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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_542/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
recourante, 
 
contre  
 
 A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants 
(condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2017 (AVS 44/15 - 33/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a, par jugement du 22 juin 2017, admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 5 octobre 2015 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) et annulé ladite décision. Dans les considérants du jugement, il a retenu qu'il n'existait pas d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut de A.________ en matière d'AVS et que la caisse de compensation avait dès lors rendu à tort une décision de constatation. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la caisse de compensation demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
3.   
En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: (a) a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; (b) est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué; et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ont aussi qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. 
 
4.   
La caisse de compensation a qualité pour former un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d LTF, en relation avec les art. 62 al. 1 bis LPGA et art. 201 RAVS (RS 831.101). Elle ne se prononce cependant nullement sur les faits propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux-ci ne sont pas manifestes. On ne voit en particulier pas quelle utilité pratique lui procurerait l'annulation du jugement du 22 juin 2017 dans la mesure où la juridiction cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas un intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation (cf. ATF 135 II 338 consid. 1.2.1 p. 341). En réalité, si l'on peut effectivement s'interroger sur l'interprétation que fait la juridiction cantonale du droit fédéral (voir ATF 132 V 257), la recourante se plaint avant tout d'une motivation qui aboutit en définitive à la solution qu'elle préconise, soit que l'intimée ne soit pas, en l'état, affiliée comme indépendante à l'AVS. Dans ces conditions, la recourante n'établit pas, par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 120 consid. 1 p. 121; 133 II 353 consid. 1 p. 356), sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 2 LTF.  
 
5.   
Selon la jurisprudence (ATF 140 I 90 consid. 1.2 p. 93), lorsque les conditions de l'art. 89 al. 2 LTF ne sont pas remplies, il faut encore examiner si la partie recourante peut se prévaloir de l'art. 89 al. 1 LTF. En l'occurrence, comme nous l'avons vu (consid. 4 supra), la caisse de compensation n'expose nullement les motifs pour lesquels elle disposerait d'un intérêt actuel et pratique à la réforme du jugement attaqué (art. 89 al. 1 let. c LTF). Qui plus est, elle se plaint exclusivement de l'intérêt général à une correcte application du droit, ce qui n'est d'emblée pas suffisant au regard de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1 p. 46). 
 
6.   
Il s'ensuit que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) et celui-ci doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
7.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker