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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_278/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation de l'ensemble des magistrats du canton de Vaud, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 1 er mars 2017, A.________ a fait opposition à cette décision.  
Le 8 mai 2017, le Procureur en charge de la procédure l'a entendu en qualité de prévenu. Au terme de son audition, A.________ a refusé de signer le procès-verbal de son audition et a produit un lot de pièces visant notamment à motiver la demande de récusation de l'ensemble des magistrats vaudois. Le 15 mai 2017, le défenseur du prévenu, Me Georges Reymond, a confirmé la demande de récusation présentée par son client. 
Par décision du 22 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable. Par acte du 6 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et a demandé l'assistance judiciaire. 
Le dossier cantonal a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
Le recourant sollicite la récusation de l'ensemble des juges fédéraux en raison de l'inimitié que ces derniers nourriraient à son égard et conclut à ce que le Tribunal fédéral prenne acte de son recours en tant que dépositaire. 
Le recourant fonde l'inimitié alléguée des juges fédéraux à son égard sur une lettre datant de 2010 que l'ancien président de la Cour de droit pénal, Dominique Favre, avait adressée au Président du Tribunal fédéral. Il ressort de cette lettre qu'une affaire concernant le recourant en 2010 n'avait pu être confiée pour son traitement ni à la Cour de droit pénal ni à la Ire Cour de droit public en raison des relations personnelles et fonctionnelles des membres de la Cour avec deux juges qui étaient dénonciateurs dans cette même cause. La récusation des juges de la Cour de droit pénal et de la Ire Cour de droit public était donc motivée non par une inimitié personnelle à l'égard du recourant mais par les liens de collégialité qui unissaient les juges des deux Cours à certains dénonciateurs. 
Par ailleurs, le recourant expose qu'il a déposé, le 21 juin 2017, une plainte contre la Suisse pour violation de différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU auprès du Haut-Commissariat des droits de l'homme, arguant que les "acteurs du Tribunal fédéral n'avaient plus la légitimité d'exercer leurs fonctions". Cet élément ne permet pas non plus de justifier la récusation en bloc des juges fédéraux et ne saurait avoir pour effet de paralyser le fonctionnement du Tribunal fédéral. 
Par conséquent, le recourant ne rend pas vraisemblables les faits qui motivent sa demande de récusation, conformément à l'art. 36 al. 1, 2ème phrase, LTF, de sorte que sa requête est irrecevable. Dans ce cas, la demande de récusation peut être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). 
Pour le reste, la conclusion prise par le recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral soit uniquement "dépositaire" du recours doit être écartée, comme l'a constaté la Cour de droit pénal dans son ordonnance du 2 juin 2017 dans la cause 6B_501/2017. 
 
3.   
Le recourant s'en prend aussi au rejet de sa demande de récusation de l'ensemble des magistrats du canton de Vaud que la cour cantonale a jugée abusive car elle ne se distinguait pas de précédentes demandes analogues. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 
L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Le recourant se contente en effet d'affirmer, sans le démontrer, que les magistrats vaudois se barricadent derrière le principe de la chose jugée pour refuser de revenir sur des décisions erronées et protègent leur frère franc-maçon en occultant des faits scientifiques; le Procureur en charge de la procédure se serait rendu coupable de faux dans les titres en faisant rédiger un procès-verbal d'audience qui ne correspondrait pas à la réalité; le Président de la Chambre des recours pénale aurait participé au complot maçonnique aux dépens de B.________ et de tous les justiciables vaudois; deux autre juges cantonaux auraient collaboré à la censure illégale d'Internet. 
Fussent-ils étayés de preuves, ces éléments seraient aussi irrecevables car ils ne figurent pas dans la demande de récusation adressée à la cour cantonale. Or le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur les motifs de récusation évoqués pour la première fois devant lui (art. 99 al. 1 LTF). 
Au demeurant, le refus du Procureur de produire un document authentique attestant de ses fonctions et de son habilitation à tenir une audition lors de l'audience ne constitue manifestement pas un motif de récusation. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi que, pour information, à Me Georges Reymond, avocat à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Tornay Schaller