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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1161/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Recours tardif au Tribunal fédéral, restitution du délai 
de recours au Tribunal fédéral, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2016 (PE10.015038-AKA/CPU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 26 mai 2016 notifié à X.________ le 30 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par le prénommé dans la procédure citée sous rubrique. 
 
2.  
 
2.1. Aux termes d'une écriture postée le 7 octobre 2016, X.________ dépose, sans autre motivation ni conclusion, une demande de restitution du délai de recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal susmentionné, arguant qu'il n'aurait pas été à même de respecter ledit délai à la suite de problèmes de santé.  
 
2.2. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le mardi 30 août 2016, de sorte qu'il disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le jeudi 29 septembre 2016. Postée le vendredi 7 octobre 2016, son écriture, indépendamment de sa forme, est tardive.  
 
2.3. L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. En l'occurrence, le recourant a omis de joindre à sa demande de restitution de délai, une écriture exposant les motifs et les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qu'il entendait opposer au jugement entrepris, de sorte que sa requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable.  
 
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par la Cour d'appel pénale vaudoise dans la procédure citée sous rubrique doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête de restitution de délai est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring