Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_172/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représentée par Me Basile Couchepin, avocat,
intimés.
Objet
Défaut de qualité pour recourir; principe d'accusation; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 23 décembre 2021 (P1 19 49).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2019, le Tribunal du district de Monthey a acquitté B.________ de toute infraction et A.________ des chefs d'accusation de violation de domicile et de dénonciation calomnieuse. Il a reconnu A.________ coupable d'injure, de contrainte, de menaces qualifiées, de vol, de dommages à la propriété et de violation grave de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois et à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par jugement du 23 décembre 2021, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.________, a rejeté l'appel joint de B.________ et a pris acte du retrait par le Ministère public de son appel. Elle a reformé le jugement précédent en condamnant A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 40 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 23 mai 2019. En résumé, elle a retenu les faits suivants :
B.a. A.________ et B.________ se sont fréquentés dès le mois de juin 2015. Ils ont emménagé ensemble au mois d'avril 2016, avant de se séparer le 24 octobre 2016, date à laquelle A.________ a quitté le domicile commun.
B.b. Du 12 au 24 octobre 2016, plusieurs altercations ont eu lieu entre B.________ et A.________, durant lesquelles il l'a traitée de "pute" et de "vache". Le 19 octobre 2016, il lui a dit qu'il allait la jeter par le balcon, ce qui l'a effrayée.
B.c. Le 31 octobre 2016, A.________ s'est rendu à l'ancien domicile commun pour y récupérer ses affaires personnelles. À cette occasion, il a emporté un bureau, une chaise de bureau, un lit, un matelas et un sommier appartenant à B.________. Il a cassé le bureau avant de s'en débarrasser et a vendu le matelas et le sommier.
B.d. Le 4 novembre 2016, vers 12h00, A.________ s'est rendu à l'ancien domicile commun, alors occupé par B.________, pour y récupérer les clés de l'appartement en question. Une altercation verbale est survenue entre les parties dans le couloir menant à l'appartement. B.________, accompagnée de C.________, a ouvert la porte de son logement et a tenté de la refermer avant que A.________ ne puisse entrer, après lui avoir précisé qu'elle ne voulait pas parler avec lui. A.________ est tout de même entré dans l'appartement, ce qui a donné lieu à une discussion houleuse entre les précités, durant laquelle il a notamment traité B.________ de "pute" et de "vache". Elle n'a pas réagi à ces insultes et s'est contentée de lui demander de quitter les lieux, ce qu'il a refusé de faire. De guerre lasse, B.________ a accepté de quitter l'appartement et a commencé à ranger ses affaires. Soudain, A.________ l'a saisie par derrière en l'entourant de ses bras. Excédée par les propos et le comportement de A.________, elle s'est saisie d'une ventouse servant à déboucher les toilettes et l'a frappé à plusieurs reprises dans le dos, sur la tête et sur le bras gauche, avant de jeter l'objet en question dans sa direction. Alertée par les cris de B.________, C.________ les a rejoints et les a trouvés en train de s'empoigner en se tenant mutuellement les bras. C.________ s'est interposée en se plaçant entre eux. À ce moment, B.________ s'est emparée d'un couteau à steak et a crié à plusieurs reprises à A.________ qu'elle allait le tuer, le bras levé au-dessus de sa tête, le couteau à la main, la pointe dirigée vers lui, sans toutefois chercher à s'approcher et en lui demandant de partir. Celui-ci a levé son t-shirt en rétorquant "ben tue-moi". B.________ lui a lancé les clés qu'il réclamait, ce qui a provoqué son départ. Avant cela, elle a jeté un toaster au sol, dans sa direction.
B.e. Le 22 juin 2017, vers 14h00, au volant de son véhicule, A.________ a suivi B.________ durant 3 ou 4 minutes alors qu'elle véhiculait D.________ de son domicile à l'office régional de placement de X.________ (ci-après : "ORP"). Il l'a dépassée avant de réduire sa vitesse en deçà de la limitation autorisée. Arrivé au giratoire de U.________, il en a fait le tour complet pour se retrouver derrière le véhicule de B.________. Alors qu'ils circulaient entre U.________ et V.________, A.________ a dépassé B.________. Parvenu au giratoire de W.________, il en a fait le tour complet pour, à nouveau, en ressortir derrière B.________. À la hauteur du centre commercial E.________ à X.________, cette dernière a constaté que A.________ ne les suivait plus. Alors que B.________ marchait en compagnie de D.________ à proximité de l'ORP, elle a aperçu le véhicule de A.________. Lorsque les précitées ont pris la route pour rentrer à leur domicile et qu'elles se trouvaient entre V.________ et Y.________, elles ont constaté que A.________ se trouvait à nouveau derrière elles. A.________ a dépassé leur véhicule puis a brusquement freiné, sans motif objectif et justifié tenant aux conditions du trafic. B.________ a également dû brusquement freiner. Elle a été effrayée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 23 décembre 2021 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et que B.________ est reconnue coupable de tentative de meurtre, ou de tentative de lésions corporelles graves, ou de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait et de menaces qualifiées, ou de tentative de menaces qualifiées. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Le 25 mai 2022, A.________ dépose une requête d'effet suspensif. Elle est rejetée par ordonnance du 22 juin 2022.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).
1.1. La qualité pour recourir est subordonnée aux deux conditions cumulatives (arrêt 6B_1381/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3) suivantes : Formellement, la partie recourante doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou avoir été privée de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF). Matériellement, elle doit avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Disposent en principe d'un intérêt juridique l'accusé (art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF), de même que la partie plaignante, pour autant que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Il doit s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie civile, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 127 IV 185 consid. 1a; 125 IV 161 consid. 3), en lien direct avec celle-ci (arrêt 6B_284/2016 du 25 mai 2016 consid. 1.4.1). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).
La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B_92/2019 du 21 mars 2019 consid. 3). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B_1406/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1; 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5).
1.2. Dans le cas d'espèce, le recourant expose qu'il dispose de la qualité pour recourir en tant qu'il a pris part à la procédure devant la cour cantonale et qu'il est prévenu dans le cadre de celle-ci.
1.3. Dans la mesure où le recourant conteste sa condamnation pour injure, contrainte, menaces qualifiées, vol, dommages à la propriété et violation grave de la LCR, il faut reconnaître sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF.
1.4. En revanche, sa qualité pour recourir fait défaut en tant qu'il conteste l'acquittement de l'intimée. En effet, le recourant n'a pas contesté le jugement attaqué s'agissant du renvoi à agir devant le juge civil et n'a plus pris de conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral comme il l'avait fait jusqu'ici. Partant, le jugement attaqué est définitif sur ce point.
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'acquittement de l'intimée, mais peut le faire s'agissant de sa condamnation. Il ne soulève par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de ses droits de partie en lien avec l'acquittement de l'intimée.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sérieusement ses arguments (recours du 1er février 2022, p. 3 et 4). On comprend qu'il se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Cependant, il n'indique pas quels éléments pertinents auraient été omis par la cour cantonale et donc, ne démontre pas en quoi elle aurait violé son droit d'être entendu. À défaut d'une motivation répondant aux exigences strictes applicables aux droits fondamentaux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable.
3.
Se référant aux art. 9 et 325 CPP , le recourant reproche à la cour cantonale une violation de la maxime d'accusation. Il estime premièrement que la propriété de l'intimée sur le bureau, la chaise de bureau, le lit, le matelas et le sommier (cf.
supra consid. B.c) ne ressort pas de l'état de fait de l'acte d'accusation, mais uniquement de la subsomption juridique contenue dans celui-ci. Secondement, il est d'avis que l'acte d'accusation n'est pas assez précis s'agissant du comportement reproché et du lieu de commission, en lien avec la contrainte et l'infraction à la LCR (cf.
supra consid. B.e).
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1; 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1).
3.2. L'acte d'accusation du 8 janvier 2019 mentionne notamment ce qui suit :
--..] Lesdits objets avaient été achetés, les 17 juin et 25 août 2016, au nom de B.________ selon les factures de la société F.________. S'agissant du bureau et de la chaise de bureau, ils ont été payés en espèces par B.________ le 17 juin 2016. Quant au lit, matelas et sommier, ils ont été payés par la carte de crédit de A.________. Néanmoins, B.________ affirme avoir remboursé le montant à ce dernier, en déduisant la somme de 647 francs de sa part du loyer. [...] En emportant des meubles appartenant [à] B.________ pour se les approprier [...]".
--..] elles ont remarqué, sur la route entre V.________ et Y.________, que A.________ se trouvait à nouveau derrière elles au volant de son véhicule. A.________ a dépassé le véhicule conduit par B.________ et a fortement freiné de sorte que cette dernière a dû, à son tour, brusquement freiner, ce qui a d'ailleurs effrayé D.________, puis il est resté devant son véhicule un instant avant de poursuivre sa route. En suivant de près le véhicule conduit par B.________, puis en la dépassant à plusieurs reprises pour se positionner juste devant elle avant de freiner, et ce dans le but de la forcer à freiner aussi, sans que la circulation ne l'exige particulièrement [...]".
3.3.
3.3.1. S'agissant du vol et du dommage à la propriété, l'acte d'accusation indique clairement que les objets ont été payés ou remboursés par l'intimée, mais encore qu'ils lui appartenaient. Sous l'angle du but de délimitation et d'information de l'acte d'accusation (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1), on ne voit pas en quoi cette indication devrait nécessairement ressortir de sa partie "en fait". Le recourant pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits reprochés. Il ne soutient d'ailleurs pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense.
3.3.2. S'agissant de la contrainte et de l'infraction à la LCR, l'acte d'accusation fait clairement état du comportement reproché ("a fortement freiné de sorte que cette dernière a dû, à son tour, brusquement freiner") et du lieu de commission de l'infraction ("sur la route entre V.________ et Y.________"). Là encore, le recourant pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits reprochés et il ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense.
3.4. Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté.
4.
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce également la violation du principe "in dubio pro reo".
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1).
4.2. De manière générale, la cour cantonale a considéré que l'intimée apparaissait plus digne de foi que le recourant, dans la mesure où elle a peu varié dans ses explications, tant s'agissant des faits que du contexte dans lequel ils se sont produits. Malgré un certain nombre d'incohérences et de contradictions, la cour cantonale a retenu que sa version des faits était crédible, puisque de légères variations étaient inévitables en raison du laps de temps écoulé entre les différentes auditions et l'altération des souvenirs qui en découlent, mais également de la manière dont les questions sont posées par les différentes autorités. La cour cantonale a encore relevé que les contradictions dans les déclarations de l'intimée ne portaient que sur des éléments de détail et non les faits principaux. Finalement, elle a considéré que l'intimée n'avait jamais cherché à charger outre mesure le recourant, faisant même parfois spontanément état d'éléments en sa faveur. Au contraire, elle a rappelé que le recourant avait très souvent, et de manière importante, varié dans ses explications. Elle a relevé qu'il avait une forte tendance à l'exagération de même qu'une volonté de charger l'intimée, en raison de la colère et de la rancoeur qu'il éprouvait à son encontre. Pour ces raisons, la cour cantonale a retenu que le recourant n'était pas crédible et a largement écarté sa version des faits (jugement attaqué, p. 8).
Selon la cour cantonale, la version des faits présentée par l'intimée, en plus d'être crédible et suffisante pour condamner le recourant, était corroborée par divers indices. Ainsi, les témoins directs et indirects des faits reprochés au recourant ont été jugés crédibles, indépendamment de leurs éventuels liens d'amitié avec l'intimée, et ont présenté des explications majoritairement concordantes avec celles de la précitée, en particulier s'agissant des faits relatés
supra aux consid. B.b, B.d et B.e. Pour ce qui est des faits relatés
supra au consid. B.c, la cour cantonale a relevé que la destination des objets (à l'usage exclusif du fils de l'intimée) ainsi que les factures établies au nom de l'intimée étaient tant d'indices corroborant sa version des faits (jugement attaqué consid. 8.3, p. 11 et 12). Finalement, s'agissant des faits relatés
supra au consid. B.e, elle a exposé que la sortie en France du recourant, qu'il estime infirmer sa présence sur les lieux, n'était pas incompatible avec sa présence au moment des faits, compte tenu des divers témoignages et moyens de preuve figurant au dossier. De même, elle a retenu que le recourant ne se trouvait pas chez lui au moment des faits compte tenu de l'important bruit de trafic routier que l'on peut entendre sur les messages vocaux whatsapp qu'il a envoyé à ce moment-là (jugement attaqué consid. 10.3, p. 18 et 19).
4.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il perd de vue que les cas de déclarations contre déclarations ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement sur la base du principe "in dubio pro reo" (ibidem). En particulier, le recourant ne parvient pas à démontrer que les propos de l'intimée auraient varié ou que, pour toute autre raison, la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en jugeant sa version des faits crédible. Il se contente d'invoquer des éléments de détail ou des arguments hors-propos, sans convaincre. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir varié souvent et de manière importante dans ses explications. ni même avoir une forte tendance à l'exagération. Dans la mesure où les déclarations crédibles et pertinentes de l'intimée étaient suffisantes pour condamner le recourant, ses autres critiques sont inaptes à établir une appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre pas quelle constatation insoutenable aurait été tirée par la cour cantonale de l'un ou l'autre des témoignages corroborant la version de l'intimée figurant au dossier, dont il se borne à livrer sa propre interprétation. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
En se fondant sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, pourtant établi sans arbitraire (cf.
supra consid. 4), le recourant estime que divers éléments constitutifs objectifs feraient défaut en lien avec les infractions de menaces, de vol et de dommages à la propriété. Pour les mêmes raisons, il est d'avis qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l' art. 177 al. 2 et 3 CP . Fondés sur un état de fait non retenu, ses griefs quant à l'application du droit matériel sont irrecevables.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Il supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Barraz