Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_220/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, van de Graaf, Koch et Hurni.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
recourant,
contre
1. A.________,
représenté par Mes Grégoire Mangeat et Fanny Margairaz, avocats,
et Me Yaël Hayat, avocate,
2. B.________,
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
3. C.________,
représenté par Me David Bitton, avocat,
4. D.________,
représenté par Me Marc Hassberger, avocat,
et Me Guillaume Vodoz, avocat,
intimés.
Objet
Octroi d'un avantage; acceptation d'un avantage ( art. 322quinquies et 322sexies CP ),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2021 (P/17728/2017 AARP/400/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné:
- A.________ pour acceptation d'un avantage (art. 322sexies aCP), en lien avec un voyage effectué du 26 au 30 novembre 2015 à Abou Dhabi (Émirats arabes unis; ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation), à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 400 fr., avec sursis pendant 2 ans;
- B.________ pour acceptation d'un avantage (art. 322sexies aCP), en lien avec le voyage sus-évoqué (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation), pour violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) et pour instigation à abus d'autorité (art. 312 CP en lien avec l'art. 24 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 300 fr., avec sursis pendant 2 ans;
- D.________ pour octroi d'un avantage (art. 322quinquies aCP), en lien avec le voyage sus-évoqué (ch. 1.4.1 de l'acte d'accusation), à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, à 1'100 fr., avec sursis pendant 2 ans;
- C.________ pour complicité d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies aCP en lien avec l'art. 25 CP), en lien avec le voyage sus-évoqué (ch. 1.3.1 de l'acte d'accusation), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans;
- E.________ pour abus d'autorité (art. 312 CP), l'exemptant de toute peine.
Le Tribunal de police a en outre prononcé, à la charge de A.________ et de B.________, des créances compensatrices pour des montants de respectivement 50'000 fr. et 10'000 fr., en faveur de l'État de Genève.
Par ailleurs, en lien avec les accusations concernant le financement d'un sondage en 2017 (ch. 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 et 1.4.2 de l'acte d'accusation), le Tribunal de police a acquitté A.________ et B.________ respectivement des chefs d'acceptation d'un avantage et de complicité d'acceptation d'un avantage, alors que, pour leur part, D.________ et C.________ ont été acquittés du chef d'octroi d'un avantage. B.________ a également été acquitté pour une partie des faits visés par l'accusation de violation du secret de fonction (cf. tirets 3 et 4 du ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation).
B.
Par arrêt du 13 décembre 2021, statuant sur les appels formés contre le jugement du 22 février 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis ceux de A.________, de D.________ et de C.________, a partiellement admis celui de B.________ et a rejeté celui du ministère public. Le jugement du 22 février 2021 a été réformé en ce sens que A.________, D.________ et C.________ sont intégralement acquittés, que B.________ est également acquitté du chef d'acceptation d'un avantage, que ce dernier est condamné pour violation du secret de fonction et instigation à abus d'autorité à une peine pécuniaire de 90 jours amende, à 300 fr., avec sursis pendant 2 ans, et qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée. Outre ce qui concerne les frais et indemnités de la procédure, le jugement du 22 février 2021 a été confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des accusations encore litigieuses.
B.a.
B.a.a. Alors qu'il était Conseiller d'État de la République et canton de Genève depuis juin 2012, en charge notamment du Département de la sécurité, A.________ s'est rendu dans l'émirat d'Abou Dhabi (Émirats arabes unis [EAU]) du 26 au 30 novembre 2015, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, sur invitation du cheikh F.U.________, prince héritier d'Abou Dhabi, afin d'assister au Grand Prix de Formule 1, qui se tenait annuellement dans cet émirat. L'invitation comprenait le vol en classe affaires depuis Genève avec la compagnie aérienne G.________, le logement dans un hôtel cinq étoiles (hôtel H.________), ainsi que des accès
Royal Lounge au Grand Prix.
B.________, qui était le chef de cabinet de A.________ depuis 2014, a accepté d'être associé, en cette qualité, au voyage de ce dernier, en bénéficiant des mêmes prestations. A.________ était encore accompagné de C.________, directeur de I.________ SA, société du groupe immobilier genevois J.________, et qui avait contribué, avec D.________ en particulier, promoteur immobilier à la tête du groupe J.________, à obtenir l'invitation princière (cf. let. B.a.b
infra).
Le voyage a eu un caractère privé dans une très large mesure, le programme officiel n'ayant compris que la visite d'un centre de vidéo-surveillance et une rencontre avec l'Ambassadrice de Suisse aux EAU, planifiée après que A.________ avait pris langue avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Une autre rencontre, fortuite, a eu lieu avec le prince héritier.
Le séjour, dont les frais ont été intégralement pris en charge par les autorités d'Abou Dhabi, avait une valeur estimée à au moins 50'000 fr. s'agissant des prestations dont ont bénéficié A.________ et sa famille, respectivement à au moins 10'000 fr. en ce qui concerne B.________.
B.a.b. L'idée d'un voyage de A.________ à Abou Dhabi à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 avait été évoquée une première fois en mai 2015, lorsqu'il avait accompagné, en sa qualité de Conseiller d'État, une délégation économique genevoise à Dubaï (EAU).
Lors de ce premier séjour aux EAU, qui s'était déroulé du 22 au 27 mai 2015, A.________ s'était rendu un après-midi à Abou Dhabi pour y rencontrer, en présence du Consul général de Suisse, le cheikh K.U.________, ministre de l'Intérieur. Ce dernier avait alors notamment parlé à A.________ de l'enjeu majeur que représentait la sécurité du Grand Prix, face aux menaces terroristes en particulier. A son retour à Dubaï, A.________ avait évoqué de manière informelle cette conversation à des membres de la délégation genevoise, dont C.________, qu'il connaissait depuis une dizaine d'années et avec lequel il s'était lié d'amitié depuis 2011. D.________, également présent, avait alors proposé à A.________ de se renseigner auprès de son oncle L.________, qui entretenait des relations privilégiées avec la Couronne d'Abou Dhabi, pour voir s'il était possible de le faire inscrire sur la liste des invités au Grand Prix, tout en lui précisant que cela était sans garantie de réussite. A.________ avait accepté cette proposition.
B.a.c. Par la suite, par courriel du 17 juin 2015 adressé à C.________, A.________ avait écrit: " ça a l'air de jouer pour une expédition en famille, lors du weekend du GP de F1, à fin novembre. Comment fait-on concrètement? Est-on toujours sur une logique d'invitation officielle via Berne, ce qui m'enchanterait? Pour ton info, les contacts et échanges vont bon train en matière de coopération policière [...] ". Ce à quoi C.________ a répondu: " Excellente nouvelle. On est toujours sur une logique d'invitation officielle; ceci étant, je préfère avoir une confirmation de leur part. Nous travaillons dessus avec D.________ et te tiendrai informé dans les meilleurs délais ".
Le 30 juin 2015, A.________ avait réitéré à C.________ qu'il participerait au voyage, accompagné de sa famille et de B.________, précisant: " je pars de l'idée que cela se ferait sur invitation et à nos frais s'agissant du voyage à tout le moins " et le priant de lui confirmer " [l']accompagnement [qui était] souhaité ". Dans sa réponse, C.________ avait demandé les coordonnées de chaque participant, ajoutant: " Concernant l'hôtel M.________, D.________ avait déjà fait une contre-offre qu'il maintient; on en parle! ".
Entre les 5 et 12 août 2015, A.________ avait échangé plusieurs messages
WhatsApp avec C.________ afin de lui demander des nouvelles du voyage, indiquant qu'il souhaitait réserver rapidement les billets d'avion, ce à quoi il lui avait été répondu que ce n'était pas nécessaire. A.________ avait insisté pour payer au moins son vol en tarif économique, comme le voulait " la règle lorsque le voyage [était] semi-privé/semi-professionnel ". Le 28 août 2015, A.________ avait encore écrit: " Redis-moi pour les billets, ça m'angoisse... ".
Par courriel du 11 septembre 2015, A.________ avait informé N.________, alors président du Conseil d'État genevois, de ses prochains déplacements, dont notamment: " 26-29.11.2015: - déplacement semi-professionnel/semi-privé aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de la coopération économique et sécuritaire initiée ce printemps (pas de frais à la charge du canton - déplacement payé par mes soins) ".
Le 20 septembre 2015, A.________ avait reçu, par courriel, une lettre datée du 25 août 2015 rédigée sur papier à en-tête
Crown Prince Court et signée par le sous-secrétaire de la Couronne, invitant " le Conseiller d'État du département de la sécurité et de l'économie de Genève " et sa famille au Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi du 27 au 29 novembre 2015. Ce courriel avait été transféré par A.________ à C.________ avec le texte suivant: " J'ai reçu l'invitation jointe, dois-je y répondre directement et comment est-ce que je procède pour la suite [?] ". Son interlocuteur lui avait exposé qu'il appartenait à B.________ de s'en charger, tout en le priant de lui soumettre son projet de réponse " pour vérifier le contenu avec qui de droit chez nous ". Le 22 septembre 2015, B.________ avait indiqué à A.________: " J'ai appelé C.________ pour les détails. Il m'a indiqué que si tu souhaites inviter encore quelqu'un d'autre, tu peux sans problème ".
Par lettre datée du 29 septembre 2015, établie sur papier à en-tête du Département de la sécurité et de l'économie, A.________ avait accepté la " généreuse invitation " du prince héritier d'Abou Dhabi et confirmé sa venue en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants ainsi que de son
Chief of Staff, B.________. Ce dernier avait acheminé cette lettre par courriel du 30 septembre 2015.
Par courriels des 1er octobre et 2 novembre 2015, les organisateurs émiriens, par l'entité
CPC F1 Team, avaient confirmé à B.________ que l'intégralité des coûts du voyage en classe affaires, du séjour à l'hôtel H.________ et des déplacements sur place était prise en charge.
B.b. Par ailleurs, au début de l'année 2017, A.________, bénéficiant de l'assistance prêtée par B.________, a fait procéder à un sondage visant à déterminer les " préoccupations des Genevois " dans la perspective des élections cantonales de 2018.
Ce sondage, réalisé par l'institut O.________ pour un montant de 34'000 fr., a été intégralement financé, sur intervention de C.________, par des sociétés liées à D.________, lesquelles ont opéré à cette fin, entre avril et juillet 2017, quatre versements successifs sur le compte postal de l'Association de soutien à A.________.
C.
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que:
- A.________ est condamné pour acceptation d'un avantage à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi qu'au paiement, en faveur de l'État de Genève, d'une créance compensatrice de 84'000 fr.;
- B.________ est condamné, outre pour les infractions déjà retenues par la cour cantonale, pour acceptation d'un avantage et pour complicité d'acceptation d'un avantage à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, ainsi qu'au paiement, en faveur de l'État de Genève, d'une créance compensatrice de 10'000 fr.;
- D.________ est condamné pour octroi d'un avantage à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis;
- C.________ est condamné pour octroi d'un avantage à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis.
Subsidiairement, le ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer, A.________, B.________, D.________ et C.________ concluent chacun au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Le ministère public conteste l'acquittement des intimés A.________, B.________, D.________ et C.________ des chefs d'acceptation d'un avantage, respectivement d'octroi d'un avantage, ceci tant en lien avec le voyage à Abou Dhabi en novembre 2015 (cf. let. B.a
supra) qu'avec le sondage réalisé en 2017 (cf. let. B.b
supra).
1.1. Jusqu'au 1er juillet 2016, l'art. 322quinquies aCP (octroi d'un avantage) réprimait d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire celui qui avait offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge. L'art. 322sexies aCP (acceptation d'un avantage) sanctionnait de la même peine celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu pour accomplir les devoirs de sa charge.
Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les art. 322quinquies et 322sexies CP trouvent également application aux cas où l'avantage profite à un tiers et non plus seulement à l'agent public concerné.
1.2. Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP; Titre 19 du CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 19 avril 1999 [ci-après: Message], FF 1999 5045, spéc. p. 5053 s. et 5071 s.).
Alors que, s'agissant d'agents publics suisses, les art. 322ter (corruption active) et 322quater (corruption passive) visent la corruption au sens étroit du terme et renvoient à la figure du " contrat de corruption " comme rapport synallagmatique entre corrupteur et corrompu, l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, respectivement l'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP, n'a pas, pour être punissable, à avoir un lien avec une activité officielle concrète, ni être constatable comme contrepartie (ATF 135 IV 398 consid. 6.3 et les références citées; arrêt 6B_391/2017 du 11 janvier 2018). Le trait caractéristique des art. 322quinquies et 322sexies CP tient ainsi au fait que ces dispositions sanctionnent une forme atténuée d'actes de corruption, dans le cadre desquels le rapport d'équivalence se conçoit de façon nettement plus ténue et peut même, dans une certaine mesure, faire défaut (Message, FF 1999 5045, p. 5082 et 5084; ALEXANDRE DYENS, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 2 ad art. 322quinquies CP; MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 9 ad art. 322quinquies CP).
1.3. A teneur de la loi en vigueur jusqu'au 30 juin 2016, les conditions objectives devant être réunies sont au nombre de quatre, cela tant pour l'art. 322quinquies aCP que pour l'art. 322sexies aCP. En particulier, l'art. 322quinquies aCP exige que l'auteur offre, promette ou octroie (1) à un agent public suisse, notamment à un fonctionnaire (2), un avantage indu (3) pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge (4). Sur le plan subjectif, l'infraction est réprimée lorsque l'auteur agit intentionnellement. Il importe en revanche peu que l'agent public concerné ait accepté ou non l'avantage ou que ce dernier ait ou non une influence sur son comportement. Quant à l'art. 322sexies aCP, il est la clause miroir de l'art. 322quinquies aCP. Il exige que l'auteur soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire (1), et sollicite, se fasse promettre ou accepte (2) un avantage indu (3) pour accomplir les devoirs de sa charge (4). L'infraction requiert également l'intention de son auteur. Il est cependant également sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (arrêt 6B_391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2).
Si ces deux infractions sont ainsi partagées par un axe de symétrie, à l'instar des art. 322ter et 322quater CP , elles demeurent toutefois indépendantes l'une de l'autre, si bien que l'on peut envisager des configurations où, suivant les circonstances, le tiers et l'agent public seront tous deux punissables, et d'autres où seul l'un ou l'autre le sera (DYENS, op. cit., n° 17 ad art. Intro. aux art. 322ter -322 decies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 624).
1.4.
1.4.1. L'agent public est un membre d'une autorité judiciaire ou autre, un fonctionnaire, un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, un arbitre ou un militaire (cf. également art. 142 s. CPM).
La dénomination " membre d'une autorité judiciaire ou autre " englobe notamment les personnes qui, individuellement ou dans le cadre d'une autorité collégiale, sont membres d'une autorité exécutive, que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal (QUELOZ/MUNYANKINDI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 40 ad art. 322ter CP; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, thèse Zurich, 2004, p. 317).
Quant à la notion de " fonctionnaire ", qui correspond à celle définie à l'art. 110 al. 3 CP, elle englobe " les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire ". Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside ainsi dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3; ATF 135 IV 198 consid. 3.3; arrêt 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 6.2.1).
1.4.2. Il est constant en l'espèce qu'au moment des faits, A.________ était Conseiller d'État de la République et canton de Genève, ayant ainsi revêtu à cet égard la qualité de " membre d'une autorité " au sens des art. 322quinquies et 322sexies CP .
Pour sa part, B.________ était son chef de cabinet et dès lors un " fonctionnaire " selon ces mêmes dispositions.
1.4.3. Il n'est pas plus contesté que l'invitation au Grand Prix de Formule 1 a été remise à l'attention de A.________ et de B.________ en leurs qualités respectives de Conseiller d'État et de chef de cabinet (
Chief of Staff).
Le statut d'agent public de A.________ prête cependant à discussion s'agissant des accusations en lien avec le sondage effectué en 2017. Il est renvoyé sur ce point aux développements spécifiques consacrés à cet égard (cf. consid. 4.3.1 et suivants
infra).
1.5.
1.5.1. L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire (ATF 135 IV 198 consid. 6.3; Message, FF 1999 5045, p. 5075; URSULA CASSANI, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2020 [cité également ci-après: CASSANI, Droit pénal économique], p. 326; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 630 s.; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 14 ad art. 322ter CP). Toute amélioration objectivement mesurable - juridique, économique ou personnelle - de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeurs, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (Message, FF 1999 5045, p. 5075 s.).
1.5.2. Un avantage est " indu " lorsque l'agent public ne peut y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (Message, FF 1999 5045, p. 5076; CASSANI, op. cit., p. 327).
L'art. 322decies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2016, reprend en substance le contenu de l'art. 322octies ch. 2 aCP, abrogé à cette même date. Cette disposition énonce deux hypothèses dans lesquelles l'avantage n'est pas indu, rendant la corruption atypique. Il s'agit, en premier lieu, des avantages autorisés par le règlement ou convenus par contrat (art. 322decies al. 1 let. a CP). En matière de corruption publique, l'hypothèse la plus commune est à cet égard celle d'un texte normatif, définissant les avantages susceptibles d'être acceptés par l'agent public. En second lieu, l'art. 322decies al. 1 let. b CP considère que ne sont pas indus les avantages qui sont de faible importance et conformes aux usages sociaux. A titre d'exemples, il peut être songé, selon le Message de 1999, au bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou aux étrennes du facteur, qui ne servent à l'octroyant qu'à exprimer sa gratitude (Message, FF 1999 5045, p. 5084).
1.5.3. En ce qui concerne le personnel de la Confédération, l'art. 21 al. 3 LPers (RS 172.220.1) prévoit que l'employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d'autres personnes dans l'exercice d'activités procédant du contrat de travail. L'art. 93 al. 1 OPers (RS 172.220.111.3) exempte toutefois tout don en nature dont la valeur marchande n'excède pas 200 francs. Les employés sont tenus de décliner toute invitation susceptible de restreindre leur indépendance ou leur liberté d'action ainsi que de refuser les invitations à l'étranger, sauf autorisation écrite de leur supérieur (art. 93a al. 1 OPers). Pour les employés participant à un processus d'achat ou de décision, même l'acceptation de modiques cadeaux d'usage ou d'invitations est interdite, dès lors qu'un lien avec ce processus ne peut être exclu (art. 93 al. 2 et 93a al. 2 OPers). Quant aux dons qui ne peuvent être refusés pour des raisons de politesse, ils doivent être remis à l'autorité compétente pour l'engagement de l'employé concerné, leur acceptation étant destinée à servir l'intérêt général de la Confédération (art. 93 al. 3 OPers).
Dans le canton de Genève, à teneur de l'art. 25 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC; RS/GE B 5 05.01), il est interdit aux membres du personnel de l'État de Genève de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle. Les modalités d'application sont précisées par le Mémento des instructions de l'Office du personnel de l'État de Genève (MIOPE), plus précisément par la directive intitulée " Avantages octroyés au personnel de l'administration cantonale par des tiers " (n° 01.07.06; publiée le 18 décembre 2012 et citée par CASSANI, in: op. cit., p. 329; document consulté le 5 octobre 2022 à l'adresse
www.ge.ch/memento-instructions-ope-miope). Selon cette directive, la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en espèces entraîne le licenciement immédiat, sans préjudice de sanctions pénales. Le même sort menace celui qui accepte une invitation le soir, le week-end ou à un voyage ou qui reçoit un cadeau non usuel, sauf autorisation expresse du supérieur hiérarchique, accordée à titre exceptionnel. Les " déjeuner, apéritif, etc. pendant les heures et jours ouvrables " nécessitent l'autorisation du supérieur hiérarchique. Enfin, " les cadeaux commerciaux usuels tels que chocolat, vin, objets publicitaires " sont admis pour être partagés par l'ensemble du service. A titre exceptionnel et avec l'autorisation du supérieur hiérarchique, l'agent public peut les conserver pour lui-même.
1.5.4. La cour cantonale a estimé, à la suite de l'autorité de première instance, que le voyage à Abou Dhabi constituait bien un avantage, qui devait être qualifié d'indu (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2 p. 61 s.).
1.5.5. Cette appréciation doit être suivie.
Certes, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'est guère discutable que le voyage avait eu une dimension officielle. Il était d'ailleurs crédible que A.________ l'avait d'abord envisagé comme s'inscrivant dans la continuité de son accompagnement de la délégation économique genevoise au mois de mai 2015, l'idée ayant d'ailleurs été lancée à ce moment-là. Avant son départ, A.________ avait contacté le DFAE et il s'était entretenu sur place avec l'Ambassadrice de Suisse. Il avait en outre visité un centre de vidéo-surveillance, puis rencontré le prince héritier F.U.________. Cette dernière rencontre avait certes été fortuite, mais elle n'avait été acceptée par le prince héritier et voulue par A.________ qu'en raison de leurs fonctions respectives.
Pour autant, ces seules activités soulignaient le caractère " très léger " de l'agenda officiel du voyage, qui avait pourtant duré quatre à cinq jours. Aussi, comme A.________ le reconnaissait lui-même, la dimension privée du voyage avait été prépondérante, l'intéressé l'ayant envisagé, au plus tard dès la mi-juin 2015, comme une " expédition en famille ", avec ses amis B.________ et C.________, et l'avait ensuite présenté comme tel à N.________, alors président du Conseil d'État. La nature des activités accomplies durant le voyage, par la description qui en avait été faite par C.________ (lequel avait à cet égard évoqué la formule " hôtel, piscine, cigares et Grand Prix "), était d'ailleurs propre à conforter ce constat. En ce qui concerne B.________, celui-ci avait relevé que, pour sa part, le voyage était purement privé, expliquant qu'à cette époque, il vivait une période difficile sur le plan personnel et que ce projet avait été comme un " ballon d'oxygène ".
Il est par ailleurs constant que le voyage, tous frais payés (soit 50'000 fr. au moins pour A.________ et sa famille, et 10'000 fr. au moins pour B.________), avait une valeur considérablement supérieure à celle que les deux agents publics étaient susceptibles d'accepter, ne s'agissant pas d'un simple présent de faible importance, qui serait conforme aux usages sociaux. En début de législature, le président du Conseil d'État avait ainsi rappelé à ses collègues, dont A.________, la règle coutumière prévalant dans le canton de Genève, selon laquelle un Conseiller d'État ne pouvait pas accepter un cadeau d'une valeur de plus de 100 à 150 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.4 p. 49). Quant à la participation de B.________ au voyage, elle était contraire, par la nature et la valeur de l'avantage accordé, au prescrit de l'art. 25 RPAC.
1.6. La cour cantonale a en revanche nié que cet avantage indu avait été accepté par A.________ et B.________ en vue de l'accomplissement des devoirs de leurs charges respectives. Ainsi, ni l'autorité invitante, à savoir la Couronne d'Abou Dhabi, ni D.________ ou C.________ n'avait offert, promis ou octroyé ce voyage dans la perspective que le Conseiller d'État ou son chef de cabinet accomplît ses devoirs, ce qui conduisait à l'acquittement des quatre intimés des chefs des art. 322quinquies et 322sexies CP (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3-6.6 p. 62 ss).
Ces derniers points étant contestés par le ministère public dans son recours en matière pénale, il y sera revenu ci-après (cf. consid. 2
infra, s'agissant de A.________ et de B.________, et consid. 3
infra, s'agissant de D.________ et de C.________).
1.7. En ce qui concerne le sondage O.________ de 2017, la cour cantonale a estimé qu'à défaut de toute disposition, fédérale ou cantonale, régissant le financement politique, ce sondage échappait à la censure des art. 322quinquies et 322sexies CP (cf. arrêt attaqué, consid. 7 p. 65 s.).
Cet aspect sera également traité dans la suite de l'arrêt, le recours portant également sur l'acquittement des quatre intimés à cet égard (cf. consid. 4
infra).
2.
Le recourant soutient que l'invitation au Grand Prix de Formule 1, en tant qu'avantage indu accepté par les intimés A.________ et B.________, était propre à attirer leur bienveillance à l'égard des personnes en ayant permis l'obtention et ainsi à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Leur acquittement du chef de l'art. 322sexies CP était à cet égard contraire au droit fédéral.
2.1.
2.1.1. Comme déjà évoqué, la spécificité des art. 322quinquies CP et 322sexies CP, par rapport aux art. 322ter CP (corruption active) et 322quater (corruption passive), réside dans le fait qu'aucun rapport d'échange entre l'avantage et un acte ou une omission de l'agent public n'est nécessaire. Il suffit en effet que l'avantage soit accordé à l'agent " pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge ", respectivement qu'il soit accepté par lui " pour accomplir les devoirs de sa charge ", ce qui exclut donc les cadeaux donnés ou reçus dans un contexte privé. L'art. 322sexies CP s'applique ainsi à la vénalité d'un agent public, qui profite de sa charge pour se procurer des avantages indus, sans pour autant se laisser corrompre au sens de l'art. 322quater CP. Cette infraction existait déjà dans le droit antérieur à la révision de 1999, qui ne connaissait en revanche pas le versant actif, au contraire du droit actuel, qui réprime aussi l'octroi de l'avantage (art. 322quinquies CP).
Concrètement, les art. 322quinquies et 322sexies CP sont susceptibles d'entrer en ligne de compte face à deux hypothèses distinctes. La première se rapporte aux cas des " paiements de facilitation " (" facilitation payments " ou " grease payments "), dans le cadre desquels un agent public reçoit un avantage pour accomplir un acte qu'il est en soi tenu d'accomplir ou qu'il accomplirait de toute façon, faute de pouvoir discrétionnaire, et où l'avantage ne vise en définitive qu'à garantir ou à accélérer l'obtention d'une prestation à laquelle le corrupteur a somme toute droit. Le rapport d'équivalence subsiste ici dans une certaine mesure, la différence d'avec les art. 322ter et 322quater CP ayant trait au fait que l'agent public n'est ni amené à violer les devoirs de sa charge, ni à abuser d'un pouvoir d'appréciation dont il est précisément censé ne pas disposer (CASSANI, op. cit., p. 336; DYENS, op. cit., n° 3 ad art. 322quinquies CP; BERTRAND PERRIN, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, thèse Fribourg, 2008, p. 211; JOSITSCH, op. cit., p. 380 s.).
La seconde hypothèse concerne quant à elle les manoeuvres " [d']alimentation progressive " (" gezielte Anfütterung "), " [d']entretien du climat " (" Klimapflege ") ou encore de " paiement de goodwill ", par quoi l'on désigne la remise (effective ou non) d'avantages indus dans l'optique de s'attirer la bienveillance d'un agent public et de l'influencer favorablement de manière générale, sans viser aucune contre-prestation déterminée ou même déterminable, mais uniquement dans l'espoir que l'occasion d'un " renvoi d'ascenseur " se présentera un jour. Le principe d'équivalence est ici très assoupli, aucun lien précis n'étant en effet exigé entre l'avantage et un acte particulier de l'agent public sollicité (arrêt 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 2.5; CASSANI, DYENS, PERRIN et JOSITSCH,
ibidem). Le choix d'incriminer ce type de comportement se justifie par le fait qu'il est de nature à initier et à favoriser la mise en place ou la persistance d'une corruption systématique, qualifiée par le législateur de particulièrement pernicieuse (Message, FF 1999 5045, p. 5083).
2.1.2. L'acte est en revanche pénalement indifférent si l'avantage est accordé sans lien avec l'activité officielle, dans un contexte purement privé, notamment familial ou d'amitié. Toutefois, pour que le lien avec la charge soit exclu, il ne suffit pas que l'avantage soit accordé par une personne dans l'entourage de l'agent bénéficiaire. Il n'est en effet pas rare que des représentants de l'État, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage aurait été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (URSULA CASSANI, Bien commun, avantages privés: la corruption d'agents publics suisses, in: Études en l'honneur du Prof. Thierry Tanquerel, 2019, p. 65 [cité également ci-après: CASSANI, Bien commun, avantages privés]; PETER HÄNNI, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Personalrecht des Bundes, Band I/2, 3e éd., 2017, p. 81).
De même, parmi les avantages qui échappent au champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP , figurent ceux qui demeurent impropres à influencer l'agent public, notamment en raison de leur caractère usuel, ainsi que ceux qui n'ont qu'un rapport quelconque avec les fonctions officielles de l'agent public (DYENS, op. cit., n° 19 ad art. 322quinquies CP). Il s'agit à cet égard de déterminer la limite inférieure de l'illicéité au regard d'un ensemble de critères qualitatifs, tels que la nature des relations entre les protagonistes et les circonstances dans lesquelles les contacts interviennent, ainsi que de critères quantitatifs tenant compte de l'ampleur et de la quotité de l'avantage considéré. C'est dans cette perspective que le bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou les étrennes du facteur, en tant que simples manifestations de gratitude parfaitement usuelles, échappent entièrement au droit pénal, au contraire du versement, même sans but précis, d'une somme d'argent substantielle au directeur d'un service cantonal des constructions ou du voyage d'agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (Message, FF 1999 5045, p. 5083).
2.1.3. Les formules " pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge " et " pour accomplir les devoirs de sa charge " amènent également à retenir que les libéralités consenties doivent l'être en relation avec le comportement futur de l'agent public (ATF 135 IV 198 consid. 6.3; arrêts 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 5.2; 6B_391/2017 du 11 janvier 2018). Ainsi, au contraire de ce qui prévaut pour les art. 322ter et 322quater CP , les simples récompenses et les cadeaux offerts
a posteriori ne tombent pas sous le coup des art. 322quinquies et 322sexies CP (ATF 135 IV 198 consid. 6.3; DYENS, op. cit., n° 20 ad art. 322quinquies CP; PIETH, op. cit., n° 9 ad art. 322quinquies CP).
2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2).
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a relevé qu'en l'espèce, l'instruction n'avait pas permis de déterminer quelle avait été la motivation des autorités d'Abou Dhabi au moment de prendre la décision d'inviter A.________ et B.________ au Grand Prix de Formule 1. Il n'avait en particulier pas pu être établi ce que L.________, oncle de D.________, avait dit pour susciter l'intérêt de ses interlocuteurs émiratis, ni quels avaient été les critères qui présidaient à la sélection des invités au Grand Prix, ni encore dans quelle mesure A.________ y répondait.
Il ne pouvait pas non plus être retenu avec certitude que le prince héritier d'Abou Dhabi connaissait l'identité des personnes conviées au Grand Prix, en particulier que celui-là savait qu'un Conseiller d'État genevois, soit le ministre d'un gouvernement cantonal, non un chef d'État, avait été porté sur la liste des invités. Il pouvait en effet être supposé que le prince disposait d'un service du protocole, chargé de la gestion de telles invitations, quitte à appliquer les critères définis par le prince ou son entourage. Aussi, l'invitation adressée à A.________ était certes élargie au nom du prince, mais elle était signée par son sous-secrétaire.
Par ailleurs, d'une manière générale, le Grand Prix de Formule 1 constituait une vitrine pour l'émirat d'Abou Dhabi, et plus largement pour les EAU, à l'instar d'autres manifestations d'envergure, telles des expositions internationales, visant à permettre le rayonnement de l'État hôte, ce qui nécessitait d'en assurer la fréquentation par un grand nombre de personnalités, elles-mêmes motivées non seulement par l'attrait de l'événement et la qualité de l'accueil, mais aussi par la perspective d'y faire des rencontres utiles. Le fait que la famille de A.________ avait également été conviée ne constituait pas un indice d'une volonté de susciter la bienveillance du Conseiller d'État car rien ne permettait d'affirmer qu'il s'agissait là d'un traitement particulièrement favorable réservé à ce seul invité, voire à une poignée d'entre eux, par opposition à une pratique dictée par la conception locale de l'hospitalité et l'image positive donnée par la présence de conjoints et d'enfants.
Dans ce contexte, il n'était pas établi que l'autorité invitante, soit la Couronne d'Abou Dhabi, avait octroyé l'avantage dans la perspective que le Conseiller d'État ou, encore moins, son chef de cabinet accomplît les devoirs de sa charge (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.3 p. 47 s. et consid. 6.3 p. 62).
2.3.2. Selon la cour cantonale, l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée à l'art. 322sexies CP n'étant dès lors pas réalisé, A.________ et B.________ ne s'étaient pas rendus coupables de cette infraction en tant qu'il leur était reproché d'avoir accepté l'avantage offert par les autorités émiraties.
Il ne pouvait pas non plus être reproché à A.________ et à B.________ d'avoir accepté un avantage indu de la part de D.________ et de C.________, ceux-ci n'ayant pas été les auteurs de l'octroi de l'invitation au Grand Prix, sous l'angle de l'art. 322quinquies CP, ni à titre principal, ni à titre accessoire (cf. arrêt attaqué, consid. 6.6.2 p. 65). En particulier, rien ne permettait de retenir que l'intimé D.________, ou pour lui son oncle L.________, avait le pouvoir d'obtenir le résultat espéré, soit l'inscription sur la liste des invités au Grand Prix, et, en cas d'entrée en matière par les autorités émiraties, la moindre influence sur la définition des contours de la prestation envisagée, y compris sur la décision d'en supporter les coûts (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.6 p. 50 s.; cf. également consid. 3.3
infra).
2.4. Ce faisant, par de tels développements, la cour cantonale démontre s'être attachée à la nécessité d'un parallélisme entre l'illicéité de l'octroi de l'avantage indu et celle de son acceptation par les agents publics. Or, comme on l'a déjà évoqué (cf. consid. 1.3
supra), les infractions décrites aux art. 322quinquies et 322sexies CP sont indépendantes l'une de l'autre, de sorte que, selon les cas, il est envisageable que seul le comportement de l'octroyant ou celui de l'acceptant soit punissable.
2.4.1. Il faut en particulier prendre en considération, en tant que l'art. 322quinquies CP exige que l'avantage soit accordé à l'agent public
pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge, qu'il s'agit là d'un élément constitutif subjectif de l'infraction en cause, l'intention de l'octroyant devant porter notamment sur l'influence censée découler de l'octroi de l'avantage à l'agent public (cf. DYENS, op. cit., n° 21 ad art. 322quinquies CP; CASSANI, Droit pénal économique, n° 9.90 p. 337).
En revanche, sous l'angle de l'art. 322sexies CP, la finalité visée par l'octroyant n'est pas décisive, pas plus que celle visée par l'agent public. Ainsi, dans le cadre des infractions réprimant le comportement de l'agent public (soit en l'occurrence les art. 322quater et 322sexies CP ), le terme " pour " n'exprime pas un but qui devrait être poursuivi par l'agent public en tant qu'auteur de l'infraction, mais renvoie à l'existence d'un lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge (cf. CASSANI, op. cit., n° 9.73 p. 334 et n° 9.90 p. 337; QUELOZ/ MUNYANKINDI, op. cit., n° 20 ad art. 322quater CP). Or, dans l'optique du législateur, ce lien est susceptible de demeurer ténu dans le contexte de l'art. 322sexies CP (cf. consid. 2.1.1
supra).
De la même manière, comme déjà relevé, il est sans importance que l'agent ait réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui, ni d'ailleurs qu'il reçoive effectivement ou non l'avantage promis (cf. arrêt 6B_391/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2 et la référence citée), si bien que, sur le plan subjectif, il suffit en définitive que l'agent public s'accommode du fait que l'avantage indu lui soit remis ès qualités pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles (cf. DYENS, op. cit., n° 8 ad art. 322sexies CP).
2.4.2. Dès lors, en l'espèce, au-delà de déterminer les motivations des différentes personnes ayant concouru d'une manière ou d'une autre à permettre l'octroi du voyage tous frais payés, les démarches réalisées à cette fin par chacune de ces personnes ou encore le rôle joué par le Grand Prix de Formule 1 dans l'image positive que les autorités d'Abou Dhabi et des EAU entendaient donner au monde, il s'agissait d'examiner, dans le contexte de l'art. 322sexies CP, si, en tant que telle, l'invitation luxueuse destinée aux intimés A.________ et B.________, en tant qu'avantage indu accepté par ces derniers (cf. consid. 1.5
supra), devait déjà en soi être perçue comme une manoeuvre visant à entretenir un climat favorable, dans une perspective future, envers les agents publics précités.
A cet égard, il suffisait de déterminer si, objectivement, les personnes impliquées dans l'octroi de cet avantage indu disposaient d'un intérêt à bénéficier à l'avenir de la bienveillance des agents publics et si, subjectivement, ces derniers en étaient conscients et s'étaient dès lors accommodés de l'éventualité que l'avantage indu leur avait été remis en leurs qualités pour les orienter de quelque manière dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
2.5. En l'occurrence, même si les motivations précises de l'intimé D.________, d'une part, et celles des membres des autorités d'Abou Dhabi, et de la famille princière en particulier, d'autre part, n'ont pas pu être établies, il doit être néanmoins déduit de l'arrêt attaqué que ceux-ci avaient chacun, par les liens jusqu'alors entretenus avec le canton de Genève, des intérêts concrets à maintenir ou à développer de bonnes relations avec l'autorité exécutive cantonale, et notamment avec le Conseiller d'État A.________ ainsi que les membres de son entourage professionnel.
2.5.1. Il en ressort en particulier qu'un projet de collaboration entre la police genevoise et celle d'Abou Dhabi avait été élaboré en 2013 par la première, avec divers modules de formation, notamment en sciences forensiques. Alors que le projet était au point mort, les échanges avec Abou Dhabi à propos d'une éventuelle coopération policière avaient repris en mai 2015, à la suite de la rencontre de A.________ avec le cheikh K.U.________. Le 11 septembre 2015, le policier P.________, alors en charge du dossier, avait envoyé un message à l'attaché de défense de l'Ambassade de Suisse aux EAU, l'informant que le dossier était mis en attente par A.________. Le policier a alors expliqué que " [A.________] aura sans aucun doute l'occasion d'y revenir lors de sa visite en novembre aux EAU avec son homologue qu'il rencontrera sans aucun doute à cette occasion ". A la fin du mois de novembre 2015, un document intitulé " Memorandum of Understanding " avait été établi par P.________ et envoyé à la représentante de la police d'Abou Dhabi. Pour autant, malgré plusieurs échanges et relances, la dernière en septembre 2017, le projet de coopération policière n'avait pas abouti (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. d.a p. 12).
L'arrêt attaqué relève par ailleurs qu'entre le 23 juin 2014 et le 31 août 2018, les différents membres de la famille princière U.________ ont transité à 51 reprises par l'aéroport de Genève, à l'occasion de visites privées (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. d.b p. 12).
2.5.2. Quant à D.________, qui avait été à l'origine de l'invitation au Grand Prix par la proposition faite à A.________ de solliciter son oncle L.________ à cette fin, on rappelle qu'il était, à tout le moins au moment des faits, un promoteur immobilier actif notamment dans le canton de Genève, par le groupe J.________, qu'il dirigeait.
D.________ avait été interrogé par le ministère public, puis par les autorités de jugement, sur ses relations avec A.________ et B.________, dont il avait fait la connaissance par l'intermédiaire de C.________, qui lui-même entretenait des liens d'amitié avec les deux agents publics depuis plusieurs années. Le promoteur avait alors indiqué qu'au moment des faits, il fréquentait A.________ et B.________ à raison de deux à trois fois par année, affirmant admirer A.________ pour son énergie et sa vision économique ainsi que pour son engagement politique pour le canton de Genève. Il ne considérait pas sa relation avec A.________ comme étant particulièrement utile, même s'il reconnaissait qu'elle ne lui était pas inutile non plus, dès lors qu'il était toujours gratifiant de connaître un Conseiller d'État (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. j.a p. 28).
Si D.________ a certes expliqué ne jamais être intervenu auprès de A.________ ou de B.________ sur des éléments en lien avec son activité professionnelle, ni ne leur avait demandé d'intercéder en sa faveur sur un projet quelconque, il a néanmoins reconnu avoir évoqué à A.________, au printemps 2017, le projet immobilier qu'il menait sur le site de V.________, au W.________ (GE), lors d'une réunion informelle autour d'un repas, en l'informant de ce qu'il y avait acheté un terrain et qu'il souhaitait " partager sa vision avec lui ". D.________ y prévoyait la création d'un " campus de l'excellence et de l'innovation " axé sur les sciences et avait demandé l'avis de A.________, qui l'avait encouragé à poursuivre. Le Conseiller d'État l'avait alors mis en contact, par l'entremise de B.________, avec un collaborateur du Département cantonal de l'économie. Le promoteur estimait toutefois n'avoir bénéficié d'aucune faveur découlant d'une telle mise en relation, tout en concédant qu'il " n'avait pas été inutile de bénéficier d'un réseau " (cf. arrêt attaqué,
ibidem).
Par ailleurs, selon les constatations cantonales, A.________ savait pour sa part que D.________ était un acteur économique de la place et qu'à ce titre, il était susceptible de faire appel à lui, quand bien même son département n'était pas directement concerné par le champ d'activité du groupe immobilier J.________, dirigé par D.________. En tant qu'homme d'État expérimenté, il n'avait en effet pas pu ne pas s'en rendre compte (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.4 p. 53).
2.6.
2.6.1. Il est constant que A.________ avait d'abord envisagé le voyage de novembre 2015 comme un déplacement " semi-professionnel, semi-privé ". Dans son message adressé le 17 juin 2015 à C.________, A.________, qui s'enquérait alors de la possibilité d'une invitation officielle (" via Berne "), avait ainsi déjà décrit le voyage projeté comme une " expédition en famille ", tout en relevant, dans le même message, que " les contacts et échanges [allaient] bon train en matière de coopération policière " (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. c.b p. 10).
Dans ce contexte, il avait insisté, à plusieurs reprises dans la suite de ses échanges avec C.________ durant l'été 2015, sur la possibilité de prendre à sa charge les billets d'avion, ce que son interlocuteur ne paraît pas avoir été en mesure de lui confirmer (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. c.c p. 10). En tout état, le 11 septembre 2015, il avait annoncé son voyage au président du Conseil d'État, le présentant comme étant de nature " semi-professionnelle/semi-privée ", tout en expliquant que le déplacement serait " payé par [s]es soins " et qu'il n'y aurait " pas de frais à la charge du canton " (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. c.d p. 10).
Après que A.________ avait reçu l'invitation au Grand Prix le 20 septembre 2015 et qu'il l'avait formellement acceptée le 30 septembre 2015, il avait obtenu, dès le 1er octobre 2015, l'information selon laquelle, outre l'invitation au Grand Prix proprement dite, l'intégralité des coûts du voyage serait prise en charge, à savoir le vol en classe affaires, le séjour à l'hôtel H.________ ainsi que les déplacements sur place, et ce pour tous les participants au voyage (cf. arrêt attaqué, let. c.e - c.h p. 10 s.).
2.6.2. Lors de ses auditions en cours de procédure, A.________ a expliqué avoir, à ce moment, ressenti un " malaise " par rapport à l'invitation, dès lors qu'il ne concevait pas que quelqu'un d'autre que lui-même, et encore moins un État étranger, paie les vacances de sa famille. Il y avait également perçu un risque politique, soit en l'occurrence celui qu'il fût exposé médiatiquement et que sa famille fût mise en cause. A.________ avait toutefois indiqué avoir finalement relativisé ces aspects, se disant que l'État de Genève n'était pas lésé et qu'il poursuivait sa politique de resserrement des liens avec les EAU ou qu'à tout le moins, il n'y nuisait pas, alors que tel aurait été le cas s'il avait annulé. Il avait en outre expliqué avoir réfléchi à d'autres options. Cela étant, identifier et prendre en charge le coût lié à sa famille lui avait paru impossible, dès lors qu'il aurait fallu trouver quelqu'un à Abou Dhabi qui accepterait de recevoir un paiement. Cela aurait par ailleurs donné un caractère officiel à son voyage, ce qui ne correspondait ni à ce qu'il avait dit au président du Conseil d'État, ni aux activités qu'il envisageait d'avoir sur place. Enfin, il aurait pu tout annuler, mais cela aurait supposé de faire affront aux autorités émiraties, dans un contexte déjà tendu entre la Suisse et les EAU (cf. arrêt attaqué, let. h.a.b p. 22).
2.6.3. Selon la cour cantonale, A.________ ne pouvait pas être suivi lorsqu'il affirmait que le malaise ressenti était uniquement lié au risque de dégât d'image qui pourrait survenir au cas où le public apprenait l'existence de l'invitation et son acceptation.
Ce risque n'avait en effet rien d'abstrait en l'occurrence: si l'image d'une personnalité était susceptible d'être dégradée aux yeux du public, cela était bien parce que celle-ci pouvait être perçue comme ayant mal agi. Il devait donc en être déduit que le malaise évoqué par A.________ n'était rien d'autre que l'expression de la conscience qu'il avait de ne pas se comporter selon les usages en acceptant l'invitation luxueuse dont lui-même et sa famille avaient bénéficié, de la part des autorités d'un État étranger et du seul fait qu'il était Conseiller d'État (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.4 p. 49).
2.7.
2.7.1. Ces différentes circonstances, et en particulier celles en lien avec le malaise que A.________ a décrit avoir ressenti avant le voyage, attestent, comme cela a été retenu par la cour cantonale, qu'il avait bien conscience du caractère indu de l'invitation particulièrement généreuse qu'il avait reçue en sa qualité de Conseiller d'État, en tant qu'elle portait sur un séjour luxueux tous frais payés, de dimension essentiellement privée et d'agrément, et élargie à sa famille ainsi qu'à ses amis C.________ et B.________.
De même, les éléments de fait mis en évidence par la cour cantonale quant à la connaissance par A.________, d'une part, de la nature des activités commerciales exercées par D.________ ainsi que, d'autre part, des liens unissant le canton de Genève et l'émirat d'Abou Dhabi, notamment au regard de la coopération envisagée en matière policière, relèvent en eux-mêmes sa conscience du fait que l'invitation en cause pouvait avoir été destinée, aux yeux des personnes ayant concouru à son octroi, à favoriser les relations que celles-là entendaient entretenir dans le futur avec les autorités du canton de Genève et avec lui en particulier.
Malgré cela, A.________ a néanmoins accepté de répondre favorablement à l'invitation au Grand Prix et de profiter de son " expédition en famille ", tous frais payés, s'accommodant ainsi du risque de se voir reprocher d'avoir confondu ses intérêts privés avec ceux liés à l'apparence d'un accomplissement libre et intègre de sa charge de Conseiller d'État.
2.7.2. En tant que A.________ se prévaut qu'il aurait été malvenu d'annuler le voyage, compte tenu du risque de froisser les autorités émiraties dans un contexte diplomatique déjà tendu, on ne distingue pas à cet égard un état de nécessité licite au sens de l'art. 17 CP, cette disposition visant spécifiquement la protection de biens juridiques individuels et non d'intérêts collectifs ou de l'État (cf. ATF 147 IV 297 consid. 2.1 et les références citées). L'acceptation de l'avantage indu ne saurait non plus être perçue comme un moyen strictement nécessaire et approprié pour la sauvegarde d'intérêts légitimes, au regard de l'art. 14 CP (cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1), A.________ n'expliquant pas avoir informé de la situation les autres membres du Conseil d'État, ou à tout le moins son président, en vue par exemple de solliciter une dérogation aux règles régissant l'acceptation de cadeaux par les membres du Conseil d'État ou encore de proposer que la valeur du voyage soit partiellement déduite de sa rémunération, dans la mesure où ce voyage avait une dimension essentiellement privée.
Au reste, comme l'a souligné la cour cantonale, il est sans portée que A.________ avait affiché la certitude de ne pas être perméable à des tentatives d'influence (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.4 et 3.3.6 p. 53). On rappellera à cet égard que l'art. 322sexies CP n'exige pas que l'agent public ait l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui (cf. consid. 1.3
supra).
2.8. Quant à B.________, la cour cantonale a retenu qu'il avait été associé au projet de voyage, sur suggestion de A.________, à titre amical, parce qu'il s'intéressait à la Formule 1 et qu'il traversait une période difficile sur le plan personnel. S'il s'agissait dès lors à ses yeux d'un pur voyage d'agrément, n'ayant selon ses déclarations pas ressenti le même " malaise " que A.________, B.________ avait toutefois été présenté, dans le courrier d'acceptation de l'invitation, comme étant le chef de cabinet (
Chief of Staff) du Conseiller d'État, de sorte que c'était donc bien à ce titre, et non à celui d'ami, qu'il avait été convié au voyage (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.5 p. 49), ce qu'il ne pouvait pas avoir ignoré.
Par ailleurs, s'il est d'autant plus clair que ni les autorités d'Abou Dhabi, ni D.________ n'avaient de projet particulier concernant B.________, ceux-là disposaient néanmoins également d'un intérêt à obtenir sa bienveillance dans l'exercice de ses fonctions officielles (cf. consid. 2.5.2
supra), le chef de cabinet ayant lui-même, par sa qualité, la capacité de conseiller et d'influencer le Conseiller d'État dans ses prises de décisions. Homme d'expérience de la chose publique, B.________ en était nécessairement conscient au moment d'accepter de participer au voyage (cf. arrêt attaqué,
ibidem).
2.9. Au regard de ce qui précède, les éléments constitutifs décrits par l'art. 322sexies CP étant réunis, la cour cantonale aurait dû condamner A.________ et B.________ du chef d'acceptation d'un avantage en lien avec les accusations relatives au voyage à Abou Dhabi effectué du 26 au 30 novembre 2015.
L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il porte sur l'acquittement des précités à ce titre.
3.
Le recourant soutient qu'en permettant d'obtenir que les intimés A.________ et B.________, ainsi que la famille du premier, soient invités au Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi, tous frais payés par les autorités émiraties, les intimés D.________ et C.________ ont activement contribué, en qualité d'auteurs directs, à l'octroi de cet avantage indu. Ceux-ci ayant en outre agi ainsi dans le but de favoriser leur accès aux agents publics, leur acquittement au titre de l'art. 322quinquies CP était contraire au droit fédéral.
3.1. Les actes constitutifs de l'art. 322quinquies CP consistent, à l'instar de ceux décrits à l'art. 322ter CP, en l'offre, la promesse ou l'octroi d'un avantage indu.
On parle d'offre lorsque l'auteur soumet l'offre d'un avantage à l'agent public. La promesse suppose que la perspective de l'octroi futur d'un avantage soit présentée à l'agent, que ce soit de manière ferme ou sous condition. L'offre ou la promesse peut être écrite, orale ou exprimée par actes concluants. Il n'est pas indispensable que l'avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs. Enfin, il suffit que l'offre ou la promesse parvienne à l'agent, qu'il en prenne connaissance ou non (C ASSANI, Droit pénal économique, n° 9.38 p. 325; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 et 635).
L'hypothèse de l'octroi suppose, quant à elle, que l'auteur fasse parvenir, directement ou indirectement, l'avantage à l'agent public et que celui-ci l'accepte. A défaut d'acceptation, l'acte du corrupteur reste néanmoins punissable au titre de l'offre (C ASSANI, op. cit., n° 9.39 p. 326; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 624 s.). L'avantage peut en outre parfaitement être remis non pas par l'octroyant personnellement, mais indirectement par le biais d'un intermédiaire. On parle à cet égard d'avantage médiat, la figure étant implicitement englobée par le texte légal (Message, FF 1999 5045, p. 5077; PERRIN, op. cit., p. 161).
3.2.
3.2.1. Alors que l'auteur direct (" unmittelbarer Täter ") est celui qui réalise lui-même l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constitutifs d'une infraction intentionnelle (ATF 120 IV 17 consid. 2d), l'auteur médiat (" mittelbarer Täter ") est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (ATF 138 IV 70 consid. 1.4; ATF 120 IV 17 consid. 2d; arrêts 6B_338/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 6B_898/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1).
3.2.2. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a; arrêt 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
3.2.3. Par opposition à l'auteur direct, respectivement à l'auteur médiat ou au coauteur, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 et les références citées); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition
sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145; arrêt 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; ATF 121 IV 109 consid. 3a; arrêt 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1).
3.3.
3.3.1. La cour cantonale a retenu qu'en l'espèce, D.________ avait oeuvré afin d'obtenir une invitation officielle de A.________ au Grand Prix de Formule 1, soit l'accès aux paddocks VIP, en requérant son oncle L.________ de faire jouer ses relations privilégiées au sein de la Couronne d'Abou Dhabi, puis avait, au moins de loin, suivi l'avancement du projet, mettant notamment en contact L.________ et C.________ en vue d'une rencontre avec A.________ en juin 2015. Par son intercession auprès de son oncle, D.________ avait apporté une contribution causale et nécessaire, puisque sans cette intercession, A.________ n'aurait pas été invité au Grand Prix, à tout le moins pas cette année-là, ainsi que D.________ le reconnaissait (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.6 p. 50).
Quant à C.________, il avait été présent lors de la discussion de mai 2015 durant laquelle l'invitation au Grand Prix avait été évoquée initialement à A.________ par D.________, ayant à cette occasion confirmé l'intérêt de la manifestation. Par la suite, il avait servi d'intermédiaire entre A.________ et B.________, d'une part, et D.________ et L.________, d'autre part, cela à tout le moins jusqu'à la réception de l'invitation par les autorités émiraties et l'élaboration de la réponse l'acceptant. Ainsi, dès le mois de juin 2015, il avait mis en contact L.________ et A.________, sur instruction de D.________. Il avait ensuite recueilli de A.________ la confirmation de ce qu'il était disponible pour le voyage, en famille et en compagnie de B.________, de même qu'il avait recueilli l'identité exacte et la date de naissance de l'épouse et des enfants de A.________. C.________ avait également instruit le Conseiller d'État sur la façon de répondre à l'invitation, lui expliquant à cette occasion que c'était à B.________ de s'en charger et lui demandant en outre de lui soumettre un projet de réponse pour en vérifier le contenu " avec qui de droit chez nous ". C.________ avait encore fait savoir à A.________, par l'intermédiaire de B.________, qu'il pourrait encore élargir le cercle des accompagnants (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.7 p. 51).
3.3.2. Pour les juges cantonaux, les sollicitations de D.________ auprès de son oncle ne consacraient pas en tant que telles un avantage accordé à A.________ et à B.________, au sens de l'art. 322quinquies CP, seule l'invitation en elle-même étant de nature à l'avoir été. Or, cette invitation n'avait pas été le fait de D.________ ou de C.________, mais bien des autorités émiraties. Ainsi, en d'autres termes, la situation de A.________ ou de B.________ n'avait pas été améliorée économiquement, juridiquement, socialement ou même sur le plan du bien-être, par les démarches engagées par D.________ et C.________, seul leur résultat, en l'occurrence non garanti, ayant été susceptible d'avoir eu un tel effet.
Dans ces circonstances, il devait être retenu qu'en oeuvrant afin que A.________ et B.________ fussent invités au Grand Prix, D.________ et C.________ ne leur avaient pas offert, promis ou octroyé un avantage. Ils n'étaient dès lors pas les auteurs directs de l'infraction réprimée à l'art. 322quinquies CP (cf. arrêt attaqué, consid. 6.4.2 p. 63 s.).
3.3.3. Pour le surplus, D.________ et C.________ ne pouvaient avoir été ni les coauteurs, ni les instigateurs, ni encore les complices d'une infraction commise par les tiers ayant octroyé l'invitation. Il avait en effet été constaté que les tiers en question, en l'occurrence les autorités émiraties, n'avaient pas commis d'infraction, le but visé par celles-là, par l'octroi de leur invitation, n'ayant pas été celui d'influencer A.________ et B.________ dans l'exercice de leurs fonctions officielles (cf. consid. 2.3.1
supra).
D.________ et C.________ n'avaient pas non plus agi en tant qu'auteurs médiats. Aucun élément au dossier ne permettait en effet de retenir que les supposés auteurs suisses avaient manipulé les autorités émiraties, directement ou indirectement par l'intermédiaire de L.________, en exploitant une situation de maîtrise cognitive ou volitive sur les opérations. Rien ne permettait non plus d'établir que D.________ et C.________ avaient eu le moyen de dicter à la Couronne d'Abou Dhabi le contenu de la liste des invités au Grand Prix et encore moins d'obtenir d'elle qu'elle fasse son affaire de l'aspect financier. Du reste, l'acte d'accusation et, à sa suite, le jugement de première instance ne décrivaient aucun élément de fait permettant de fonder une subsomption relative à une infraction qui aurait été commise en qualité d'auteurs médiats (cf. arrêt attaqué, consid. 6.4.3 p. 64).
3.4.
3.4.1. Dans son raisonnement juridique, la cour cantonale n'a pas pris en considération que, si D.________ n'était certes pas en mesure de garantir le succès de sa proposition de solliciter L.________, cette même proposition, dont il a par la suite oeuvré à la concrétisation par l'intermédiaire de C.________, de L.________ et des organisateurs du Grand Prix, avait toutefois abouti, dans une relation causale et nécessaire, à l'invitation au Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi par les autorités émiraties, invitation que A.________ et B.________ avaient acceptée.
Dans ce contexte, il apparaît que, sous l'angle de l'art. 322quinquies CP, le comportement de D.________ ne s'est pas limité à l'émission d'une offre ou d'une promesse relative à un avantage immatériel et incertain, mais que ce comportement, favorisé à sa suite par le recours à des intermédiaires, a effectivement conduit à l'octroi à A.________ et à B.________ d'un avantage matériel indu. Sur le plan objectif, les actes de D.________ sont dès lors bien constitutifs d'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, sans qu'il soit pour le surplus déterminant que le précité n'avait pas personnellement délivré l'avantage aux agents publics.
3.4.2. Il reste à examiner, sur la base des faits retenus par la cour cantonale, si, au plan subjectif, l'intention de D.________ portait effectivement, d'une part, sur l'octroi d'un avantage indu (cf. consid. 3.4.2.1
infra) et, d'autre part, sur l'influence que cet octroi était supposé exercer sur les fonctions officielles de A.________ ou de B.________ (cf. consid. 3.4.2.2
infra).
3.4.2.1. Certes, il est constant qu'en mai 2015, au moment où D.________ avait émis sa proposition à A.________, les contours de l'invitation envisagée n'avaient pas été définis. En particulier, la discussion n'avait alors pas porté sur la participation éventuelle de B.________ ou sur celle de la famille de A.________, ni sur les modalités de transport ou d'hébergement, ni encore sur le financement du séjour.
Il a néanmoins été retenu que par la suite, dès juin 2015, D.________ avait suivi " au moins de loin " les démarches liées à l'organisation du voyage et leur avancement, par l'intermédiaire de son collaborateur C.________, qu'il savait ami de A.________ et avec lequel il était régulièrement en contact. En soi, ces éléments étaient déjà propres à établir que D.________ attachait une certaine importance à l'aboutissement de la proposition formulée à A.________ et à ce que le voyage et ses préparatifs se déroulassent dans de bonnes conditions. C'était en effet lui qui avait mis en contact L.________ et C.________ en vue de l'organisation du voyage et notamment, dans ce cadre, en vue d'une rencontre à Genève entre L.________ et A.________ en juin 2015, alors qu'à la même période, le 8 juin 2015, D.________ avait lui-même pris un apéritif avec A.________, ou était supposé le faire. Par la suite, il avait eu effectivement connaissance de l'invitation princière, et de ses modalités somptuaires, après que C.________ lui avait vraisemblablement soumis, pour vérification, le projet de réponse à l'invitation (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.6 p. 50 s.).
Quand bien même D.________ avait affirmé avoir proposé à A.________ de solliciter L.________, car le Grand Prix de Formule 1 constituait un cadre idéal pour faire des rencontres officielles et resserrer les liens entre Genève et les EAU, aucun élément ne permet toutefois d'établir que D.________ avait tenu à ce que sa mise en contact avec L.________ débouche uniquement sur une invitation à strict caractère officiel et diplomatique, bien au contraire. Ainsi, il avait été établi que D.________ avait fait en sorte qu'à l'occasion de son séjour à Abou Dhabi de novembre 2015, A.________ fût invité dans un restaurant de luxe par une société dirigée par le fils de L.________ ainsi qu'à une manifestation sur un bateau affrété par cette société à des fins de marketing (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.6 p. 51). On observera à cet égard que, si ces derniers faits ne sont certes pas visés par l'acte d'accusation, comme le relève la cour cantonale, et qu'ils ne sauraient dès lors, en tant que tels, être appréhendés sous l'angle de l'octroi d'avantages indus, il peut néanmoins en être tenu compte au moment d'examiner la motivation de D.________ quant à l'invitation au Grand Prix de Formule 1.
Cela étant relevé, D.________, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de C.________, n'a jamais demandé, à aucun moment durant la phase d'organisation du voyage, à A.________ ou à B.________ d'assumer ne serait-ce qu'une partie des frais liés au voyage, par exemple par la prise en charge des frais d'hébergement ou de transport, C.________ ayant d'ailleurs expressément indiqué à A.________ qu'il n'était pas nécessaire qu'il réserve les billets d'avion. De même, lorsque les autorités émiraties ont précisé prendre en charge l'intégralité des coûts du voyage, y compris pour la famille de A.________, D.________ n'a en aucune manière remis en cause le bien-fondé de la proposition émise.
Il doit être déduit de ces divers éléments, ressortant de l'arrêt attaqué, que, dès l'évocation à A.________ de la possibilité d'une invitation au Grand Prix, puis lors de la phase de préparation du voyage, D.________ a envisagé, à tout le moins, d'une part, que l'invitation revête un caractère somptuaire et essentiellement privé et, d'autre part, que les frais liés à celle-ci soient intégralement pris en charge par les autorités émiraties. Ce faisant, il s'est accommodé que l'invitation octroyée à A.________, élargie à B.________, consacre un avantage indu en tant qu'elle leur avait été délivrée en leurs qualités respectives de Conseiller d'État et de chef de cabinet.
3.4.2.2. La cour cantonale a considéré au reste que l'intérêt de D.________ pour A.________ et son action politique n'était pas totalement altruiste, D.________ ne pouvant pas avoir ignoré que son intercession en vue de l'obtention des invitations pour le Grand Prix pourrait favoriser, au besoin, son accès à un Conseiller d'État (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2 et 3.3.6 p. 52 s.; cf. également consid. 2.5.2
supra).
A cet égard, la cour cantonale a tenu compte de la nature des activités exercées à titre professionnel par D.________ dans le cadre du groupe J.________ ainsi que des déclarations de ce dernier quant au fait que l'amitié de son collaborateur C.________ avec A.________ " ne lui était pas inutile " et qu'il était " gratifiant de connaître un Conseiller d'État ". La cour cantonale a en outre relevé l'existence d'une " note de réflexion " envoyée le 7 septembre 2017 à D.________ par un cadre du groupe J.________ (Q.________) et intitulée " Vendre nos bonnes relations/interfaces avec les entités gouvernementales (DALE, CMNS, Santé, etc.) (C.________) ". De même, D.________ avait reçu d'une autre cadre du groupe J.________ (R.________), le 11 septembre 2014, une demande d'instructions au sujet de la façon de développer la relation avec A.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2 p. 52). Outre les contacts entretenus dans le cadre du projet du V.________ et le financement du sondage O.________, déjà évoqués ci-avant (cf. consid. 2.5.2
supra), la cour cantonale a également fait état d'un message, rédigé par D.________ le 3 juin 2015, soit à la période des faits, à l'attention notamment de C.________, par lequel il l'informait d'intentions supposées de A.________ quant à la construction d'un bâtiment destiné à l'école de police (" Au vu de l'extrait paru dans la TDG, il semble que A.________ veuille un bâtiment pour les aspirants de l'école de police. A creuser avec lui... pourquoi pas un PPP où nous finançons l'ensemble du projet + coût du terrain contre un loyer (raisonnable!) ??? "; cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. e.d p. 17).
Ces divers éléments démontraient que l'objectif d'entretenir des liens avec des représentants de l'autorité, plus particulièrement au travers de C.________, n'était pas dédaigné par le groupe J.________. Il était du reste surprenant qu'il en fût autrement pour un tel acteur économique. En outre, il était hautement invraisemblable qu'il avait totalement ignoré les initiatives de C.________ consistant à aborder A.________ lorsqu'il le pensait utile, ainsi que celui-là l'avait fait au sujet de projets en lien avec l'hôtel M.________ ou de la caserne des X.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2 p. 52).
3.4.2.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en permettant l'octroi d'une invitation de A.________ et de B.________ au Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi, qui s'est tenu en novembre 2015, D.________ a bien agi intentionnellement, dans le but de favoriser ses relations avec les agents publics précités et, plus généralement, avec l'autorité exécutive cantonale.
3.4.3. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 322quinquies CP étant ainsi réunis en ce qui concerne D.________, la cour cantonale aurait dû le condamner du chef de cette infraction, qu'il a commise en qualité d'auteur direct.
L'arrêt attaqué sera donc annulé dans la mesure où il prononce l'acquittement de D.________ à cet égard.
3.5.
3.5.1. En lien avec l'organisation du voyage de novembre 2015 à Abou Dhabi, C.________ a pour sa part servi d'intermédiaire, comme détaillé ci-avant (cf. consid. 3.3.1
supra), entre D.________ et L.________, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part, cela à tout le moins jusqu'à la réception de l'invitation par les autorités émiraties et l'élaboration de la réponse l'acceptant. Les faits retenus par la cour cantonale laissent apparaître qu'il a dans ce cadre principalement agi comme " relais " dans les communications entre les invitants et les agents publics, ayant été constamment informé de l'avancement des démarches, dont il avait de surcroît lui-même intérêt à l'aboutissement dès lors qu'il était prévu qu'il participe personnellement au voyage. Il a de la sorte apporté une contribution causale à l'octroi de l'avantage indu.
Cela étant, C.________ paraît toutefois avoir agi principalement sur instruction de D.________, dont il était en quelque sorte le subordonné au sein du groupe J.________. Son rôle d'intermédiaire a, à cet égard, été facilité par ses relations d'amitié avec A.________ et B.________, ce dont D.________ avait conscience, dès lors qu'il avait reconnu qu'en particulier, l'amitié entre C.________ et A.________ ne lui était pas inutile. Néanmoins, si C.________ connaissait les intérêts de D.________ et du groupe J.________, et par conséquent les siens propres, à entretenir des liens privilégiés avec un Conseiller d'État, et, de même, s'il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère indu de l'avantage octroyé à ses amis, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il avait été l'auteur de la proposition faite à A.________ d'être invité au Grand Prix, ni qu'il en avait été à l'initiative. Il n'en ressort pas plus qu'il disposait d'une quelconque influence quant aux choix de L.________ ou des autorités émiraties, ni de surcroît quant à la décision de délivrer une invitation aux agents publics ou quant aux modalités précises de celle-ci.
3.5.2. Il apparaît dans ce contexte que C.________ ne saurait être considéré comme un auteur direct de l'infraction décrite à l'art. 322quinquies CP, ses agissements étant bien plutôt assimilables à ceux d'un complice.
L'arrêt attaqué sera ainsi également annulé dans la mesure où il prononce l'acquittement de C.________.
4.
Le recourant conteste enfin l'acquittement des quatre intimés des chefs d'octroi, respectivement d'acceptation d'avantage, en lien avec le financement du sondage réalisé en 2017.
4.1. La cour cantonale a jugé en substance que le financement de ce sondage n'était pas susceptible de tomber sous le coup des art. 322quinquies et 322sexies CP , en l'absence de dispositions, fédérales ou cantonales, réglementant le financement des partis politiques ou des associations de soutien à un élu, ou, à tout le moins, la transparence de ce financement (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1 et 7.2.1 p. 65 s.).
4.2. Le recourant critique cette approche. Il fait valoir qu'en l'occurrence, D.________ et C.________ n'ont pas financé ce sondage dans le but de favoriser la mise en oeuvre du programme politique promu par A.________, mais bien pour l'influencer dans sa charge de Conseiller d'État, ce dont ce dernier avait conscience, comme cela a pu être établi dans le cadre de l'octroi de l'invitation au Grand Prix de Formule 1 (cf. consid. 3
supra).
4.3.
4.3.1. Il est rappelé qu'à teneur de l'art. 322quinquies CP, l'avantage doit avoir été offert, promis ou octroyé par l'auteur à un agent public suisse en raison de sa charge, à savoir à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, l'auteur devant remettre l'avantage, ou envisager de le remettre, à l'agent public directement ou à un tiers. De même, l'auteur punissable en vertu de l'art. 322sexies CP (et de l'art. 143 CPM s'agissant du cas particulier du militaire) ne peut être qu'un agent public suisse agissant ès qualités. Ces remarques valent également dans le contexte des art. 322ter et 322quater CP (ainsi que de l'art. 142 CPM en ce qui concerne le militaire), réprimant la corruption active et passive proprement dite.
En tant que ces dispositions se rattachent à la notion d'agent public ainsi qu'à l'activité officielle ou à la charge effectivement exercée par ce dernier, il ne saurait être déduit du texte légal, ni d'ailleurs du Message, que le législateur fédéral entendait aussi, en particulier dans le contexte du financement d'une campagne électorale, réprimer l'octroi et l'acceptation d'avantages destinés à une personne qui n'agit, au moment précis de l'octroi ou de l'acceptation, non pas en tant qu'agente publique en exercice, mais en tant que candidate à une telle fonction.
4.3.2. C'est le lieu de rappeler que, jusqu'à peu, la législation fédérale ne contenait aucune règle spécifique en matière de financement politique. Aussi, à tout le moins, si le législateur a récemment introduit dans la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1) des dispositions destinées à favoriser la transparence du financement de la vie politique (cf. art. 76b ss LDP, dont l'entrée en vigueur est intervenue le 23 octobre 2022), que ce soit par l'obligation de déclarer le financement des partis politiques, des campagnes de votation ainsi que des campagnes électorales ( art. 76b et 76c LDP ), de même que par l'interdiction des libéralités anonymes et de celles provenant de l'étranger (art. 76h LDP), cette nouvelle législation ne prévoit toutefois pas de règles relatives à un plafonnement des libéralités susceptibles d'être consenties au candidat à une élection, pas plus qu'elle n'introduit un mécanisme de financement public des partis politiques et des campagnes électorales ou de votations. De même, si la novelle contient des dispositions pénales réprimant la violation des obligations contenues aux art. 76b, 76c et 76h LDP , elle n'a en revanche pas entraîné de modification des dispositions relatives à la corruption d'agents publics suisses (art. 322ter ss CP).
Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué que, sur le plan cantonal, le législateur genevois a également adopté une disposition relative à la transparence du financement politique (cf. art. 29A de la loi sur l'exercice des droits politiques [LEDP; RS/GE A 5 05]). A sa teneur, les partis, associations et groupements politiques qui déposent des listes de candidats lors d'élections ou des prises de position lors de votations doivent notamment soumettre à l'autorité compétente, selon les différentes configurations, leurs comptes annuels ou ceux relatifs à l'opération de vote en cours, de même que la liste complète des donateurs. En revanche, les autres entités actives politiquement, en particulier les associations ou les comités de soutien qui ne déposent aucune liste ou prise de position, ne sont pour leur part pas soumises à de quelconques obligations relatives à des communications en lien avec leurs finances (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1 p. 65).
4.3.3. Cela étant relevé, dans la mesure où, sous l'angle des art. 322ter ss CP, l'agent public " candidat " ne peut pas
de lege lata être assimilé à l'agent public en exercice, il convient de déterminer, pour une personne susceptible de revêtir ce double statut, si l'avantage octroyé, respectivement accepté, doit prioritairement être mis en lien avec son statut d'agent public en activité ou avec celui de candidat à une future élection. Cette distinction doit être opérée au regard de l'ensemble des circonstances, et en particulier de la nature " électorale " ou non de l'avantage en question.
4.4. Il est constant en l'espèce qu'au début de l'année 2017, des sociétés liées à D.________ ont versé divers montants, à hauteur de 34'000 fr. au total, sur le compte postal de l'Association de soutien à A.________. Il est tout aussi constant que ces montants ont entièrement servi à financer un sondage visant à identifier les préoccupations des électeurs genevois et à définir un positionnement adéquat de A.________ en vue de sa candidature aux élections cantonales prévues en avril 2018, lors desquelles il entendait briguer sa réélection à la fonction de Conseiller d'État (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1 p. 51 s.).
Il est en outre déduit de l'arrêt attaqué que, par le passé, A.________ avait déjà utilisé le compte postal de son association de soutien pour recueillir des dons en vue de financer des dépenses de campagne ainsi que les cotisations dues au Parti libéral-radical, dont il était membre (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. n et q.a p. 30), sans qu'aux yeux de la cour cantonale, le recours à de telles associations ou comités de soutien dans ce contexte consacrât un procédé insolite ou inhabituel au regard des pratiques et de la législation cantonales en la matière, cela y compris pour des élus déjà en poste (cf. arrêt attaqué, consid. 7.1 p. 65).
4.5. Au regard de ces circonstances, en particulier en tant que les montants litigieux ont été versés à l'Association de soutien à A.________, entité créée de manière licite afin de recueillir des dons en vue de campagnes électorales, et en tant que ces montants ont exclusivement servi à financer un sondage dans la perspective des prochaines élections cantonales, il apparaît que cet avantage consacrait un financement politique octroyé, non à l'agent public, mais bien au candidat A.________, lequel était, à ce titre, en droit de l'accepter.
De surcroît, s'il a certes pu être établi que, dans le cadre de l'octroi de l'invitation au Grand Prix de Formule 1, D.________ avait agi en vue de favoriser ses relations avec le Conseiller d'État A.________, et d'une manière générale avec les autorités cantonales, il ne saurait toutefois être exclu, à tout le moins au bénéfice du doute, que le financement du sondage représentait, comme D.________ l'avait constamment affirmé en procédure, un moyen pour lui d'apporter son soutien à la future campagne et à la potentielle réélection de A.________, dont il partageait les convictions politiques, sans qu'à cet égard son intention se distingue de celle que peut avoir tout autre citoyen contribuant financièrement à des campagnes électorales.
Compte tenu de la situation financière de D.________, que l'on suppose confortable compte tenu de ses diverses activités commerciales en matière immobilière, les montants consentis pour le sondage, objectivement élevés (34'000 fr.), ne constituent pas en soi un élément décisif propre à remettre en cause ce raisonnement, pas plus que le fait qu'il n'avait jusqu'alors jamais contribué aux campagnes électorales menées par A.________ ou par son parti politique.
4.6. Attendu qu'il n'a pas été établi que les montants versés en vue de la réalisation du sondage ont été octroyés à A.________ (ou, pour lui, à son association de soutien) en sa qualité d'agent public, ni acceptés par ce dernier à ce titre, ces faits ne sont pas constitutifs d'octroi ni d'acceptation d'un avantage au sens des art. 322quinquies et 322sexies CP .
L'acquittement des quatre intimés doit être confirmé quant à ces chefs d'accusation.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure précédemment décrite (cf. consid. 2.9, 3.4.3 et 3.5.2
supra) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, le recours est rejeté.
Une partie des frais judiciaires sera mise à la charge des intimés, qui succombent partiellement (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux. Ils ont droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève, dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge de la cour cantonale, respectivement du ministère public (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge des intimés, solidairement entre eux.
3.
Des indemnités de 500 fr., à verser à chacun des intimés à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral, sont mises à la charge du canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Tinguely