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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_644/2022  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Madame la Juge I du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, Palais de Justice, 
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
protection de la personnalité, assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 14 juillet 2022 (C3 22 94). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 21 février 2022, A.________ a ouvert action à l'encontre de B.________ devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, réclamant la constatation de l'existence d'une atteinte à ses droits de la personnalité et le paiement en sa faveur d'un montant de 5'746 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2021. 
 
A.a. Une requête d'assistance judiciaire était formulée dans cette écriture.  
 
A.b. Le 13 avril 2022, la Juge I des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: la juge de district) a déclaré la demande irrecevable, rappelant de surcroît à A.________ les exigences de motivation d'une requête d'assistance judiciaire.  
Cette décision a cependant été annulée le 20 avril 2022. 
 
A.b.a. Le même jour, la requête d'assistance judiciaire a été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était ni motivée, ni accompagnée des pièces justifiant de l'indigence du requérant; la décision a rappelé les exigences accrues quant au devoir de collaboration du plaideur assisté d'un mandataire professionnel.  
 
A.b.b. Par ordonnance du 27 avril 2022, un délai au 20 mai suivant a été imparti à A.________ pour effectuer une avance de frais de 900 fr.  
Le 23 mai 2022, la juge de district a constaté le défaut de versement de l'avance dans le délai fixé et a imparti au demandeur un dernier délai de dix jours pour l'effectuer. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a formulé le lendemain une nouvelle requête d'assistance judiciaire, à laquelle était annexées une attestation de droit annuel au revenu d'insertion pour l'année 2022 et une attestation du 6 janvier 2022, valable trois mois, selon laquelle il était au bénéfice d'un tel revenu.  
Sa partie adverse s'est déterminée sur cette requête le 10 juin 2022. 
Le 13 juin 2022, un délai de dix jours a été imparti à A.________ pour présenter des observations sur cette écriture. 
 
B.b. Avant l'échéance de ce délai, à savoir le 20 juin 2022, la juge de district a déclaré irrecevable la nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ (ch. 1), et indiqué que le délai pour effectuer l'avance de frais recommençait à courir à compter de la notification de la présente décision (ch. 2).  
Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal du Valais le 14 juillet 2022 (ci-après: tribunal cantonal), statuant à un seul juge. 
 
C.  
Agissant le 24 août 2022 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause au tribunal cantonal. 
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 1). Selon le principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'assistance judiciaire a été prononcé dans le contexte d'une procédure visant à constater l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité du recourant et à lui allouer une certaine somme d'argent à titre de tort moral. La cause est ainsi de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire dans son ensemble, ce même si des intérêts économiques lui sont liés (arrêts 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 1; 5C.1/2006 du 22 mai 2006 consid. 1.1 non publié aux ATF 132 III 641). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) et le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi à temps (art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF). 
 
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, sous l'angle du droit de réplique, est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Partant, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêts 4A_593/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2; 4A_438/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3.2; 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.8, chacun avec des références).  
La violation du droit d'être entendu peut être réparée par l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant cette autorité et qu'elle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 
 
3.2. Le juge cantonal a admis que la juge de district avait violé le droit d'être entendu du recourant en déclarant irrecevable sa requête d'assistance judiciaire avant l'écoulement du délai de dix jours qui lui avait été imparti pour se déterminer sur les déterminations de sa partie adverse. Il a néanmoins jugé que cette violation n'était pas d'une gravité particulière et qu'elle pouvait être réparée sans renvoi de la cause à la juge de district, un tel renvoi ne constituant qu'une vaine formalité.  
 
3.2.1. Il faut d'abord souligner que, selon la décision entreprise, la juge de district a déclaré irrecevable la requête d'assistance judiciaire par une double motivation: elle a d'une part jugé que cette requête ne satisfaisait pas aux exigences posées en la matière et rappelées dans sa première décision du 20 avril 2022 - absence de motivation et du procès-verbal de taxation fiscale du recourant -; elle a d'autre part souligné qu'elle se fondait sur des moyens de preuves qui étaient déjà connus de l'intéressé lors du dépôt de sa première requête d'assistance judiciaire, en sorte que cette seconde requête constituait une demande de réexamen de la décision précédente, irrecevable. Or cette motivation ne trouve pas d'appui dans les arguments soulevés par la partie adverse du recourant tels que rapportés par le juge cantonal et sur lesquels celui-là était invité à se déterminer. Il faut ainsi en déduire que les arguments avancés par la partie adverse n'étaient pas décisifs et que la première juge s'est bien plutôt fondée sur le contenu même de la requête du recourant pour rendre sa décision, circonstance qui permet ainsi de réduire drastiquement la portée de la violation de son droit d'être entendu sur l'issue de la procédure.  
 
3.2.2. Le juge cantonal a par ailleurs souligné que, dans ses déterminations parvenues à la juge de district le lendemain du prononcé de la décision d'irrecevabilité de sa seconde requête d'assistance judiciaire, le recourant se limitait à confirmer être au bénéfice d'un revenu d'insertion en produisant une version actualisée de l'attestation déjà déposée au dossier et à qualifier de chicanière l'écriture de sa partie adverse, à laquelle il n'entendait pas donner plus ample intérêt. Le magistrat cantonal en a déduit que le recourant n'avait formulé aucun allégué nouveau qu'il ne pouvait examiner librement. Dans ces conditions, il fallait considérer réparée la violation du droit d'être entendu du recourant.  
Le recourant ne critique nullement cette motivation. Il ne conteste pas le contenu de ses déterminations devant la juge de district, prises en compte par l'autorité de recours en vue de réparer son droit d'être entendu, singulièrement le défaut d'allégués nouveaux ne pouvant être examinés librement par cette dernière autorité. Il se limite d'abord à affirmer que lui-même et son avocat " av[aient] quatre jours encore pour se déterminer, [qu'ils] aur[aient] pu le faire et qu'il était arbitraire d'oser présenter cette violation du droit d'être entendu comme n'étant pas d'une gravité particulière ". Cette vague affirmation ne permet manifestement pas de déduire que le recourant entendait - à supposer qu'il le puisse - soulever de nouveaux griefs factuels dans ses déterminations devant l'autorité de première instance, griefs que l'autorité cantonale n'aurait pu examiner en raison de son pouvoir d'examen limité et qui l'aurait ainsi empêchée de réparer la violation constatée. Prétendre que, si le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer avait été respecté, " les pièces " auraient pu être déposées, est tout aussi insuffisant. 
Le recourant soutient aussi dans ce contexte qu'il aurait pu soulever dans le délai dont il disposait encore la question des chances de succès de sa demande au fond, dont il affirme que sa partie adverse avait relevé le défaut. Cette remarque n'est cependant pas déterminante: le recourant perd manifestement de vue que la problématique se situe en amont, à savoir au stade de la recevabilité de sa requête d'assistance judiciaire. Un renvoi de la cause du juge cantonal au premier juge pour examen d'une condition de fond se révélerait parfaitement vain. 
 
4.  
Dans un dernier point, le recourant paraît développer les motifs pour lesquels l'assistance judiciaire devrait lui être octroyée devant la Cour de céans, sans que l'on puisse toutefois exclure qu'il s'en prenne en réalité au refus des instances cantonales de la lui octroyer. On lui rappellera à ce dernier égard que la critique du caractère irrecevable de sa requête, motivé à double titre par la juge de district et confirmé par le juge cantonal, constituait cependant un préalable nécessaire aux critiques de fond qui n'ont pas été examinées par les instances cantonales. Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire devant la Cour de céans, il ne peut qu'être refusé, vu l'absence évidente des chances de succès du recours ici déposé (art. 64 al. 1 LTF). 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant, dont la requête d'assistance judiciaire a été rejetée (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF; supra consid. 4). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a d'ailleurs pas été invitée à se déterminer.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Madame la Juge I du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso