Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_481/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 31 août 2022 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1406/2022 DAAJ/77/2022).
La Juge présidant:
Vu la demande introduite le 1er septembre 2018 auprès du Tribunal de première instance genevois par A.________ à l'encontre de son ancien conseil B.________ aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts d'un montant supérieur à 2 millions de francs suisses;
Vu la décision du 27 avril 2022 par laquelle le Tribunal de première instance, après diverses péripéties procédurales, a fixé au demandeur un quatrième délai échéant le 20 mai 2022 pour fournir l'avance de frais requise de 50'000 fr.;
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée le 13 mai 2022 par l'intéressé pour former recours à l'encontre de la décision précitée;
Vu le recours introduit le 16 mai 2022 par A.________ à l'encontre de ladite décision;
Vu la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Vice-présidente du Tribunal de première instance genevois a rejeté la demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès;
Vu la décision du 31 août 2022 au terme de laquelle la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée;
Attendu que la juridiction cantonale a notamment considéré que le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision rendue le 27 avril 2022 paraissait voué à l'échec, dès lors que le montant réclamé à titre d'avance de frais avait déjà été jugé conforme à la réglementation cantonale et que les chances de succès des recours qu'il avait précédemment introduits aux fins de contester le montant de l'avance de frais litigieuse avaient été niées, raison pour laquelle il n'avait pas bénéficié de l'assistance judiciaire dans le cadre desdits recours (arrêts 4A_560/2019 du 3 décembre 2019; 4A_414/2020 du 16 septembre 2020),
qu'elle a estimé que le recourant ne pouvait pas remettre à nouveau en cause l'avance de frais qui lui était réclamée en recourant contre la quatrième décision lui impartissant un nouveau délai pour verser l'avance de frais requise, dès lors que les griefs invoqués par lui avaient déjà été écartés précédemment;
Vu le recours formé le 26 octobre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue le 31 août 2022, au terme duquel il conclut à l'annulation de celle-ci et à ce que les instances genevoises agissent conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral;
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale;
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que la partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2),
qu'elle ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale mais doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3),
que ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours,
que le recourant se borne en effet à prendre des conclusions cassatoires, sans jamais soutenir ni démontrer qu'il serait en toutes hypothèses exclu que l'autorité de céans puisse statuer elle-même sur le fond de la cause,
qu'indépendamment de ce qui précède, le mémoire de recours, dans lequel sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, mais qui se résument le plus souvent à leur simple énoncé sans explications circonstanciées, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF,
que l'intéressé se contente dans une très large mesure de présenter, sur un mode purement appellatoire, sa propre version des faits sans établir que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale,
que, par son argumentation, il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit lors de l'appréciation des chances de succès de son recours, étant précisé que le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation lors de l'examen de celles-ci et que le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités),
qu'il y a lieu, au vu de ce qui précède, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
Considérant que la demande d'assistance judiciaire présentée ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que le recourant devra dès lors payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève et à B.________, à Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo