sa culpabilité avant l'ouverture des débats. 
 
2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêt cités).  
 
 Selon la jurisprudence, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, à moins qu'elles soient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituent des violations graves de ses devoirs qui dénotent une intention de nuire (cf. ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 35 consid. 3a p. 138). La fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, si bien que, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation; il appartient aux juridictions de recours compétentes de constater et de redresser de telles erreurs si elles sont commises (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
2.2. Les réquisitions de preuves du recourant ont été rejetées au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes, que le dossier paraissait complet et qu'elles semblaient de surcroît dilatoires. La décision incidente figurant dans le procès-verbal de l'audience motive le rejet de chacune des offres de preuve individuellement. Il en ressort notamment que l'un des témoins a déjà été auditionné durant l'enquête et lors d'une précédente audience, du 7 novembre 2008, à laquelle le recourant ne s'est pas présenté. Deux autres témoins, qui n'ont pas comparu à cette séance, se sont respectivement retranchés derrière leur secret professionnel ou ont proposé de répondre par écrit aux questions du tribunal. Le recourant avait alors renoncé à leur audition de même qu'au questionnaire écrit. Le tribunal pouvait dès lors, sans que cela ne crée une apparence de prévention, rejeter ces réquisitions nouvellement formulées lors de l'audience du 17 juin 2014. Dans ces circonstances, on ne discerne pas le refus systématique des preuves offertes tel que dénoncé par le recourant.  
 
 Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la magistrate intimée n'a pas communiqué ses impressions quant à l'issue de la procédure, avant l'ouverture des débats. Le fait que certaines des mesures requises ne soient pas susceptibles de pallier l'absence d'expertise financière - laquelle n'a pas pu être mise en oeuvre, les pièces comptables pertinentes n'ayant pas été retrouvées - relève de l'appréciation anticipée des preuves qui peut, le cas échéant, être critiquée dans le cadre de la procédure d'appel, mais qui, en l'espèce, ne dénote pas une apparence de prévention. 
 
 C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale a écarté la demande de récusation. Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez