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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_773/2014  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par ses enfants B.________, C.________ et D.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 août 2014. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 22 septembre 2014(timbre postal) par A.________, contre le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 20 août 2014, 
 
l'ordonnance du 16 octobre 2014, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment requis la production de la décision attaquée, ainsi que d'une procuration, 
 
l'écriture du 25 octobre 2014, à laquelle était joint l'arrêt cantonal, et la procuration datée du 27 octobre 2014, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
 
que dans les trois écritures de recours, rédigées le 21 septembre 2014 par chacun des enfants de la recourante, celle-ci fait état des problèmes de santé auxquels elle est confrontée, en particulier de fortes douleurs, et expose ne pas comprendre que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de recours et un médecin psychiatre puissent la considérer comme capable de travailler à 100%, 
 
que la recourante ne présente dès lors pas une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, puisqu'elle n'indique pas les raisons pour lesquelles elle estime que le jugement cantonal serait contraire au droit ou relèverait d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante, 
 
que le complément du recours daté du 25 octobre 2014 ne pallie pas le défaut de motivation, puisqu'il comporte un exposé de la souffrance ressentie par la recourante, ainsi qu'une liste des médicaments qu'elle allègue prendre, sans mentionner non plus de critique concrète à l'égard du jugement attaqué, 
 
que cette écriture est pour le surplus tardive, puisqu'elle a été déposée postérieurement à l'échéance du délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF, de sorte qu'elle ne peut de toute façon pas être prise en considération, 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
La Greffière : Moser-Szeless