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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_137/2008 / frs 
 
Arrêt du 2 décembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Association Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 août 2008. 
 
Vu: 
l'acte de recours mis à la poste le 28 septembre 2008; 
l'ordonnance du 3 octobre 2008 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 300 fr.; 
l'ordonnance du 3 novembre 2008 lui fixant - après rejet de sa requête d'assistance judiciaire - un dernier délai de 10 jours pour s'acquitter de la somme réclamée; 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er décembre 2008; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 117 LTF); 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 2 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: