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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_104/2023  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Pierre Siegrist, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Vincent Carron, avocat, 
intimée, 
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal de non-lieu de séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du 
canton de Genève, Chambre de surveillance des 
Offices des poursuites et faillites, du 19 janvier 2023 (A/2736/2022-CS DCSO/9/23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. Par ordonnance de séquestre prononcée le 22 janvier 2021 sur requête des C.________ (séquestre n° www), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal de première instance) a ordonné le séquestre, à hauteur de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er novembre 2012, de divers actifs censés appartenir à D.A.________, débiteur séquestré, parmi lesquels l'avoir de prévoyance 2 ème pilier dont il bénéficiait auprès de B.________.  
 
A.a.b. Le 23 février 2021, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a établi le procès-verbal de séquestre (n° www); il en ressort que la mesure a porté en mains de B.________ sur les avoirs de prévoyance professionnelle (2 ème pilier) du débiteur pour une valeur de 8'738'284 fr. 27; l'ex-épouse du poursuivi, A.A.________, ayant revendiqué en être propriétaire à hauteur de 4'248'092 fr. 31 sur la base d'un jugement de divorce du 19 juin 2019 - condamnant B.________ à transférer la somme de 4'248'092 fr. 62 sur deux comptes de libre passage au nom de l'épouse -, un délai de vingt jours a été imparti au créancier et au débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant, faute de quoi cette prétention serait admise.  
 
A.a.c. Le 17 mars 2021, les C.________ ont saisi le tribunal de première instance d'une action en contestation de revendication à l'encontre de A.A.________ (procédure C/5230/2021-8).  
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 2 juillet 2021, B.________ s'est acquittée en mains de l'office de la somme de 4'660'073 fr. en règlement de la poursuite n° xxx introduite contre elle par A.A.________ en vertu du jugement de divorce du 19 juin 2019.  
Par décision du 15 juillet 2021, l'office a informé A.A.________ que ce montant correspondait au solde de la poursuite en question en capital, intérêts et frais au 31 juillet 2021. Ce paiement avait éteint la poursuite et libéré la débitrice en vertu de l'art. 12 al. 2 LP; les fonds avaient été consignés auprès de la Trésorerie générale de l'État, conformément à l'art. 9 LP, en tant qu'actifs séquestrés dans la procédure de séquestre n° www, jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par les C.________ dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre n° yyy. 
 
A.b.b. La plainte formée par A.A.________ contre la décision de l'office de consigner a été rejetée par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) le 16 décembre 2021. Le recours de A.A.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2022 (arrêt 5A_1066/2021).  
 
A.c. Dans l'intervalle, sur plainte de D.A.________ contre le procès-verbal de séquestre n° www, les avoirs de prévoyance détenus pour le compte de ce dernier par B.________ ont été déclarés insaisissables à la date d'exécution du séquestre (cf. en dernier lieu arrêt du Tribunal fédéral du 20 avril 2022, publié aux ATF 148 III 232).  
Le séquestre exécuté sur ces avoirs a donc été levé le 20 juin 2022. 
 
A.d. Par ordonnance du 3 juin 2022, le tribunal de première instance a fait droit à la requête des C.________ et ordonné un nouveau séquestre, notamment, des avoirs déposés par D.A.________ auprès de B.________ et des "avoirs de Monsieur D.A.________ revendiqués par Madame A.A.________ en mains de l'Office des poursuites de la République et canton de Genève, 46, rue du Stand, 1204 Genève."  
Le séquestre a été enregistré sous n° zzz. 
 
A.e. Par courrier du 7 juin 2022, A.A.________ a sollicité de l'office qu'il libère le montant de 4'660'073 fr., lequel devait être versé sur ses comptes de libre passage.  
Le 13 juin 2022, l'office lui a répondu que, au vu du nouveau séquestre n° zzz, il ne procéderait au versement des 4'660'073 fr. que dans l'hypothèse où le procès-verbal de non-lieu de séquestre qu'il s'apprêtait à établir ne serait pas contesté par les C.________ dans les délais légaux. 
 
A.f. La faillite de D.A.________ a été déclarée, à sa demande (art. 191 LP), par jugement du 16 juin 2022.  
 
A.g.  
 
A.g.a. Le 20 juin 2022, l'office a établi un procès-verbal de non-lieu de séquestre en mains de tiers. Selon ce document, le séquestre n'avait pas porté dès lors que, pour les motifs retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 avril 2022 (ATF 148 III 232), les actifs étaient insaisissables en vertu de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP.  
 
A.g.b. Par acte adressé le 1 er juillet 2022 à la chambre de surveillance, les C.________ ont formé une plainte (art. 17 LP) contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022, concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation (procédure A/2163/2022).  
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte. 
 
A.g.c. Par courrier du 22 août 2022, A.A.________ a informé l'office qu'elle avait formé opposition au séquestre ordonné le 3 juin 2022. Elle sollicitait par ailleurs que l'office lui transmette un courriel du 8 juin 2022, mentionné dans le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022, dont elle avait eu connaissance à réception du chargé des C.________ dans la procédure d'opposition à séquestre.  
 
B.  
 
B.a. Par acte posté le 25 août 2022, A.A.________ a formé plainte auprès de la chambre de surveillance contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 20 juin 2022, dont elle avait eu connaissance le 16 août 2022. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'office "de compléter ledit procès-verbal en ce qui concerne les biens revendiqués par [elle], en précisant quels sont les biens et quelle est leur quotité et en précisant également que le non-lieu concerne également ces biens" et à ce que l'office produise le courriel du 8 juin 2022, qu'elle avait réclamé par courrier du 22 août 2022.  
Dans ses observations du 12 septembre 2022, l'office a mentionné la plainte formée par les C.________ du 1 er juillet 2022 contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre.  
 
B.b. Par décision du 24 novembre 2022, la chambre de surveillance a admis la plainte formée le 1 er juillet 2022 par les C.________ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° zzz et a annulé celui-ci au motif que l'office avait statué sur la saisissabilité des actifs séquestrés alors que la compétence pour prendre une telle décision appartenait, à compter de la déclaration de faillite, à l'office des faillites.  
 
B.c. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de première instance a constaté que le séquestre n° www des avoirs de prévoyance de D.A.________ avait été levé par décision de la chambre de surveillance du 16 décembre 2021, confirmée par l'arrêt 5A_907/2021 du Tribunal fédéral du 20 avril 2022, et dit que la procédure en revendication C/5230/2021-8 était devenue sans objet.  
 
B.d. Par décision du 19 janvier 2023, la chambre de surveillance a rejeté la plainte formée le 25 août 2022 par A.A.________, dans la mesure où elle avait conservé un objet, contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° zzz.  
 
C.  
Par acte posté le 2 février 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné à l'office de compléter le procès-verbal du 20 juin 2022 concernant le séquestre n° zzz en ce qui concerne les biens "revendiqués" par elle, en précisant quels sont les biens et quelle est leur quotité et en précisant également que le non-lieu concerne également ces biens. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 275 LP ainsi que des normes auxquelles cet article renvoie. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Sur quelques points, l'état de fait a néanmoins été complété d'office conformément à l'art. 105 al. 2 LTF sur la base des pièces du dossier ainsi que de la décision de la chambre de surveillance du 24 novembre 2022 (DCSO/476/22), décisive pour juger de la recevabilité du recours en matière civile. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
2.1. L'art. 76 al. 1 let. b LTF exige que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué pour lui reconnaître la qualité pour recourir.  
L'intérêt à recourir doit être actuel. Il doit en principe exister aussi bien au moment du dépôt du recours qu'au moment où le tribunal statue (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 140 III 92 consid. 1.1; 137 I 296 consid. 4.2; arrêts 4A_539/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2; 5A_827/2020 du 26 février 2021 consid. 1.2; 5A_693/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1). En particulier, l'intérêt à recourir a disparu si la décision que l'on veut attaquer a déjà été annulée. Si l'intérêt à recourir disparaît avant le dépôt du recours, il faut conclure que le recours est irrecevable parce que le recourant n'a plus qualité pour recourir (arrêt 5A_693/2020 précité consid. 2.2). 
 
2.2. En l'espèce, le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° zzz établi le 20 juin 2022 par l'office a été annulé par décision de la chambre de surveillance du 24 novembre 2022 suite à la plainte formée par la partie séquestrante. La recourante n'allègue pas que cette décision - qu'elle a elle-même produite - ferait l'objet d'un recours.  
En conséquence, son recours par lequel elle conclut à la réforme de la décision cantonale qui rejette sa plainte contre ce procès-verbal de non-lieu de séquestre a perdu son objet, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable. 
 
2.3. Au demeurant, même si le recours avait été déclaré recevable, il aurait dû être rejeté.  
Premièrement, l'office ayant refusé d'exécuter le séquestre ordonné par le juge sur les avoirs revendiqués par elle, la recourante n'avait aucun intérêt à attaquer le procès-verbal de non-lieu de séquestre. 
Secondement, le litige porte sur l'exécution par l'office du séquestre enregistré sous n° zzz. A cet égard, il faut rappeler que l'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) et les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), sont contrôlées par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). Il y a un rattachement physique entre le procès-verbal de l'office et l'ordonnance du juge, le procès-verbal étant dressé "au pied" de celle-ci (art. 276 al. 1 1 ère phr. LP) ou plutôt au verso (form. 45) ou sur une page annexe (form. 45a), si bien que, s'agissant de la désignation de l'objet à séquestrer, il est admissible que le procès-verbal litigieux renvoie expressément à la rubrique "objets à séquestrer" figurant au dos de l'ordonnance de séquestre (arrêt 5A_77/2008 du 28 avril 2008 consid. 2.2). Une plainte peut être déposée contre la décision de l'office auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 s. LP).  
Or, en l'espèce, la recourante tente de faire trancher des questions de doit matériel sur la propriété des biens désignés dans l'ordonnance de séquestre. Quant à ses griefs portant sur le numéro de séquestre et la qualification des biens, elle présente une argumentation inintelligible en lien avec le premier (art. 42 al. 2 LTF) et, en lien avec le second, elle semble ignorer que l'existence simultanée de deux séquestres fondés sur la même créance n'est pas contraire au droit fédéral (cf. arrêt 5A_925/2012 précité consid. 6.2, publié in SJ 2013 I p. 463).  
 
3.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari