Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_475/2025, 6B_485/2025
Arrêt du 31 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
6B_475/2025
A.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant 1,
et
6B_485/2025
B.________,
représenté par Me Emilie Praz, avocate,
recourant 2,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. C.________,
représenté par Me Jacques-Alain Bron, avocat,
intimés.
6B_475/2025
Lésions corporelles simples par négligence; arbitraire; présomption d'innocence,
6B_485/2025
Lésions corporelles simples par négligence; arbitraire; présomption d'innocence; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais,
Cour pénale I, du 14 avril 2025 (P1 23 94).
Faits :
A.
Par jugement du 27 juin 2023, le Juge des districts III d'Hérens et Conthey a acquitté A.________ et B.________ du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et a renvoyé au for civil les conclusions civiles prises par C.________. Il a par ailleurs statué sur les frais et les indemnités.
B.
Par arrêt du 14 avril 2025, le Juge unique de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: autorité cantonale) a admis l'appel formé par C.________ et a modifié le jugement du 27 juin 2023 en ce sens que A.________ et B.________ ont été reconnus coupables de lésions corporelles simples par négligence et condamnés, après constatation de la violation du principe de célérité, pour le premier, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 200 fr. le jour et, pour le second, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 135 fr. le jour. Ils ont tous les deux été mis au bénéfice du sursis, la durée d'épreuve ayant été fixée à deux ans. L'autorité cantonale a également renvoyé au for civil les prétentions civiles de C.________ et a statué sur les frais et les indemnités, qu'elle a mis à la charge de A.________ et B.________ par moitié chacun.
En substance, l'autorité cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. "D.________" (ci-après: D.________ SA) exploite notamment le domaine skiable de U.________, qui comptait, à l'époque des faits, une télécabine, deux télésièges et huit téléskis, dont le téléski E.________ qui relie le V.________ au W.________ (ou téléski F.________). Cette installation a été construite en 1965 et rénovée en 1978; elle est composée d'archets, dont les utilisateurs doivent se servir de façon autonome (self-service). La station de départ est munie de carrelets en bois au sol, afin de délimiter la zone de prise de l'archet. Une marque rouge est tracée sur le pylône de départ (pylône 1) correspondant à la hauteur de la neige qui doit être respectée. G.________ était le directeur de D.________ SA au moment des faits.
B.b. A.________ travaille pour D.________ SA depuis l'an 2000. De 2002 à 2010, il a occupé la fonction de remplaçant du chef technique, avant de devenir responsable de la maintenance et de l'exploitation des installations, depuis le mois d'août 2010. Son cahier des charges de remplaçant du chef technique, signé en 2002 - qui n'a pas été modifié lors de sa nomination en qualité de responsable - prévoit notamment qu'il est "coresponsable" de l'instruction du personnel d'exploitation et qu'il doit veiller à l'application du cahier des charges du personnel d'exploitation.
B.c. Pour la saison 2015/2016, tous les employés ont été conviés à une journée de formation, laquelle s'est déroulée le 17 décembre 2015 et comprenait notamment une formation théorique en relation avec le fonctionnement des téléskis et des explications en matière de sécurité, ainsi qu'une formation pratique, dispensant notamment des indications sur le positionnement du départ du téléski en relation avec la hauteur des archets.
Parmi les tâches quotidiennes des employés, les prescriptions d'exploitation prévoyaient notamment, s'agissant des téléskis, la préparation des aires d'arrivée et de départ ainsi que l'entretien des pistes de montée des téléskis, ponctuellement dans la journée. Des contrôles journaliers devaient être effectués par les employés des téléskis, dont notamment la vérification de la hauteur de l'archet dans l'aire de départ.
B.d. B.________ a travaillé comme employé d'exploitation, au sein de D.________ SA, uniquement durant la saison 2015/2016, soit de décembre 2015 à avril 2016. Il a participé à la journée de formation du 17 décembre 2015, au cours de laquelle il a reçu des instructions sur les prescriptions au sujet des installations. Ses tâches consistaient à surveiller l'installation et à faire prendre correctement l'archet aux skieurs. Ces derniers étaient canalisés de façon à ce qu'ils prennent l'archet à l'emplacement où se situaient des carrelets en bois. B.________ travaillait principalement sur le téléski E.________. De manière générale, il y avait toujours deux employés affectés à cette installation, un au départ et l'autre à l'arrivée. Ces derniers échangeaient leur rôle à la mi-journée.
B.e. H.________ a travaillé pour D.________ SA durant une partie de la saison 2015/2016. Elle est arrivée en cours de saison et n'a reçu aucune formation. Elle ne s'est pas vue expliquer les règles de sécurité relatives à l'intervalle entre l'enrouleur et le manteau neigeux et n'était pas consciente du fait qu'en cours de journée, cet intervalle pouvait diminuer en raison de chutes de neige.
B.f. Le 29 février 2016, B.________ se trouvait durant la matinée à la station supérieure du téléski E.________; il a rejoint la station inférieure après sa pause de midi. H.________ avait quant à elle commencé sa journée à la station de départ, avant de rejoindre la station supérieure à la mi-journée.
En milieu d'après-midi, alors que la visibilité était réduite et que les conditions météorologiques étaient mauvaises, C.________, ressortissant belge en vacances à U.________ avec cinq autres personnes, dont I.________, a été heurté par l'enrouleur métallique d'une arbalète, à la station de départ du téléski E.________. |l a subi une fracture embarrée tempo-pariétale gauche avec des hématomes sous-duraux qui ont nécessité une opération en urgence (craniotomie) et une hospitalisation durant six jours. C.________ (ci-après: l'intimé 2) mesure entre 190 et 195 cm, sa taille n'ayant pas été arrêtée plus précisément par les instances précédentes. Le jour des faits, il ne portait pas de casque, avait bu un peu d'alcool et consommé du cannabis.
C.
C.a. A.________ (dossier 6B_475/2025 - ci-après: recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2025. Il conclut à l'admission du recours et à son annulation en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de lésions corporelles par négligence ainsi qu'à la mise à la charge de l'État du Valais des frais de la procédure cantonale et fédérale, et à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens.
C.b. B.________ (dossier 6B_485/2025 - ci-après: recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2025. Il conclut à l'admission du recours et à son annulation en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de lésions corporelles par négligence ainsi qu'à la mise à la charge de l'État des frais de la procédure cantonale et fédérale, et à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens pour les procédures fédérale et cantonale.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Les recourants dénoncent une violation de l'autorité de la chose jugée, respectivement du principe
ne bis in idem.
2.1.
2.1.1. Selon le principe
ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe
ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.2; 125 II 402 consid. 1b). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2).
2.1.2. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêts 6B_1230/2023 du 6 février 2025 consid. 2.1.2; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).
2.1.3. Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 ss CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées).
En ce qui concerne le principe
ne bis in idem, l'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe
ne bis in idemest donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP. Elle l'est d'autant plus en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière que les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont moins sévères dans ce contexte, au point qu'elle fait pratiquement défaut. Il apparaît donc que l'ordonnance de non-entrée en matière revêt une autorité de chose jugée sensiblement limitée, tandis que l'art. 323 CPP limite tout aussi sensiblement la faculté de se prévaloir du principe
ne bis in idem (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5).
2.1.4. Les faits et les moyens de preuves sont nouveaux au sens de l'art. 323 al. 1 CPP s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure close, mais qui n'ont pas été complètement exploités, ne doivent par conséquent pas être considérés comme nouveaux. Inversement, on ne saurait exiger qu'un fait ou un moyen de preuves ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure où le ministère public ne pouvait en avoir connaissance dans la procédure antérieure même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 et les références citées).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuves était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. en matière de révision: ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêt 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1).
La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent "révéler une responsabilité pénale du prévenu" (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 et les références citées). Concrètement, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuves nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt 6B_1153/2016 précité consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81 et les références citées).
2.2. Selon l'autorité cantonale, l'instruction avait été close à l'encontre du recourant 2 très rapidement, soit quelques mois après son ouverture. À la lecture de l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 août 2017, on constatait que seule la question de la violation du devoir de prudence avait motivé ce prononcé. Le refus de l'entrée en matière ne portait pas sur la vérification de la hauteur de défilement des enrouleurs, mais bien plutôt sur le devoir de l'employé de demeurer au niveau de l'aire de départ du téléski. La question centrale de la hauteur entre le niveau de la neige et des agrès de remorquage des archets avait été soulevée dans le questionnaire soumis à l'organe de contrôle du concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis (ci-après: organe de contrôle CITT), postérieurement à l'ordonnance de non-entrée en matière, ainsi que dans les témoignages des amis de l'intimé 2, étant précisé que ces derniers avaient tous trois souligné que les enrouleurs défilaient à hauteur de leur tête. D'ailleurs, si le procureur avait ensuite classé l'affaire, ce n'était pas tant sous l'angle de la violation des devoirs de prudence, mais bien plutôt en raison de l'impossibilité de déterminer si les archets passaient bien à la hauteur réglementaire le jour de l'accident. Force était dès lors de constater que le procureur ne disposait pas, au moment où il a rendu son ordonnance de non-entrée en matière à l'encontre du recourant 2, des informations liées à la hauteur de défilement des enrouleurs, qui fondait désormais la responsabilité pénale de l'intéressé. Partant, c'était à raison qu'il avait prononcé la reprise de la procédure à son encontre.
2.3. Dans une argumentation peu intelligible, le recourant 1 semble soutenir que l'arrêt entrepris violerait l'autorité relative de la chose jugée. Il se réfère à l'ordonnance du tribunal cantonal du 30 décembre 2019 qui admet le recours de l'intimé 2 contre l'ordonnance du ministère public du 24 juillet 2018 classant la procédure pénale ouverte à son encontre.
Par son argumentation, le recourant 1 n'expose pas de manière conforme aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit, de sorte que son grief apparaît irrecevable. En tout état de cause, le recourant 1 a été condamné à une seule reprise pour les faits qui lui sont reprochés, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Il ne peut pas se prévaloir de l'autorité de la chose jugée en lien avec l'ordonnance de classement du 24 juillet 2018, le recours de l'intimé 2 à son encontre ayant été admis. On ne voit dès lors pas en quoi sa condamnation violerait l'autorité de la chose jugée, et son corollaire le principe
ne bis in idem. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.4. Le recourant 2 estime que le procureur a à tort prononcé la reprise de la procédure à son encontre. Il invoque notamment une violation du principe
ne bis in idem ainsi que de l'art. 323 CPP. Selon lui, lorsque le ministère public a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière à son égard, la question de la hauteur de défilement de l'enrouleur s'était déjà posée. Il considère que le ministère public ne disposait pas d'indices nouveaux répondant aux conditions de l'art. 323 CPP au moment de l'ouverture de l'instruction et qu'il aurait en réalité simplement modifié son appréciation juridique.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 7 août 2017 (P. 52 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) que le ministère public s'est appuyé sur l'absence de soupçons suffisants quant à l'obligation du recourant 2 de demeurer sur l'installation et de remettre en tout temps les archets aux utilisateurs afin d'arriver à la conclusion que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies. Ainsi, il lui est apparu que le comportement dénoncé, soit le fait que le recourant 2 n'était pas présent dans l'aire de départ du téléski au moment de l'accident (P. 47 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 CPP), ne constituait pas une infraction. Quand bien même l'intimé 2 fait mention dans sa plainte pénale et lors de son audition, sous la forme de suppositions, de ses doutes notamment quant à la conformité de la hauteur des enrouleurs, il faut constater qu'au terme des premières investigations policières, il ne ressortait pas des faits que celle-ci était inférieure aux prescriptions applicables en la matière. Ce sont bien les déclarations des témoins, auditionnés postérieurement à l'ordonnance de non-entrée en matière, qui ont révélé l'insuffisance de hauteur entre le niveau de la neige et les agrès de remorquage des archets, insuffisance par la suite confirmée et précisée par les résultats des expertises mises en oeuvre suite à l'ouverture après non-entrée en matière. Ainsi, dans ces circonstances et dès lors que les conditions d'application de l'art. 323 CPP doivent être évaluées moins sévèrement après une non-entrée en matière qu'après un classement (cf.
supra consid. 2.1.3), il faut considérer qu'il s'agit d'un fait nouveau qui n'était pas connu avant l'ordonnance de non-entrée en matière et ne ressortait pas du dossier antérieur. Le ministère public n'a par conséquent pas violé les art. 310 al. 2
cum 323 al. 1 CPP en estimant que les conditions de l'ouverture de la procédure après non-entrée en matière étaient en l'espèce données. Partant, le grief du recourant 2 est rejeté.
3.
Le recourant 2 se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
3.1.
3.1.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et de les interroger, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.2). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuves, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.2.1 et les références citées). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.3.4).
3.1.2. Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peut demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Selon l'art. 148 al. 1 CPP, lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a), qu'elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b) et qu'elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'al. 2 de cette disposition précise que l'art. 147 al. 4 CPP est applicable à cet égard.
La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé. Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en oeuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêt 6B_893/2023 précité consid. 5.2.2 et les références citées).
3.2. Selon l'autorité cantonale, les droits du recourant 2 n'avaient pas été violés, dans la mesure où celui-ci avait eu la possibilité, après la prise de connaissance des actes d'instruction intervenus entre l'ordonnance de non-entrée en matière et la décision de reprise de l'instruction à son encontre, de proposer des moyens de preuves complémentaires.
3.3. Le recourant 2 soutient que son droit d'être entendu aurait été violé dès lors qu'il n'aurait pas pu participer à l'administration des preuves récoltées entre la reddition de l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ouverture de l'instruction après non-entrée en matière.
En l'espèce, il est constant que plusieurs preuves ont été administrées alors que le recourant 2 n'était pas encore partie à la procédure. Il en est ainsi de l'audition de trois témoins par voie de commission rogatoire ainsi que de la demande de renseignements adressée à l'organe de contrôle CITT. Toutefois, le recourant 2 ne fait pas valoir, ni
a fortiori ne démontre, avoir requis la réaudition desdits témoins, ni demandé à pouvoir leur poser des questions complémentaires par voie de commission rogatoire, ou, concernant le rapport de l'organe de contrôle CITT, sollicité qu'il fasse l'objet d'un complément, bien que l'occasion lui a explicitement été donnée à tout le moins dans la communication de fin d'enquête du 6 janvier 2020 (P. 207 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) ainsi que dans le courrier du 8 septembre 2022 adressé par le juge de première instance aux parties (P. 426 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). De la même manière, il faut constater qu'aucune réquisition de preuve n'a été formulée dans le cadre de la procédure d'appel. Sur cette base, le recourant 2 ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu. Son grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Les recourants contestent le caractère probant tant de l'expertise réalisée par l'institut forensique de la police cantonale zurichoise que de l'expertise nivo-météorologique.
4.1.
4.1.1. À teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition pose le principe de la liberté de la preuve, qui tend à l'établissement de la vérité matérielle par les autorités pénales (art. 6 al. 1 CPP), et constitue le corollaire du principe de la libre appréciation des preuves consacré à l'art. 10 al. 2 CPP. En procédure pénale suisse, il n'existe ainsi pas de
numerus clausus des moyens de preuves (arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.1 et les auteurs cités; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1). Il s'ensuit que, pour établir la vérité, les autorités pénales sont habilitées, dans les limites du droit, à mettre en oeuvre tous les moyens de preuves imaginables, même s'ils ne sont pas, ou pas encore, expressément prévus par le code de procédure pénale, ce qui permet la prise en considération de nouveaux moyens de preuves résultant des progrès scientifiques, sous réserve de l'exigence d'une base légale pour les éventuelles atteintes qui pourraient être ainsi portées aux droits fondamentaux (arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1 et les auteurs cités; FF 2006 1161 ch. 2.4.1.1).
Le principe de la liberté de la preuve ne signifie toutefois pas que le juge puisse s'appuyer sur n'importe quel procédé pour parvenir à la manifestation de la vérité: le moyen doit être revêtu d'une valeur probante objective suffisante, de telle sorte qu'il permette de cerner la vérité avec un degré de certitude acceptable (arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1 et les auteurs cités). En d'autres termes, l'art. 139 al. 1 CPP exige que le moyen de preuves envisagé soit propre à établir la vérité, que cette assurance découle de l'état des connaissances scientifiques ou de l'expérience (arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1 et les auteurs cités), ce qui exclut les procédés tels que la magie ou la voyance, les ordalies ou la cartomancie, le détecteur de mensonge ou la narcoanalyse (FF 2006 1162 ch. 2.4.1.1; ATF 109 Ia 273 consid. 7, qui examine la question sous l'angle des droits fondamentaux; arrêts 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1 et les auteurs cités; 6B_663/2011 du 2 février 2012 consid. 1.3, qui expose que l'utilisation du détecteur de mensonge est interdit par l'art. 140 CPP), ou encore l'hypnose (cf. arrêt 1P.166/2000 du 29 septembre 2000 consid. 1 s.). En cas de contestation, il incombe à l'autorité de s'assurer que le moyen de preuves est propre à établir la vérité, à moins que ledit moyen est prévu par le CPP ou que sa fiabilité est notoire (arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.1 et les auteurs cités).
4.1.2. Comme tous les autres moyens de preuves, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuves administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.1; 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2; 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_206/2024 précité consid. 2.1.2).
4.2. Deux expertises ont été mises en oeuvre afin de déterminer si la hauteur de défilement des arbalètes, le jour de l'accident, respectait l'art. 49 ch. 3 du "Règlement sur la construction et l'exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale", dans sa version de 2007, lequel dispose que si l'aire de départ d'un téléski a lieu sous l'agrès de remorquage, les archets ou sellettes avec enrouleurs devront se trouver au moins 200 cm au-dessus de la surface de la neige. Dans le but de reconstituer la configuration du manteau neigeux le 29 février 2016, le ministère public a administré une première expertise, confiée à l'institut forensique de la police cantonale zurichoise (ci-après: FOR), ainsi qu'une seconde, diligentée par J.________, en tant qu'expert nivo-météorologue.
4.2.1. En ce qui concerne la première expertise, l'autorité cantonale a retenu que les experts du FOR disposaient notamment d'une vidéo prise le 3 mars 2016, soit trois jours après l'accident, par I.________, au moyen d'une caméra GoPro4 fixée sur son casque. Les experts s'étaient rendus sur les lieux de l'accident le 14 décembre 2020, soit plus de trois ans et demi après les faits, les avaient filmés avec une caméra vidéo GoPro4 équipée d'un objectif de même type que celui de l'appareil de I.________ et avaient procédé à des mesures en trois dimensions avec un scanner laser 3D. Les mesures effectuées le 14 décembre 2020 avaient permis de constater, ce jour-là, une hauteur d'environ 207 cm au-dessus de la neige devant la cabane, respectivement d'environ 218 cm au-dessus de la neige dans la zone de l'archet. Après avoir corrigé les images extraites de la vidéo filmée le 3 mars 2016, puis les avoir superposées avec celles prises le 14 décembre 2020, les experts avaient déterminé une différence de hauteur de 30 cm. Ils avaient ensuite reconstruit les positions de l'archet du téléski (à l'aide des données scannées en 2020) et des skis du skieur de droite dans un modèle 3D. Ils en avaient conclu que l'enrouleur de l'archet se situait, le 3 mars 2016, à une hauteur de 190 cm au-dessus de la neige dans la zone de prise de l'installation. La marge de tolérance de ces mesures était inférieure à ± 2 cm, respectivement inférieure à ± 1 % (kleiner als ± 2 cm resp. kleiner als ± 1 %), et était due en premier lieu à l'irrégularité de la surface de la neige. Interrogés sur la différence de hauteur, en fonction du placement des skieurs à bout touchant des carrelets, les experts avaient complété leur rapport le 1er juillet 2021. Ils avaient pu déterminer que, dans cette configuration (arrière des skis touchant les carrelets), l'enrouleur de l'archet se trouvait, le 3 mars 2016, à une hauteur de 193 cm au-dessus de la neige. La marge de tolérance était toujours inférieure à ± 2 cm, respectivement inférieure à ± 1 % (kleiner als ± 2 cm resp. besser als ± 1 %). Les experts avaient encore été interpellés sur la formulation de leur précision liée à cette marge de tolérance. Ils avaient expliqué que les données 3D collectées le 14 décembre 2020 leur permettaient de déterminer chaque point du modèle 3D et donc chaque distance du modèle 3D avec une précision de l'ordre de ± 3 mm. Lors de la détermination des distances sur la photo extraite de la vidéo du 3 mars 2016, la marge de tolérance était plus grande, car il fallait tenir compte de la résolution des pixels dans la vidéo et parce que le positionnement du début et de la fin du parcours de mesure se faisait visuellement. Sur l'image extraite de la vidéo du 3 mars 2016, les experts avaient pu utiliser les extrémités des skis de la personne concernée, plutôt que la surface blanche et irrégulière de la neige pour déterminer l'extrémité inférieure de la mesure de hauteur. Les éventuelles irrégularités de la surface de la neige étaient ainsi nivelées. La marge de tolérance était donc inférieure à ± 2 cm, respectivement inférieure de ± 1 % (
kleiner als ±
2 cm resp. besser als ±
1 %).
4.2.2. Selon l'autorité cantonale, le deuxième expert avait pour mandat de déterminer l'accumulation de neige tombée, respectivement de neige tassée possible, entre le 29 février et le 3 mars 2016 au départ du téléski, compte tenu des précipitations, des températures et de tous les autres paramètres utiles. L'expert s'était notamment fondé sur les données de la station nivo-météorologique sise au W.________, distante de 1000 mètres, respectivement 250 mètres de dénivelé de la station de départ du téléski E.________. Ces données avaient montré: 1) qu'il n'avait quasiment pas neigé le jour de l'accident, ni au cours des deux journées précédentes; 2) qu'entre le 29 février et le 3 mars 2016, il était tombé 31 cm de neige fraîche, dont 25 cm entre le 2 mars au matin et le 3 mars au matin, à 2340 mètres d'altitude. Considérant que le gradient nivométrique (variation de la hauteur de la neige) était de 5 cm / 100 mètres, l'expert avait relevé que le cumul de la neige à la station de départ du téléski, entre le 29 février et le 3 mars 2016, était théoriquement de 18.5 cm. Il avait également souligné que le taux de tassement mécanique de la neige fraîche (par les engins de damage et les passages répétés des skieurs) était de l'ordre de 70 %, de sorte que la hauteur de la neige au sol, dans la zone d'embarquement, aurait pu augmenter de quelque 5 cm si la neige n'avait pas été déblayée à l'ouverture de l'installation. Compte tenu du fait que la hauteur de la neige au sol avait dû augmenter au cours de la journée du 3 mars, la hauteur de la nouvelle neige tassée pouvait être estimée, à l'heure où la vidéo de I.________ avait été effectuée (15h20), à 3 cm, dans l'hypothèse où la plateforme avait été déblayée tous les matins, à l'ouverture du téléski, respectivement à 8 cm, si cet emplacement n'avait pas été déblayé depuis le 29 février 2016. En réponse à la question posée par le procureur, l'expert avait finalement conclu que l'accumulation de neige tombée et ayant uniquement subi un tassement naturel (à l'écart de la station du téléski) était d'environ 10 cm et que l'accumulation de neige tombée, tassée par le passage des skieurs dans l'aire de débarquement, était de l'ordre de 3 cm à 15h20 si la plateforme avait été déblayée le matin, à l'ouverture du téléski, hypothèse qui semblait la plus plausible. En supposant que tel n'avait pas été le cas, l'accumulation de neige tombée, tassée par le passage des skieurs, serait de 8 cm à 15h20. En tout état de cause, lors de l'accident du 29 février 2016, la hauteur des enrouleurs au-dessus du sol enneigé était vraisemblablement très légèrement supérieure à celle que montrait la vidéo tournée le 3 mars.
4.3. Les recourants mettent en cause la valeur probante des résultats de l'expertise nivo-météorologique. Le recourant 2 soutient que l'intervalle de mesure exprimé par l'expert témoignerait d'un manque de précision évident et critique la méthodologie adoptée par celui-ci dans la mesure où il considère que le point de référence utilisé pour les mesures ne serait pas suffisamment représentatif. Selon le recourant 2, l'expert se serait en outre basé sur des généralités non-vérifiées et des suppositions pour calculer la neige accumulée et tassée entre le 29 février et le 3 mars 2016 dans l'aire de départ du téléski. L'expertise omettrait également de prendre en compte l'activité humaine consistant à peler la neige, laquelle ne pourrait être déterminée, ainsi que les éventuelles chutes de skieurs dans l'aire de départ. Le rapport comporterait, enfin, des contradictions. Quant au recourant 1, il semble avancer que les conclusions de l'expertise ne tiendraient pas compte de la neige amenée par les skieurs et déposée sur l'aire de départ et soutient que la terminologie utilisée par l'expert démontrerait le caractère purement théorique de son rapport. Finalement, le recourant 1 s'en prend à l'expertise réalisée par le FOR en mettant en cause la qualité de la vidéo utilisée pour déterminer la hauteur des enrouleurs le 3 mars 2016. Il estime également que les conclusions auxquelles les experts sont parvenus n'auraient qu'une valeur théorique.
En l'espèce, il s'agit en premier lieu de relever que malgré les nombreuses critiques formulées par les recourants à l'encontre de l'expertise nivo-météorologique, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'ils auraient sollicité des clarifications ou requis que celle-ci fasse l'objet d'un complément. Ensuite, les recourants, qui se contentent de critiques générales à l'encontre de la méthodologie ou de la terminologie utilisées par les experts et se prévalent de prétendues imprécisions, échouent à démontrer en quoi l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions desdites expertises. En procédant de la sorte, ils ne démontrent en effet pas que les experts n'auraient pas répondu aux questions posées ou que les expertises contestées seraient entachées de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques. C'est aussi le cas lorsque le recourant 1 se plaint du fait que l'expertise nivo-météorologique ne tiendrait pas compte de la neige amenée par les skieurs et déposée sur l'aire de départ, sans établir en quoi cette prétendue omission disqualifierait les conclusions de l'expert. En tant que le recourant 2 avance que l'expertise nivo-météorologique ne prendrait pas en compte l'activité humaine consistant à peler la neige, celui-ci se méprend puisqu'il s'agit précisément de l'hypothèse privilégiée par l'expert et qui a convaincu l'autorité cantonale. Il en est de même lorsqu'il évoque des prétendues contradictions dans le rapport d'expertise. En effet, à la lecture de ce dernier, on comprend aisément que l'expert formule deux hypothèses, lesquelles aboutissent à des résultats différents selon si la neige tombée du 29 février au 3 mars 2016 a été déblayée ou non. Le recourant 2, qui tente de voir des contradictions dans la formulation utilisée par l'expert, ne convainc pas. Les recourants ne soulèvent ainsi aucun motif pertinent qui justifierait de s'écarter des expertises précitées. Mal fondés, leurs griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
5.
Les recourants invoquent l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que la violation de la présomption d'innocence.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
5.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.3. Les recourants contestent l'appréciation opérée par l'autorité cantonale quant aux capacités d'attention de l'intimé 2.
5.3.1. Selon l'autorité cantonale, il ressortait des déclarations de deux témoins que le groupe d'amis avait, le jour des faits, consommé du vin blanc (un ou deux verres par personne), en accompagnement de la raclette partagée pour le repas de midi, et que l'intimé 2 n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Les mêmes témoins avaient en revanche nié toute consommation de stupéfiants, alors que le frère de l'intimé 2 avait spontanément annoncé au patrouilleur qui avait pris en charge le blessé que les amis "avaient fumé un joint". Cela ressortait également du dossier médical de l'intimé 2, qui avait spontanément avoué aux professionnels de santé l'ayant soigné qu'il avait fumé un ou des joints, sur la journée ou vers 15h00. Si la consommation d'un joint au moins devait être retenue, aucun élément au dossier ne permettait de conclure que les capacités d'attention de l'intimé 2 fussent réduites de ce fait. Certes, le patrouilleur avait déclaré qu'il lui avait "semblé que le groupe avait consommé des stupéfiants", sans que l'on sache précisément à quoi il avait attribué ce sentiment. Le rapport d'entrée, effectué à l'arrivée du blessé aux urgences, ne mentionnait en particulier aucune altération des capacités du patient. Faute d'indice allant dans ce sens, l'autorité cantonale n'a ainsi pas retenu que les capacités d'attention de l'intimé 2, au moment des faits, étaient réduites en raison de la consommation de stupéfiants.
5.3.2. Selon les recourants, l'autorité cantonale aurait violé la présomption d'innocence en considérant que les capacités d'attention de l'intimé 2 n'étaient pas diminuées au moment des faits. Le recourant 2 avance qu'il serait pourtant évident que le cannabis consommé aurait affecté ses capacités.
En l'occurrence, l'autorité cantonale a exposé les raisons et moyens de preuves qui l'ont menée à considérer que les capacités d'attention de l'intimé 2 étaient intactes. En alléguant le contraire, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans toutefois démontrer que celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Cette démarche est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Pour le surplus, la présomption irréfragable d'incapacité de conduire induite par l'art. 2 al. 2 let. a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), à laquelle se réfère le recourant 2, ne trouve pas application en l'espèce.
5.4. Les recourants font grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire l'endroit où était placé l'intimé 2 lors de l'accident.
5.4.1. L'autorité cantonale a en substance retenu que l'aire de démarrage du téléski n'était pas spécifiquement délimitée et qu'aucune signalisation n'indiquait aux skieurs l'endroit exact où ils devaient se placer, hormis une canalisation, au moyen de cordes et de piquets, pour amener les skieurs au bon endroit. II ne ressortait pas du dossier, ni des déclarations des personnes concernées que l'intimé 2 et ses amis n'auraient pas emprunté cette "canalisation".
S'agissant des événements qui ont immédiatement précédé le choc entre l'enrouleur et la tête de l'intimé 2, l'autorité cantonale a écarté la version soutenue par les recourants selon laquelle celui-ci aurait été percuté par l'archet après avoir chuté lors de la prise d'une première arbalète, considérant que cela allait à l'encontre des déclarations des témoins présents au moment des faits.
Quant à la position exacte des skieurs dans l'aire de démarrage du téléski, l'autorité cantonale a expliqué que les recourants maintenaient qu'ils se trouvaient trop en avant de celle-ci et que la position correcte, soit celle offrant toute sécurité aux utilisateurs du téléski, consistait à toucher de l'arrière des skis, les carrelets en bois, posés au sol. Le premier juge, constatant que les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer avec certitude la position exacte de l'intimé 2 et l'ami qui l'accompagnait au moment de se saisir de l'archet, avait appliqué le principe
in dubio pro reoet retenu l'hypothèse la plus favorable aux recourants, selon lui, soit que les skieurs se trouvaient à l'avant, et peut-être en dehors, de la zone délimitée par les carrelets. Selon l'autorité cantonale, cette question pouvait toutefois demeurer indécise.
5.4.2. Le recourant 2 fait grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté l'hypothèse selon laquelle l'intimé 2 aurait été placé trop en avant de l'aire de départ en raison d'une première chute et estime qu'une telle appréciation violerait la présomption d'innocence. Il avance que ses déclarations à ce sujet auraient toujours été constantes et qu'il s'agirait de la version rapportée à l'unanimité par les personnes présentes le jour des faits. Elle ressortirait également des annotations inscrites dans le journal de bord de l'installation ainsi que de l'annonce d'accident à la CITT. Le recourant 2 s'en prend de plus à la crédibilité des déclarations des témoins, amis de l'intimé 2. Quant au recourant 1, il prétend que le dossier ne contiendrait aucune preuve permettant de démontrer que l'intimé 2 se trouvait "à l'endroit prévu par les carrelets" au moment de l'accident. Il soutient de plus que la position des carrelets trois jours après l'accident différerait de celle au moment de l'accident.
En l'espèce, l'autorité cantonale s'est appuyée sur les témoignages des amis de l'intimé 2 pour écarter la thèse selon laquelle celui-ci aurait chuté en essayant de se saisir d'un archet, se serait relevé plus en amont de l'aire de départ, puis que sa tête aurait heurté l'enrouleur alors qu'il tentait de s'emparer d'un nouvel archet. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable dès lors qu'elle se fonde sur les déclarations des seules personnes présentes au moment des faits. L'autorité cantonale pouvait ainsi sans arbitraire écarter les explications du recourant 2 qui a, de surcroît, admis ne pas avoir assisté à l'accident. Il en est de même quant au contenu du rapport journalier (Annexes P. 112 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et de l'annonce d'accident à la CITT (Annexes P. 124 s. du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) concernant lesquels il n'a pas été démontré que leurs auteurs - dont l'identité est du reste inconnue - auraient été présents lors de l'accident. En tant que le recourant 2 conteste la crédibilité des déclarations des témoins, celui-ci ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Au demeurant, les contradictions dont il fait état n'apparaissent pas propres à elles seules à remettre en cause la crédibilité desdites déclarations.
En ce qui concerne les critiques du recourant 1, il doit lui être opposé que l'autorité cantonale n'a pas retenu que l'intimé 2 était positionné correctement dans l'aire de démarrage du téléski, mais bien plutôt que la question pouvait demeurer indécise, dès lors que la hauteur entre le sol enneigé et l'enrouleur de l'archet était inférieure à 200 cm, que l'intimé 2 se soit trouvé dans la zone de départ délimitée par des carrelets ou en avant de celle-ci.
5.5. Les recourants contestent l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité cantonale des deux expertises ordonnées dans le cadre de la procédure.
5.5.1.
5.5.1.1. L'autorité cantonale a tout d'abord rappelé que le premier juge, lors de son analyse de l'expertise du FOR, avait considéré que le doute devait profiter aux accusés, de sorte qu'une hauteur de 192 cm (soit 190 cm, mesure à laquelle il fallait ajouter la marge de tolérance de 2 cm) devait être retenue entre le sol enneigé et l'enrouleur de l'archet, à l'endroit où les skieurs prenaient les arbalètes, sur la vidéo tournée le 3 mars 2016. Dans l'hypothèse où les skis touchaient les carrelets, la hauteur devait être arrêtée à 195 cm (soit 192 [
recte : 193] cm + 2 cm de marge de tolérance). S'agissant de l'expertise nivologique, le premier juge avait également retenu l'hypothèse la plus favorable aux recourants, soit que l'accumulation de neige était de l'ordre de 8 cm, puisque rien au dossier ne permettait d'établir que le déblaiement de la plateforme avait été effectué. Il en avait par conséquent conclu que, le jour de l'accident, la hauteur de défilement était de 200 cm (192 + 8) à l'endroit où les skieurs avaient été filmés, le 3 mars 2016, en train de saisir les arbalètes, soit en avant de l'aire de démarrage, respectivement de 203 cm si ceux-ci s'étaient placés de telle manière que leurs skis touchaient les carrelets en bois posés au sol.
5.5.1.2. L'autorité cantonale a ensuite relevé ne pas partager cette appréciation. Selon elle, les experts du FOR avaient insisté sur leurs précisions relatives à la marge de tolérance des mesures effectuées. Interrogés spécifiquement à ce propos, ils avaient indiqué, dans leur troisième rapport, que cette marge était inférieure à ± 2 cm, étant relevé que leurs mesures étaient précises à 1 % près ( besser als ± 1 %). Cela signifiait que, dans les deux cas de figure présentés (à l'avant ou contre les carrelets), la hauteur de défilement était comprise entre 188 cm (supérieure à) et 192 cm (inférieure à), respectivement entre 193 [
recte : 191] cm (supérieure à) et 197 [
recte : 195] cm (inférieure à). La formulation "± 2 cm" désignait en effet un intervalle de mesure. Partant, il fallait considérer que la hauteur de défilement, le 3 mars 2016, était inférieure à 192 cm à l'endroit où les skieurs avaient pris l'archet, respectivement que cette hauteur était inférieure à 197 [
recte : 195] cm, au niveau des carrelets.
5.5.1.3. Toujours selon l'autorité cantonale, l'expert nivologue avait considéré que l'accumulation de neige entre le 29 février et le 3 mars 2016 à 15h20 était de l'ordre de 3 cm, si la plateforme avait été déblayée le matin, ce qui semblait être l'hypothèse la plus plausible. Les recourants avaient tous deux confirmé que les tâches quotidiennes des employés consistaient notamment à mettre à niveau la hauteur de la neige, avant l'ouverture de l'installation, et maintenir ce niveau lors de chutes de neige. Le recourant 1 avait en outre précisé que les carrelets étaient enlevés tous les soirs, afin de permettre aux machinistes de faire leur travail. Ainsi, la préparation de l'aire de départ comprenait la vérification de la hauteur de défilement, le dégagement de la neige, à la pelle s'il y avait peu de neige, ou à la dameuse s'il y avait beaucoup de neige, puis la pose des carrelets. Or, il était établi que le matin du 3 mars 2016, il était tombé 25 cm de neige fraîche. Même si la question n'avait pas directement été posée aux personnes concernées, et notamment à H.________, on pouvait légitimement conclure, sur la base des déclarations des intéressés, que les employés avaient déblayé la neige ce matin-là. Dans la mesure où les chutes de neige étaient annoncées, ils avaient dû ôter les carrelets en bois la veille au soir, afin de faciliter le travail des dameuses, ce qui impliquait de les replacer le matin suivant. Face à la quantité de neige tombée ce matin-là, les employés avaient nécessairement dû dégager l'aire de départ. On ne pouvait dès lors pas partir du principe que la plateforme n'avait pas été déblayée depuis le 29 février 2016, ce qui aurait signifié que les employés du téléski n'avaient pas respecté leur cahier des charges, trois jours durant. Une telle hypothèse ne reposait sur aucun élément au dossier. Ainsi, il ne faisait guère de doute que la hauteur d'accumulation de neige devait être arrêtée à 3 cm, et non à 8 cm. Même si cette dernière hypothèse était plus favorable aux recourants, elle n'était pas plausible, comme l'avait souligné l'expert, et contredisait les déclarations des parties. C'était en définitive une hauteur de défilement inférieure à 195 cm (192 + 3), respectivement inférieure à 200 [
recte : 198] cm (< 197 [
recte : 195] + 3) qui devait être retenue, en fonction de la position des skieurs.
5.5.1.4. L'autorité cantonale retient enfin que le seul fait que l'intimé 2, dont la grandeur se situait entre 190 et 195 cm, eût été heurté par l'enrouleur - ce qui en définitive n'était pas contesté - suffisait à constater que la hauteur de défilement était, le jour de l'accident, inférieure à 200 cm. Il n'y avait pas d'autre explication possible, et les recourants n'en avançaient aucune. Les accompagnants de l'intimé 2, entendus durant la procédure, avaient d'ailleurs tous constaté que les enrouleurs passaient à la hauteur de leur tête. Qui plus est, cette hauteur était également inférieure à 200 cm le 3 mars 2016, comme l'avaient relevé les experts, puisqu'elle était inférieure à 192 cm, respectivement à 197 [
recte : 195] cm, selon la position des skieurs. Ainsi, au moins à une autre reprise, soit le 3 mars 2016, la hauteur réglementaire n'était pas respectée. Le risque, pour les skieurs, de se faire heurter par un enrouleur était d'ailleurs connu des employés de l'installation. H.________ avait ainsi expliqué qu'elle jugeait si la hauteur de neige était trop importante, car les gens devaient alors s'écarter. Elle avait d'ailleurs le souvenir que "c'était parfois un peu juste". Quant au recourant 2, il avait admis avoir, ce jour-là, indiqué aux amis de l'intimé 2 qu'ils devaient se mettre au bon endroit, au risque de se prendre un archet dans la tête et qu'il avait lui-même failli "se prendre l'enrouleur". Ainsi, que les skieurs se fussent trouvés en avant des carrelets ou en contact avec ceux-ci, la distance réglementaire de 200 m [
recte : cm](même si très proche de ce chiffre) entre le niveau de la neige et les enrouleurs des archets n'avait pas été respectée.
5.5.2. Les recourants estiment en substance qu'en arrêtant l'accumulation de neige entre le 29 février et le 3 mars 2016 à 3 cm et non à 8 cm, l'autorité cantonale aurait violé le principe de la présomption d'innocence.
En tant que l'argumentation des recourants revient à remettre à nouveau en cause le caractère probant de l'expertise nivo-météorologique, il est renvoyé
supra au consid. 4.3. Pour le surplus, l'autorité cantonale a expliqué de manière convaincante pourquoi elle a retenu que l'accumulation de neige s'élevait à 3 cm. Il n'apparaît en effet pas insoutenable de considérer que la plateforme a été déblayée tous les matins dès lors que les recourants ont eux-même déclaré que la préparation de l'aire de départ - qui implique la vérification de la hauteur de défilement, le dégagement de la neige et la pose des carrelets - relevait des tâches quotidiennes confiées aux employés. Ce devoir de préparation est d'ailleurs inscrit au point 8.1.4 des prescriptions d'exploitation de D.________ SA (Annexes P. 54 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), lesquelles sont notifiées à chaque employé lors de la journée de cours annuelle qui se déroule avant la saison d'hiver, tel que cela ressort des déclarations de G.________ et du recourant 1 (Annexes P. 29, respectivement 40, du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Sur cette base, il n'était ainsi pas arbitraire d'écarter l'hypothèse selon laquelle la plateforme n'aurait pas été déblayée depuis le 29 février 2016.
5.5.3. Les recourants soutiennent qu'en l'absence de mesures le jour de l'accident, il ne serait pas possible d'arrêter la hauteur de défilement des enrouleurs au moment des faits. L'autorité cantonale aurait par conséquent versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle était inférieure à 200 cm et que la seule survenance de l'accident permettrait de le démontrer. Selon le recourant 2, l'autorité cantonale aurait également violé la présomption d'innocence en considérant qu'il n'avait pas enlevé le surplus de neige entre le passage de deux archets.
En l'espèce, il convient de rappeler que deux expertises ont été ordonnées dans le cadre de l'instruction. La première, réalisée par le FOR, arrive à la conclusion que suivant le positionnement du skieur sur les carrelets, l'enrouleur de l'archet se situait, le 3 mars 2016, à une hauteur 190 cm, respectivement 193 cm au dessus de la neige, la marge de tolérance de ces mesures étant inférieure à ± 2 cm, respectivement inférieure de ± 1 % (
kleiner als ±
2 cm resp. besser als ±
1 %). Sur cette base, l'autorité cantonale a constaté que dans les deux cas de figure présentés (à l'avant ou contre les carrelets), la hauteur de défilement était comprise entre 188 cm (190 cm - 2 cm; supérieure à) et 192 cm (190 cm + 2 cm; inférieure à), respectivement entre 193 [
recte : 191] cm (193 cm - 2 cm; supérieure à) et 197 [
recte : 195] cm (193 cm + 2 cm; inférieure à). Elle a ainsi considéré que la hauteur de défilement, le 3 mars 2016, était inférieure à 192 cm à l'endroit où les skieurs avaient pris l'archet, respectivement que cette hauteur était inférieure à 197 cm, au niveau des carrelets. Ce second résultat doit cependant être abaissé à 195 cm dans la mesure où il procède d'un report de donnée erroné par l'autorité cantonale. Abstraction faite de cette erreur, le raisonnement de l'autorité cantonale n'apparaît pas contestable et ne fait l'objet d'aucune critique de la part des recourants, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire de revenir dessus.
L'autorité cantonale a ensuite apprécié ces résultats à l'aune des conclusions de la seconde expertise. Elle a, sans arbitraire (cf.
supra consid. 5.5.2), écarté l'hypothèse selon laquelle l'aire d'embarquement du téléski n'aurait pas été déblayée du 29 février au 3 mars 2016 pour arrêter la hauteur de l'accumulation de la neige à 3 cm. Elle est ainsi arrivée à la conclusion que l'enrouleur de l'archet se situait, le 29 février 2016, au vu de l'accumulation de neige tombée et tassée par le passage des skieurs dans l'aire d'embarquement et compte tenu des mesures réalisées par les experts du FOR, à une hauteur inférieure à 195 cm, respectivement à 200 cm - ce dernier résultat devant toutefois être abaissé à 198 cm au vu de l'erreur mentionnée
supra - selon la position des skieurs. Quoi qu'en disent les recourants, cette appréciation n'apparaît pas insoutenable. Il faut par conséquent constater que les expertises mises en oeuvre durant l'instruction ont permis de déterminer que la hauteur de déroulement des enrouleurs au moment des faits était inférieure à 198 cm. Sur cette base, l'autorité cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en considérant que le recourant 2 n'avait, le jour des faits, pas enlevé le surplus de neige. Il en est de même lorsque l'autorité cantonale constate que la seule survenance de l'accident permet de confirmer que la hauteur de défilement des enrouleurs était inférieure aux prescriptions applicables en la matière, étant précisé que la thèse d'une chute intervenue préalablement à la prise d'archet a été écartée sans que les recourants ne parviennent à en démontrer l'arbitraire (cf.
supra consid. 5.4.2). Le fait, comme le soulève le recourant 1, que des manoeuvres de déblaiement aient lieu plusieurs fois par jour sur l'aire de départ ne permet pas de modifier cette appréciation, mais vient consolider celle de l'autorité cantonale selon laquelle il n'est pas vraisemblable que l'aire de départ n'ait pas été déneigée entre le 29 février et le 3 mars 2016.
5.6. Le recourant 1 soutient que l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimé 2 mesurait entre 190 et 195 cm.
5.6.1. Comme relevé par le juge de première instance, l'autorité cantonale a reconnu que la taille de l'intimé 2 ne ressortait pas de la procédure pénale, ni de son dossier médical. Cela étant, les amis de l'intéressé s'accordaient sur le fait que celui-ci était très grand et estimaient sa taille à 195 cm. L'ordonnance de classement, rendue par le ministère public le 24 juillet 2018, mentionnait que l'intimé 2 mesurait plus de 190 cm. L'autorité cantonale n'a ainsi vu aucune raison de s'écarter de cette constatation, non formellement contestée par les parties. Dans ces conditions, il devait être retenu que la taille de l'intimé 2 se situait entre 190 et 195 cm.
5.6.2. Le recourant 1 semble en substance alléguer qu'aucun élément ne permettrait d'arrêter que l'intimé 2 mesurait entre 190 et 195 cm.
En l'espèce, contrairement à ce qu'avance tant l'autorité cantonale que le recourant 1, il faut constater que la taille de l'intimé 2 ressort du dossier cantonal dès lors que celui-ci affirme, dans un courrier daté du 12 septembre 2018, mesurer 196 cm (P. 191 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Cette précision ne modifie toutefois en rien le raisonnement de l'autorité cantonale dans la mesure où elle n'interfère pas sur la détermination de la hauteur existante entre le sol enneigé et l'enrouleur de l'archet.
5.7. Au vu de ce qui précède, il n'y pas eu de constatation arbitraire des faits, ni de violation de la présomption d'innocence des recourants, étant rappelé que conformément à la jurisprudence (cf.
supra consid. 5.2), le principe
in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. Les griefs des recourants ne peuvent dès lors qu'être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Les recourants contestent leur condamnation du chef de lésions corporelles simples par négligence.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 3.2.1).
6.1.2. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
6.1.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif ( art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).
6.1.4. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime.
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions
sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; arrêt 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23).
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3).
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3).
6.2. L'autorité cantonale a examiné les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence. On peut s'y référer. Pour le reste, on relève en particulier les éléments suivants dans la motivation cantonale.
6.2.1. Concernant le recourant 1, l'autorité cantonale a constaté que celui-ci ne contestait pas spécifiquement avoir violé son devoir de prudence et a renvoyé aux considérants 10.2.2 et 13.2.1 du jugement de première instance qu'elle a fait siens. L'autorité cantonale a ensuite relevé que le recourant 1 était chargé de veiller au respect de la hauteur minimale de l'arbalète et qu'il connaissait les prescriptions en la matière. En ne s'assurant pas que H.________ eût reçu une formation spécifique sur la sécurité de l'installation et les prescriptions techniques, le recourant 1 avait méconnu les obligations découlant de son cahier des charges et violé son devoir de prudence. Une faute devait en outre lui être imputée, puisqu'en l'absence de formation adéquate, H.________ avait été amenée à laisser les skieurs emprunter le téléski alors que la hauteur de défilement réglementaire n'était pas respectée.
6.2.2. L'autorité cantonale a écarté l'argumentation du recourant 2, laquelle consistait à alléguer qu'il n'avait pas violé son devoir de prudence puisqu'il appartenait à sa collègue H.________, qui avait débuté sa journée de travail au départ de l'installation, de vérifier la hauteur litigieuse, et qu'il avait lui-même respecté toutes les instructions. L'autorité cantonale a considéré que l'employé qui succédait à celui qui avait commencé sa journée à la station de départ ne pouvait simplement s'en remettre à la diligence de son collègue. Il ressortait des tâches des employés des téléskis qu'il leur appartenait, non seulement de vérifier la hauteur du niveau de la neige en début de matinée, mais également de maintenir ce niveau en cours de journée, ce que le recourant 2 avait lui-même admis. Cette tâche était d'autant plus importante lors d'un épisode neigeux, comme cela était le cas le jour de l'accident. En se basant sur les déclarations des recourants, l'autorité cantonale a retenu qu'une réelle vérification de la hauteur de défilement impliquait un arrêt complet de l'installation et que, pour cette raison, le recourant 2 n'avait pas procédé aux vérifications nécessaires lorsqu'il a pris son poste en début d'après-midi. Cela ne l'empêchait toutefois pas, selon l'autorité cantonale, d'enlever le surplus de neige, entre le passage de deux archets. Les règles fondamentales en matière de sécurité au niveau des installations lui avaient été rappelées lors de la journée de formation suivie en décembre 2015 et cette obligation faisait partie de ses tâches quotidiennes. Partant, en ne vérifiant pas que la hauteur de défilement était suffisante, le recourant 2 avait violé son devoir de prudence. La vérification requise ne demandait guère d'effort et celui-ci était conscient du risque d'une hauteur trop faible pour la sécurité des utilisateurs. Il avait dès lors violé de manière fautive son devoir.
6.2.3. Relativement au lien de causalité, l'autorité cantonale a retenu que l'installation n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité, puisque la hauteur de défilement était inférieure à 200 cm. C'était ce qui expliquait la collision. II était évident que si cette hauteur avait été respectée - bien qu'elle fût relativement faible pour des gens de grande stature, qui plus est munis de chaussures de ski et de skis - le choc entre l'enrouleur métallique et le crâne de la victime n'aurait pas eu lieu. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait de ne pas maintenir une hauteur suffisante entre le sol enneigé et les enrouleurs des archets était de nature à causer la survenance d'un accident tel que celui qui s'était produit le 29 février 2016. Si les recourants s'étaient conformés à leur obligation, d'une part de s'assurer que tous les employés des installations bénéficiaient d'une formation adéquate en matière de sécurité et d'autre part, de maintenir les enrouleurs à une hauteur suffisante avec le sol, l'intimé 2 n'aurait pas subi de fracture crânienne. Il convenait de revenir sur l'argument d'une rupture du lien de causalité du fait du comportement de l'intimé 2, qui aurait dû se placer, selon les recourants, à bout touchant des carrelets, et non devant ceux-ci. Il fallait ainsi se demander si ce comportement était à ce point extraordinaire qu'il reléguait à l'arrière-plan les manquements des recourants. Tel n'était pas le cas. Il ressortait des faits que le groupe d'amis, comprenant l'intimé 2, avait emprunté le couloir mis en place par les employés du téléski, lequel les avait conduits à l'aire de démarrage. On ne pouvait dès lors leur reprocher de s'être trop avancés. Les skieurs étaient également en droit d'attendre que leur sécurité fût garantie sur toute l'aire de démarrage, et non seulement en cas de contact avec les carrelets. Une position légèrement en avant de ceux-ci ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Le comportement de l'intimé 2 ne s'imposait de loin pas comme la cause la plus probable et immédiate de l'accident et ne reléguait pas à l'arrière-plan les manquements des recourants. Partant, le lien de causalité tant naturelle qu'adéquate était donné entre la violation du devoir de prudence des recourants et les lésions corporelles subies par l'intimé 2.
6.3. Le recourant 1 conteste l'existence d'un lien de causalité naturelle. En tant qu'il soutient avoir suffisamment informé le recourant 2, lequel était selon lui expérimenté, ou que sa présence sur les lieux ne relevait pas de ses obligations, le recourant 1 perd de vue que la violation du devoir de prudence qui lui est reprochée réside dans le fait de ne pas s'être assuré, alors que son cahier des charges le lui imposait, que H.________ disposait d'une formation spécifique sur la sécurité de l'installation et les prescriptions techniques. Pour le reste, le recourant 1 se borne essentiellement à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par l'autorité cantonale, sans touteois démontrer en quoi celle-là serait manifestement insoutenable, de sorte que son argumentation est largement irrecevable. Il en est par exemple ainsi lorsqu'il soutient que les éléments de preuves au dossier ne permettraient pas de reconstituer les circonstances entourant l'accident. En ce qui concerne le lien de causalité adéquate, le recourant 1 se contente d'avancer qu'il ne serait pas donné, sans toutefois préciser sa critique. Par conséquent, son argumentation ne remplit pas les exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.
6.4. Le recourant 2 critique sa condamnation du chef de lésions corporelles simples par négligence aux motifs qu'il n'aurait pas violé son devoir de prudence et que le lien de causalité ferait défaut.
6.4.1. Dès lors que le recourant 2 tente de démontrer qu'il n'a pas violé son devoir de prudence, en fondant son argumentation sur des constatations de fait qui diffèrent de celles du jugement entrepris et par lesquelles le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF), sa critique est vaine. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient avoir régulièrement enlevé, à l'aide d'une pelle, le surplus de neige durant l'après-midi du 29 février 2016. Pour le surplus, en tant qu'il affirme qu'il s'est conformé aux instructions et à la formation reçue et qu'il ne lui revenait pas de contrôler la hauteur de défilement des archets en arrêtant l'installation, il sera rappelé que les prescriptions d'exploitation prévoient parmi les tâches quotidiennes des employés la préparation des aires d'arrivée et de départ ainsi que l'entretien des pistes de montée des téléskis, ponctuellement dans la journée. Le recourant 2 avait connaissance de ces prescriptions dès lors qu'elles lui avaient été remises et qu'il avait suivi une journée de formation en date du 17 décembre 2015, laquelle comprenait une formation théorique en lien avec le fonctionnement des téléskis et des explications en matière de sécurité, ainsi qu'une formation pratique qui portait entre autres sur le positionnement du départ du téléski en relation avec la hauteur des archets. Il a, de surcroît, lui-même admis qu'en cas de chutes de neige, il appartenait aux employés du téléski de maintenir le niveau de la neige. Or, le recourant 2 ne conteste pas qu'il neigeait le jour des faits. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit en considérant que même s'il a rejoint la station inférieure du téléski après la pause de midi, il revenait au recourant 2 de s'assurer que la hauteur de 200 cm entre le sol et les enrouleurs des archets était respectée, et le cas échéant de procéder à une remise à niveau en ôtant le surplus de neige dans l'aire de départ. Il ne pouvait ainsi pas s'en remettre uniquement à la diligence de H.________ qui avait débuté sa journée de travail au départ de l'installation. L'autorité cantonale a ainsi à juste titre retenu qu'en omettant de procéder comme tel, le recourant 2 a violé de manière fautive son devoir de prudence.
6.4.2. Le recourant 2 soutient que tant le lien de causalité naturelle que le lien de causalité adéquate feraient en l'espèce défaut. Il invoque en outre une rupture du lien de causalité.
En l'occurrence, il ressort de la jurisprudence que la constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Le recourant 2 qui se contente d'alléguer que le lien de causalité naturelle entre les lésions de l'intimé 2 et la violation de son devoir de prudence ne peut être établi au-delà de tout doute raisonnable, ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu le concept de causalité naturelle ou sombré dans l'arbitraire en considérant que l'absence de conformité aux prescriptions de sécurité était la cause de la collision, et ce même compte tenu de la taille de l'intimé 2 et du fait qu'il portait des chaussures de ski et des skis.
Concernant le lien de causalité adéquate, avec l'autorité cantonale, il faut considérer que l'absence de maintien d'une hauteur suffisante de défilement des archets d'un téléski est, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de nature à causer la survenance d'un accident et de blessures, à l'image de celles subies par l'intimé 2. Le fait que ce dernier mesure 196 cm n'exclut pas que le lien de causalité adéquate soit en l'espèce donné. C'est en effet notamment pour éviter que les personnes de grande stature soient heurtées par les enrouleurs que l'art. 49 ch. 3 du "Règlement sur la construction et l'exploitation des téléphériques, téléskis et ascenseurs inclinés sans concession fédérale" (édition 2007) prescrit une hauteur de défilement minimale de 200 cm au-dessus de la surface de la neige. Il en découle que si le recourant 2 s'était conformé à son obligation de maintenir à une hauteur suffisante les enrouleurs des archets, l'intimé 2 n'aurait très vraisemblablement pas subi de fracture crânienne. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a retenu le lien de causalité hypothétique entre l'omission du recourant 2 et les lésions subies par l'intimé 2.
Enfin, le recourant 2 fait valoir plusieurs motifs de rupture du lien de causalité. En tant qu'il prétend que les capacités d'attention de l'intimé 2 étaient réduites au moment des faits, le recourant 2 procède de manière purement appellatoire, sans démontrer l'arbitraire des considérations de l'autorité cantonale retenant le contraire (cf.
supra consid. 5.3.2). Pour le reste, le fait que l'intimé 2 ne portait pas de casque au moment des faits ou qu'il se soit situé trop en avant dans l'aire de départ n'apparaît pas à ce point imprévisible et extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.
6.5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité cantonale a retenu la culpabilité des recourants du chef de lésions corporelles simples par négligence. Partant, les griefs des recourants sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
7.
Au vu des éléments qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_475/2025 et 6B_485/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, à hauteur de 3'000 fr. chacun.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 31 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Ces