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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_591/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de Collombey-Muraz, Administration communale, 
rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion. 
 
Objet 
Police des constructions; exécution par équivalent d'un ordre de remise en état, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 septembre 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La Commission cantonale des constructions du canton du Valais est vainement intervenue auprès de A.________ pour qu'il procède à différents travaux de sécurisation et d'entretien de l'ancien séchoir à tabac dont il est propriétaire sur la commune de Collombey-Muraz hors zone à bâtir. 
Le 19 septembre 2016, elle a informé A.________ que, dans la mesure où les travaux n'avaient pas été effectués, elle avait décidé, en séance du 25 août 2016, de lancer la procédure d'exécution par substitution. Elle lui a imparti un ultime délai au 30 novembre 2016 pour procéder soit à la rénovation complète des façades du bâtiment dans le respect des conditions citées dans le plan d'aménagement de détail " Tabac-Rhône ", soit à la démolition de la superstructure (toiture, charpente, partie boisée des façades et des éléments en maçonnerie s'ils présentent un risque d'effondrement), faute de quoi elle procéderait aux travaux elle-même ou par le biais d'un tiers aux frais du propriétaire. 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ le 21 juin 2017. 
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, par arrêt du 22 septembre 2017, en a fait de même du recours formé par A.________ contre le prononcé du Conseil d'Etat. 
Par acte du 26 octobre 2017, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF est ouverte contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la Cour de droit public. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Cette motivation doit intervenir dans le délai de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, étant précisé que ce délai n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Le recourant ne peut donc pas se contenter d'exprimer son souhait de recourir par une simple déclaration formée dans le délai en demandant un délai supplémentaire pour compléter son mémoire ou en renvoyant à une motivation ultérieure déposée après l'échéance du délai de recours (arrêts 1C_130/2010 du 3 mars 2010 consid. 2 et 2C_49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1 in RF 62/2007 p. 368). 
Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, A.________ a reçu l'arrêt du Tribunal cantonal rejetant son recours le 26 septembre 2017. S'il entendait le contester, il devait agir en déposant, dans les trente jours, un recours motivé auprès du Tribunal fédéral. Le mémoire de recours du 26 octobre 2017 a certes été interjeté dans ce délai. Il est en revanche dépourvu de toute motivation. Le recourant explique avoir encore besoin de temps pour démontrer qu'il est dans ses droits et produire de nouvelles pièces. L'octroi au recourant d'un délai pour parfaire son argumentation n'entre cependant pas en considération, le défaut de motivation ne constituant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF; voir ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). Il ne s'impose pas davantage pour permettre au recourant de produire les pièces nécessaires à étayer son recours dès lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant ne fait valoir aucune circonstance qui l'aurait empêché de déposer un recours motivé dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt cantonal et qui permettrait de restituer même partiellement le délai de recours en application de l'art. 50 al. 1 LTF, la complexité alléguée du dossier ne constituant pas un tel motif. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'issue du recours étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin