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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_991/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud.  
 
Objet 
Refus de prolonger l'autorisation de séjour; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 octobre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant népalais, a déposé contre la décision du 28 avril 2014 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi dans un délai de trois mois en raison de la séparation du couple que formait l'intéressé avec une ressortissante suisse après environ une année de vie en ménage commun. 
 
2.   
Par mémoire du 28 octobre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai de départ pour pouvoir mettre de l'ordre dans ses affaires notamment terminer la procédure de divorce. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Le recourant n'invoque aucune disposition de droit fédéral ou international à l'appui de son recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable en tant que recours en matière de droit public. Il ne se plaint du reste de la violation d'aucun droit constitutionnel, de sorte que son écriture considérée comme recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable pour défaut de motivation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey